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CA Rennes, 5 août 2026, RG 26/00482


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Date
05/08/2026
Numéro
26/00482
Lieu / cour
ca_rennes
Chambre
Chambre Etrangers/HSC
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a74239f195da062e0b76742

Texte de la décision

7,995 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 26/331

N° RG 26/00482 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WR5D

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mannaig QUINIO, greffière placée,

Statuant sur l'appel formé le 04 Août 2026 à 08h54 par :

M. [C] [B]

né le 31 Décembre 1991 à [Localité 1]

de nationalité Arménienne

ayant pour avocat Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 04 Août 2026 à 16h27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;

En présence de M. [P] [W], muni d'un pouvoir pour représenter la PREFECTURE D'ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, et ayant fait connaître ses observations par courriel le 04 août 2026, lesquelles ont été mises à disposition des parties.

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 04 août 2026 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de [C] [B], par visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] assisté de Me Yann-Christophe KERMARREC, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 04 Août 2026 à 14 H 30 l'appelant assisté de Mme [M] [S], interprète en langue arménienne, par téléphone et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

Par arrêté du 09 juin 2026 notifiée le 19 juin 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [C] [B] de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d'un an.

Par arrêté du 09 juin 2026 le Préfet a placé Monsieur [B] sous assignation à résidence.

Par arrêté du 28 juillet 2026 notifié le 29 juillet 2026 le Préfet d'Ille er Vilaine a placé Monsieur [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête du 1er août 2026 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une demande de prolongation de la rétention.

Par requête du 30 juillet 2026 Monsieur [B] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 03 août 2026 ce magistrat a rejeté le recours contre l'arrêté de placement en rétention en considérant que l'intéressé ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation et représentait une menace actuelle à l'ordre public, a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, dit que le Préfet pouvait éloigner l'intéressé malgré l'existence d'un sursis probatoire, dit que le Préfet avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.

Par déclaration de son avocat du 04 août 2026 Monsieur [B] a formé appel de cette décision.

Il soutient en premier lieu que " En mettant à exécution la mesure d'éloignement notifiée à M. [N], sans attendre qu'il exécute la peine pénale d'emprisonnement à domicilie décidée par le Tribunal correctionnel, Madame le Préfet a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du Tribunal correctionnel comme son caractère exécutoire. " Il soutient en outre que le Préfet n'a pas joint à sa requête l'information du Tribunal Administratif du placement en rétention et que dès lors sa requête est irrecevable pour défaut de pièce justificative utile et que cette absence d'information caractérise un défaut de diligence.

Il conclut à la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 euros à son avocat au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.

A l'audience, en visio-conférence, Monsieur [B], assisté de son avocat, fait soutenir sa déclaration d'appel. Il soutient en outre que la production en cause d'appel de l'information du Tribunal Administratif du placement en rétention est irrecevable.

Le Préfet d'Ille et Vilaine déclare s'en remettre à l'appréciation de la Cour sur le premier point de droit, mais n'exclut pas une expulsion pendant la période de détention de l'intéressé à domicile. Il soutient par ailleurs que l'information du Tribunal Administratif n'était pas une pièce utile et qu'en outre il pouvait la produire en appel.

Selon avis du 04 août 2026 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.

MOTIFS

L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.

Il résulte des dispositions conjuguées des articles L741-1 et L731-1 du CESEDA que peut faire l'objet d'un placement en rétention " 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; "

Tel est le cas d'espèce.

Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ou issue du droit international ne fait obstacle au placement en rétention, dès lors que la mesure d'éloignement qui fonde le placement en rétention est exécutoire, la légalité de cette mesure et sa mise à exécution n'entrent pas dans le champ d'appréciation du juge judiciaire.

Dès lors, le placement en rétention sur la base d'une obligation de quitter le territoire français est régulier, nonobstant le jugement correctionnel du 09 juin 2026 ;

L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête en prolongation de la rétention est accompagnée de toute pièce justificative utile.

Au titre des diligences pour que la rétention soit la plus courte possible, le Préfet doit informer le Tribunal Administratif, saisi d'un recours contre la mesure d'éloignement, du placement en rétention. Cette information est en conséquence une pièce utile.

En l'espèce, la pièce justifiant de cette information n'était pas jointe à la requête en prolongation de la rétention. En cause d'appel, le Préfet l'a produite et l'a communiquée et elle a été pu être débattue contradictoirement. Dès lors, la requête est recevable et le Préfet a fait diligence en informant le Tribunal Administratif.

Monsieur [B] ne soulève aucune autre moyen d'appel.

L'ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 03 août 2026,

Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé le 05 août 2026 à 09 h 30

LE GREFFIER LE MAGISRAT DELEGUE

Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [C] [B], à son avocat et au préfet

Le Greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.

Le Greffier

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