CA Rennes, 5 août 2026, RG 26/00485
Vérifier : CA Rennes, 5 août 2026, RG 26/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/334
N° RG 26/00485 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR5Y
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mathilde MIELLE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2026 à 10 heures 29 par la Cimade pour:
M. [P] [T]
né le 26 Décembre 1998 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat désigné Me Yann-christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Août 2026 à 18 heures 43 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 aout 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 aout 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [T], assisté de Me Yann-christophe KERMARREC, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Août 2026 à 10 H 00 l'appelantet son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 13 février 2026 notifié le 13 février 2026 le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation de quitter le territoire français à Monsieur [P] [T].
Par arrêté du préfet du Calvados du 4 juillet 2026 notifié le 4 juillet 2026 Monsieur [T] a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 9 juillet 2026 le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative a été rejeté et la prolongation du maintien de Monsieur [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours a été autorisée.
Le 9 juillet 2026 Monsieur [T] a formé appel, contestant l'absence de garanties de représentation et l'existence d'une menace à l'ordre public.
Par ordonnance du 10 juillet 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance en retenant :
«'C'est par des motifs pertinents que la cour adopte en leur entièreté que le premier juge a retenu':
- Monsieur [T] a indiqué être dépourvu de document d'identité et de voyage transfrontalier et n'a pas remis son passeport en cours de validité contre recépissé aux services de police,
- que Monsieur [T] qui présentait une attestation de domiciliation postale au Secours catholique de Seine-[Localité 2], a déclaré résider successivement à [Localité 3], puis à [Localité 4], puis à [Localité 5] sans fournir de justificatif d'une habitation principale,
- qu'il n'a pas présenté de contre-indication médicales, qu'il a déclaré être célibataire avec un enfant dont il aurait la garde, sans justifier toutefois qu'il contribue aux charges de l'enfant,
- qu'il est connu des services de police pour des faits multiples de vols, dont dans un local d'habitation,
- que M. [T] a indiqué vouloir rester sur le territoire français, ce qui contre-indique une mesure d'assignation à résidence,
- qu'il s'ensuit que la situation de l'intéressé a été examinée de manière complète sans erreur manifeste d'appréciation.
Il sera ajouté que le préfet du Calvados justifie avoir informé dès le 3 juillet 2026 les autorités consulaires sénégalaises du placement en rétention administrative de M. [T], et ont sollicité un laissez-passer,
- que les diligences requises ont été accomplies.
Il sera encore ajouté que le non-respect de l'assignation à résidence a débuté dès le premier jour, soit le 12 mars 2026, alors que M. [T] n'était pas encore incarcéré à cette date et qu'en tout état de cause, la détention n'inverse pas la charge des responsabilités puisque c'est bien en raison de son seul comportement délictuel que M. [T] s'est trouvé incarcéré, entraînant par voie de conséquence le non-respect par lui de l'assignation à résidence.
Il n'y a pas de défaut d'examen sérieux ni d'erreur manifestement excessive.
De même, la demande de reconnaissance a été effectuée le 4 juillet 2026 au consulat du Sénégal par courriel à 15 h 36 et rien ne permet de soutenir que cette demande n'a ni été envoyée ni reçue, l'adresse du destinataire étant informatiquement opérante.
L'ensemble de ces éléments conduit à la régularité de la procédure.
Ces observations font obstacle à un placement en résidence administrative qui est une mesure impuissante à empêcher la fuite de M. [T] devant ses obligations d'éloignement dès lors que celui-ci cherche à les fuir.'»
Par requête du 02 août 2026 le préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de nouvelle prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 août 2026 ce magistrat a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable comme étant accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, dit que les conditions de la seconde prolongation de la rétention étaient réunies et l'a autorisée pour une une durée de trente jours.
Monsieur [T] a formé appel de cette décision par déclaration du 04 août 2026 au motif que la requête en prolongation était irrecevable pour défaut de pièce justificative utile, en l'espèce l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience, Monsieur [T] est assisté de son avocat, qui soutient oralement sa déclaration d'appel et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Il précise que son année de naissance est 1998 et non 1992.
Selon mémoire du 04 août 2026 le Préfet du Calvados a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon avis du 04 août 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête eb prolongation de la rétention est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, il doit en premier lieu être relevé que ni dans sa déclaration d'appel, ni oralement, Monsieur [T] ne démontre l'utilité de la production de l'arrêté de placement en rétention. En second lieu, en l'espèce, le rappel des motifs de l'ordonnance de première prolongation de la rétention et de l'ordonnance confirmative du 10 juillet 2026 montre que les motifs de l'arrêté de placement en rétention ont été débattus et contestées et qu'il a été statué sur la réalité de ces derniers, de sorte que cet arrêté n'est plus une pièce utile à ce stade.
Monsieur [T] ne conteste pas par ailleurs que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention soient réunies et les pièces de la procédure montrent que les autorités sénégalaises n'ont toujours pas adressé de laissez-passer, malgré rappel du 29 juillet 2026. Les conditions du 3° de l'article L742-4 du CESEDA sont réunies.
L'ordonnance sera confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 03 août 2026,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 6], le 05 août 2026 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.