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CA Orleans, 5 août 2026, RG 26/02385


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Date
05/08/2026
Numéro
26/02385
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7423d0195da062e0b76c0b

Texte de la décision

6,595 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026

Minute N° 676/2026

N° RG 26/02385 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOU3

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 août 2026 à 13h08

Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Monsieur [K] [Y]

né le 19 Mars 1993 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,

actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],

comparant par visioconférence, assisté de Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS,

assisté de Madame [W] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'[Localité 3]

non comparant, non représenté  ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 05 août 2026 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 août 2026 à 13h08 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 août 2026 à 16h21 par Monsieur [K] [Y] ;

Après avoir entendu :

- Maître Emmanuelle LARMANJAT en sa plaidoirie,

- Monsieur [K] [Y] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Procédure :

Par une ordonnance du 3 août 2026, rendue en audience publique à 13h08 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a prolongé la mesure de rétention de Monsieur [K] [Y] pour une durée de trente jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 3 août 2026 à 16h21 , Monsieur [K] [Y] a interjeté appel de cette décision.

Moyens des parties :

Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [K] [Y] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.

Il soulève plus spécialement l'irrecevabilité de la requête de la prefecture du fait de l'absence de pièces prouvant les diligences de l'administration ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement.

A l'audience, Monsieur [K] [Y] souligne qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, et que la prefecture ne s'appuie que sur des signalements et non des condamnations, étant rappelé que la garde à vue qui est à l'origine de la mesure de rétention n'a pas eu de suite connue. S'agissant des diligences de l'administration, il relève que si des relances ont été faites, il n'y a aucune réponse des autorités tunisiennes, alors même que la prefecture est en possession d'un passeport en court de validité. Ceci démontre que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. Il souhaite se rendre en Espagne où il a déjà un appartement. Il a souhaité régulariser sa situation mais cela n'a pas abouti

La préfecture de l'[Localité 3] n'a pas formulé d'observation complémentaire.

Motifs de la décision:

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.

Il sera ajouté que la prolongation de la mesure derétention étant fondée sur l'une des situations prévues à l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu de se prononcer sur le critère de la menace à l'odre public.

Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [K] [Y] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y] pour une durée de trente jours;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au PRÉFET DE L'INDRE, à Monsieur [K] [Y] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.

Fait à [Localité 4] le CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Ferréole DELONS

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 05 août 2026:

LE PRÉFET DE L'[Localité 3], par courriel

Monsieur [K] [Y] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]

Maître Emmanuelle LARMANJAT, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

L'interprète

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