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CA Nimes, 4 août 2026, RG 26/00800


Vérifier : CA Nimes, 4 août 2026, RG 26/00800 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00800
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7423b8195da062e0b769b5

Texte de la décision

12,774 caractères

Ordonnance N°786

N° RG 26/00800 - N° Portalis DBVH-V-B7K-KASQ

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

01 août 2026

[O]

C/

PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 AOUT 2026

(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 06 juillet 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 juillet 2026, notifiée le même jour à 19h10 concernant :

M. [B] [O]

né le 11 Novembre 1987 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 31 juillet 2026 à 07h37, enregistrée sous le N°RG 26/03686 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Août 2026 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [O] le 03 Août 2026 à 10h39 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Mme [I] [H] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [B] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [B] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS :

Monsieur [O] a reçu notification le 6 juillet 2025 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Par arrêté préfectoral en date du 3 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 19h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 7 juillet 2026 à 10h45 et 17h28, Monsieur [O] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2026, confirmée par la cour d'appel le 10 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Par requêtes reçues le 31 juillet 2026 à 7h37, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en seconde prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 1er août 2026 à 12h00, notifiée à M. [O] à 13h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 août 2026 à 10h30. Sa déclaration d'appel relève':

-le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention ainsi que de l'arrêté du placement en rétention,

-l'insuffisante motivation de l'ordonnance rendue en première instance.

A l'audience, Monsieur [O] :

-Déclare qu'il est algérien, que sa compagne réside à [Localité 3] et lui à [Localité 4], qu'il est arrivé en France irrégulièrement en 2024 et qu'il n'a pas de passeport, qu'il est opposé à son éloignement en Algérie car sa compagne est enceinte,

-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat':

-Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

-Soulève l'atteinte disproportionnée représentée par la rétention au droit à la vie privée et familiale de M. [O].

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [O] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur l'insuffisante motivation de l'ordonnance entreprise':

L'ordonnance de première instance vise les dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention est motivée sur le fondement du défaut de délivrance de documents de voyage en ce que le consulat d'Algérie saisi d'une demande d'identification renouvelée le 30 juillet 2026, n'a pas délivré de laissez-passer consulaire.

Il convient donc de rejeter ce moyen.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var par M. [X] [G], alors qu'est joint à cette requête le recueil spécial des actes administratifs n° 83-2026-100 et l'arrêté du 20 mars 2026 n°2026/08/MCI de la Préfecture du Var lui portant délégation de signature notamment pour saisir le magistrat du siège des requêtes en prolongation des mesures de rétention.

L'apposition de sa signature sur cette requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation de la rétention au-delà de la période de 30 jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public';

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement';

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison':

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement';

b) de l'absence de moyens de transport.'»

La prolongation de la rétention court alors «'à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention «'que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'».

En l'espèce, Monsieur [O] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.

Le consulat d'Algérie dont Monsieur [O] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 puis le 6 juillet 2026, dès le placement en rétention de l'intéressé. Cette demande a été renouvelée le 30 juillet 2026.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :

Sur la violation de l'article 8 de la CESDH :

En l'espèce, M. [O] déclare sans en justifier que sa compagne est enceinte.

Les moyens relatifs à la vie familiale et personnelle de M. [O] sont inopérants d'une part parce qu'ils visent à contester la mesure d'éloignement en elle-même, dont le contrôle échappe, fût-ce par voie d'exception au juge judiciaire, et d'autre part parce que la cour n'est saisie que d'une requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention et non d'une contestation du placement en rétention.

En outre,'M. [O] ne caractérise pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale résultant de la prolongation de sa rétention.

Il convient donc de rejeter ce moyen.

M. [O] a produit une attestation d'hébergement chez [P] [W], [Adresse 1] à [Localité 4], ainsi qu'un justificatif de domicile et la copie de la carte d'identité de Mme [P].

Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient donc de rejeter sa demande à ce titre.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 04 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [B] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [B] [O], pour notification par le CRA,

Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat,

Le Préfet du Var,

Le Directeur du CRA de [Localité 1],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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