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CA Orleans, 31 juill. 2026, RG 26/01660


Vérifier : CA Orleans, 31 juill. 2026, RG 26/01660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/01660
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre Sécurité Sociale
Type
arret
MàJ source
2026-08-14
Id
6a7423d3195da062e0b76c50

Texte de la décision

6,156 caractères

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

CPAM DU LOIRET

M. [H] [W]

EXPÉDITION à :

TJ pôle social d'[Localité 1]

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE DU :

31 JUILLET 2026

Minute n°

N° RG 26/01660 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HNP5

Suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 21 mai 2026 d'un arrêt au fond du 16 janvier 2024 rendu par la Cour d'Appel d'ORLEANS -

RG n° 17/03729

ENTRE

DEMANDEUR À LA RECTIFICATION :

Monsieur [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

D'UNE PART,

ET

DEFENDERESSE À LA RECTIFICATION

CPAM DU LOIRET

[Adresse 2]

[Localité 3]

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

En application de l'article 462 du code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.

Lors du délibéré :

Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Madame Lucie MOREAU, Conseiller.

Greffier :

Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors du prononcé de l'arrêt.

ARRÊT :

- Statuant sans audience, en dernier ressort

- Prononcé le 31 JUILLET 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour

- Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêt rendu par la chambre des affaires de la sécurité sociale le 16 janvier 2024 (RG 17/3729) ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de M. [W] du 20 mai 2026, sollicitant que le nom de la société [1] soit remplacé par celui de son employeur, la société [2] ;

Vu l'absence d'observations de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret malgré la sollicitation du greffe de la Cour par courriel du 22 mai 2026 ;

Par arrêt du 16 janvier 2024 (RG 17/3729) prononcé dans un litige opposant la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et M. [W], la présente juridiction, statuant sur la prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] au titre de la législation professionnelle, a notamment indiqué en page 7 :

« La situation de M. [W] au sein de la société [Adresse 3] n'apparaît cependant pas sereine au vu des éléments produits aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie » ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

Il résulte de l'exposé du litige que c'est la société [2] qui était l'employeur de M. [W] dans le litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret et non la société [1] [L].

Cet arrêt est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il indique que la situation de M. [W] au sein de la société [Adresse 3] n'était pas sereine, alors qu'il s'agissait de la situation de M. [W] au sein de la société [2] qui n'était pas sereine.

Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 16 janvier 2024 comme il est dit au dispositif.

Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que l'arrêt n° 17/03729 rendu par la présente juridiction le 16 janvier 2024 dans un litige opposant M. [W] à la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret sera rectifié comme suit :

Dans la motivation de l'arrêt, page 7, les mots « La situation de M. [W] au sein de la société [Adresse 3] n'apparaît cependant pas aussi sereine au vu des éléments produits aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie : il ressort en effet de l'enquête qui a été réalisée in situ que si M. [W] donnait toute satisfaction à son employeur, il a été accusé en avril 2014 par une salariée en contrat à durée déterminée de faits de harcèlement sexuel, notamment à l'occasion d'une demande qu'elle aurait formée d'être embauchée à durée indéterminée, pour lesquels une enquête interne a été réalisée et qui a révélé que M. [W] et son épouse ont entretenu un temps des relations amicales dans un cadre privé avec cette salariée sans que ces accusations aient pu être établies »

sont remplacés par les mots « La situation de M. [W] au sein de la société [2] n'apparaît cependant pas aussi sereine au vu des éléments produits aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie : il ressort en effet de l'enquête qui a été réalisée in situ que si M. [W] donnait toute satisfaction à son employeur, il a été accusé en avril 2014 par une salariée en contrat à durée déterminée de faits de harcèlement sexuel, notamment à l'occasion d'une demande qu'elle aurait formée d'être embauchée à durée indéterminée, pour lesquels une enquête interne a été réalisée et qui a révélé que M. [W] et son épouse ont entretenu un temps des relations amicales dans un cadre privé avec cette salariée sans que ces accusations aient pu être établies » ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;

Laisse les dépens de la présente procédure à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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