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CA Nimes, 4 août 2026, RG 26/00796


Vérifier : CA Nimes, 4 août 2026, RG 26/00796 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/08/2026
Numéro
26/00796
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7423bf195da062e0b76a65

Texte de la décision

10,030 caractères

Ordonnance n° 782

N° RG 26/00796

- N° Portalis

DBVH-V-B7K-KASI

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

31 juillet 2026

[Adresse 1]

C/

[I]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 AOUT 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 janvier 2024 notifié le même jour,ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2026, notifiée le même jour à 14h50 concernant :

M. [N] [I]

né le 10 Janvier 1985 à [Localité 2]

de nationalité Turque,

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 juillet 2026 à 10h29, enregistrée sous le N°RG 26/03680 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône

Vu l'ordonnance rendue le 31 juillet 2026 à 13h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Dit que M. [N] [I] est astreint à résider à : [Adresse 2] à [Localité 3] jusqu'à sa reconduite à la frontière

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet des [K] [A] le 02 Août 2026 à 13h21, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé,

Vu la présence de Me Matthias GIMENEZ substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Vu la non comparution de M. [N] [I], régulièrement convoqué,

Vu la présence de Me Cassandra DIDIER, avocat de M. [N] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie,

MOTIFS :

Monsieur [N] [I] a reçu notification le 18 janvier 2024 d'un arrêté préfectoral du 11 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national avec un délai de trente jours, sans interdiction de retour.

Monsieur [I] a fait l'objet d'une interpellation le 1er juillet 2026 à [Localité 4].

Par arrêté préfectoral en date du 2 juillet 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues les 3 et 4 juillet 2026, à 22h30 et 16h47, Monsieur [I] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 6 juillet 2026 et confirmée par la cour d'appel le 7 juillet 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [I] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Par requête reçue le 30 juillet 2026 à 10h29, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 31 juillet 2026 à 13h45, par ordonnance notifiée au préfet à 16h05, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a assigné M. [I] à résidence.

Le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 2 août 2026 à 13h21. Sa déclaration d'appel relève que les garanties de représentation de M. [I] sont insuffisantes pour justifier une assignation à résidence en ce qu'il s'est soustrait à l'obligation de quitter le territoire, qu'il n'a pas déposé de demande de réexamen de sa demande d'asile et que la stabilité de son hébergement n'est pas établie, qu'aucun élément ne confirme son activité professionnelle. Le préfet relève que le juge a insuffisamment motivé l'assignation à résidence de M. [I] et que cette mesure est inadaptée à l'imminence du départ de M. [I] le 3 août 2026. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance et à la prolongation de la rétention de M. [I].

A l'audience, l'avocat du préfet soutient les moyens développés dans la déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la prolongation de sa rétention.

Monsieur [I] est non comparant.

Son avocat sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et relève que la préfecture n'est pas en mesure d'établir si M. [I] a été éloigné. Si M. [I] ne voulait pas être éloigné vers la Turquie, il n'aurait pas remis son passeport, il a préféré être éloigné plutôt que de rester au CRA.

Monsieur [I] a produit :

- l'attestation de demande d'asile de son épouse, Madame [X] [I], et de ses enfants, en date du 1er juin 2026,

- son passeport turc en cours de validité,

- une attestation d'hébergement par Mme [S] [E] et M. [G] [T], correspondant à une adresse à [Localité 4]. L'attestation est accompagnée d'un justificatif de domicile, de la pièce d'identité de Mme [L] [E] et du titre de séjour de M. [G] [T],

- une copie de son acte de mariage le 5 juillet 2012,

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par le préfet à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur la demande d'assignation à résidence':

L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

En l'espèce, le premier juge a retenu que M. [I] a remis son passeport turc valide, qu' il est marié et père de trois enfants, que son épouse et ses enfants ont déposé une demande d'asile le 1er juin 2026 auprès de la préfecture et que M. [I] justifie d'un hébergement [Adresse 2] à [Localité 4]. M. [I] a en effet produit une attestation d'hébergement en date du 3 juillet 2026 chez M. [T] et Mme [E] accompagnée d'un justificatif de domicile et de la copie de la carte d'identité de Mme [E] et du titre de séjour valide de M. [T].

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. [I] s'était expliqué sur son changement de domicile, que la remise de son passeport valide et un hébergement stable constituaient des garanties de représentation suffisantes pour assigner M. [I] à résidence, ce dernier n'ayant jamais fait l'objet de condamnations pénales et justifiant être marié depuis 2012 et père de trois enfants vivant à [Localité 4]. L'imminence du départ de M. [I], prévu le 3 août 2026, ne constitue pas un obstacle à son assignation à résidence, ce dernier pouvant être éloigné dans le cadre d'une assignation à résidence. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que la seule soustraction non contestée à l'obligation de quitter le territoire ne suffit pas, au regard de ses garanties de représentation, à établir un risque de soustraction de nature à priver M. [I] d'une assignation à résidence.

Le consul de Turquie a été avisé de la rétention de M. [I] le 3 juillet 2026. Un vol à destination d'Istanbul est prévu le 3 août 2026, sans que la préfecture ne puisse indiquer si M. [I] a été éloigné.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. le PREFET DES [K] [A] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

Le 04 Août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :

M. le PREFET DES [K] [A],

M. [N] [I], par LR AR

Me Cassandra DIDIER, avocat

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat,

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes,

Le Ministère Public,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 1].

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