CA Pau, 3 août 2026, RG 26/02101
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Texte de la décision
N°26/2216
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU trois Août deux mille vingt six
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 26/02101 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JNM2
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 AOUT 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Présidente de chambre, désignée par 1er juillet 2026, assistée de Sabine TOURNEMINE, greffier,
APPELANT
M. [D] [B]
né le 09 Janvier 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement domicilié au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant par visio-conférence et assisté de Maître Vincent FAGET, avocat au barreau de BAYONNE, et de M. [X], interprête en lanque arabe
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, n'ayant formulé aucune observation écrite
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à10h48 par le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par Monsieur le préfet des Pyrénées atlantiques ;
- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [P] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 31 juillet 2026 à 10h48.
Vu la déclaration d'appel motivé faite par [D] [P] le 31 juillet à 18h57.
Vu la convocation d'un interprète.
Vu la convocation de l'avocat.
[D] [P], régulièrement convoqué, a comparu en visioconférence assisté de son conseil et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.
La préfecture des Pyrénées Atlantiques, régulièrement avisée, n'a pas transmis d'observation.
SUR CE
En la forme ,l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article L7 43 ' 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond
Le conseil du retenu a soulevé un moyen principal tiré du décalage entre le placement en rétention et le caractère exécutoire de l'OQTF.
Il fait remarquer que le contentieux de la rétention administrative suppose que la mesure d'éloignement sur laquelle elle repose soit exécutoire à la date du placement. Or l'obligation de quitter le territoire français du 10 décembre 2025 notifiée le 15 décembre 2025 est devenue exécutoire le 29 juillet 2026 tandis que le placement en rétention a été décidé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques dès le 25 juillet 2026 à 17h35, soit quatre jours avant que la mesure d'éloignement invoquée à son soutien n' ait acquis de caractère exécutoire. Cette antinomie chronologique prive de fondement légal la décision de placement en rétention laquelle ne pouvait s'appuyer sur une mesure d'éloignement encore dépourvue de force exécutoire. Cette question n'a pas été examinée par le juge des libertés et de la détention qui ne s'est pas prononcé sur la validité du fondement même du placement.
Le 10 décembre 2025, le préfet de la Seine-[Localité 3] a pris un arrêté comportant l'obligation pour [D] [P] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté. Cet arrêté a été notifié par voie postale le 15 décembre 2025 à l'encontre de [D] [P], né le 9 janvier 1993 de nationalité algérienne.
Par décision notifiée le 25 juillet 2026, le préfet des Pyrénées atlantiques a ordonné le placement en centre de rétention de [D] [P]. Cette décision a été notifiée le 25 juillet 2026 à 17h35 à l'intéressé.
Aucune confusion ne peut être faite entre la notification de l'arrêté comportant obligation de quitter le territoire français et la notification de la décision de placement en rétention provisoire.
Le placement en rétention a été décidé sur la base d'une obligation de quitter le territoire français parfaitement exécutoire puisqu'elle est datée du 10 décembre 2025 et a été notifiée le 15 décembre 2025. La décision de placement en rétention se fonde sur un arrêté exécutoire et n'est donc pas dépourvue de base légale.
Ce moyen sera donc rejeté.
Le conseil de [D] [P] a également fait valoir l'insuffisance des diligences de l'administration au vu de l'obtention du laissez-passer consulaire.
Il souligne qu'il est de jurisprudence constante que l'administration doit accomplir, dès le placement en rétention, des diligences effectives et rapides auprès des autorités consulaires compétentes pour obtenir un laissez-passer consulaire ; à défaut de quoi, la prolongation de la rétention ne peut être accordée. Ainsi la Cour de cassation a jugé qu'un délai de trois jours entre le placement en rétention et la saisine des autorités consulaires caractérisait un défaut de diligence de nature à faire obstacle à la prolongation.
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention le 25 juillet 2026 à 17h35 tandis que la demande de laissez-passer consulaire n'a été adressée au consul général d'Algérie à [Localité 4] que le 27 juillet 2026 . Ce délai de deux jours n'était pas justifié en l'occurrence.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Parmi les diligences qui peuvent être vérifiées, figure la saisine rapide des autorités consulaires.
La Cour de cassation a décidé que ces exigences n'étaient pas satisfaites lorsque la saisine des autorités consulaires était intervenue huit jours après le placement en rétention ou même à l'issue d'un délai de trois jours compte tenu du week-end ou quatre jours après le placement en rétention.
En l'espèce, la préfecture requérante apporte la preuve des diligences qu'elle a effectuées pour pallier le défaut de passeport de [D] [P] et tenter d'obtenir des autorités consulaires algériennes un laissez-passer consulaire.
En effet, le conseil du retenu a lui même admis que [D] [P] était placé en rétention le 25 juillet 2026 à 17h35 tandis que la demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consul général d'Algérie à [Localité 4] dès le 27 juillet 2026, soit deux jours après.
Aucune légèreté ni négligence ne peut être imputée à l'autorité préfectorale dans ces conditions .
Enfin, l'examen de la situation de l'étranger met en évidence qu'il s'est soustrait à plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français prises en 2017, 2018 et 2021.
Madame [C] [Q] atteste être sa compagne et l'héberger mais en même temps précise qu'il est parti vivre en Espagne et cette attestation ne permet pas de considérer qu'il a actuellement une adresse personnelle en France où il ne dispose d'aucune garantie de représentation.
En conséquence, sa situation ne permet pas d'ordonner une assignation à résidence et la mesure de rétention administrative apparaît comme étant la seule mesure permettant de garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.
Il y a lieu de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil et à la préfecture des Pyrénées atlantiques par courriel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification par déclaration déposée au greffe de la Cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au conseil d'État et à la Cour de cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Août deux mille vingt six à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sabine TOURNEMINE Jeanne PELLEFIGUES
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 03 Août 2026
Monsieur [D] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [O] [I], par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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