CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 24/01894
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 AOUT 2026
N° 2026/ 302
Rôle N° RG 24/01894 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSNI
[P] [W]
C/
S.A. GENERALI IARD
Caisse L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Olivier FERRI
-Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 04 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/05275.
APPELANT
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier FERRI de la SARL FERRI & KERJAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Thomas MEULIEN de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Caisse L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR venant au droit du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS,tiers payeur, dont le siège social est sis [Adresse 3],
assignation portant signification de la DA le 24/04/2024 à personne habilitée demeurant [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mai 2010, M. [P] [W], au volant de son véhicule et assuré auprès de la MAAF a été victime d'un accident de la circulation sur la commune de [Localité 2], impliquant un véhicule conduit par M. [Q] [D] et assuré par la SA Generali Iard.
Le constat amiable signé des deux parties a mentionné que M. [P] [W] a été percuté à l'arrière alors qu'il était en stationnement (pièce 1 de M. [W]).
Le service accueil des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] à [Localité 1] a indiqué après radiographie, l'absence de lésion osseuse mais la présence de contusion musculaire (pièce 2).
Le certificat d'arrêt de travail initial en date du 21 mai 2010 a mentionné 'choc post coup du lapin, douleurs cervicales et du bas du dos' (pièce 34).
Le 22 novembre 2010, la SA MAAF Assurances, a versé à M. [P] [W] la somme provisionnelle de 800 euros (pièce 3).
Le 9 février 2011, l'expert amiable [Y] [J] a rendu son rapport d'expertise amiable contradictoire au terme duquel il a fixé la date de consolidation au 20 janvier 2011 et a retenu notamment un déficit fonctionnel permanent de 2 % (pièce 4).
Le 17 juin 2013, l'expert judiciaire [Z] désigné par le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Var a rendu son rapport d'expertise définitif dans lequel il indique que la consolidation pouvait être fixée le 20 mai 2011 et dans lequel il indique que l'état de santé de M. [P] [W] n'était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque le 30 novembre 2010 (pièce 5).
Par jugement en date du 15 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var a (pièce 6) :
homologué le rapport d'expertise du Docteur [Z] du 17 juin 2013,
dit que M. [W] devait bénéficier de la prise en charge de ses indemnités journalières pour la période du 30 novembre 2010 au 20 mai 2011,
condamné la caisse RSI à payer à M. [W]:
les indemnités journalières pour ladite période,
et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 31 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon a (pièce 64):
donné acte à M. [D] et à la SA Generali Iard qu'ils ne s'opposent pas à la désignation d'un expert médical,
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z],
et condamnés in solidum Monsieur [Q] [D] et la SA Generali Iard:
à payer à M. [W]:
une indemnité provisionnelle de 2500 euros,
et la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens.
L'expert [Z] a déposé son rapport le 1er septembre 2015 (pièce 65). Il a maintenu notamment que la consolidation pouvait être fixée le 20 mai 2011 soit un an après l'accident.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulon a :
déclaré:
la décision commune et opposable à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var venant aux droits du régime social des indépendants,
la SA Generali Iard garante des dommages subis par M. [W] à la suite de l'accident de la circulation du 20 mai 2011 impliquant le véhicule de M. [Q] [D] qu'elle assure,
rejeté la demande indemnitaire de M. [W] au titre des pertes de gains professionnels futurs,
condamné la SA Générali Iard:
à payer à M. [W]:
la somme de 7461,25 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions d'ores et déjà versés pour 3300 euros,
la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise,
et maintenu l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 15 février 2024, M. [P] [W] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a:
rejeté sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels futurs, formulée en réalité sur le fondement combiné de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle à hauteur de 30'000 euros,
condamné la SA Generali Iard à lui payer la somme insuffisante de 7 461,25 euros après déduction des provisions,
en ayant limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 2500 euros,
et en l'ayant donc débouté de sa demande de 4700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 14 avril 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 29 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant notifiées par voie électronique en date du 14 mai 2024, M. [P] [W] sollicite de la cour d'appel, au vu de la loi du 5 juillet 1985, de:
infirmer le jugement en ce qu'il a:
rejeté sa demande indemnitaire au titre des pertes de gains professionnels formulée en réalité sur le fondement combiné de la perte de gains futurs et de l'incidence professionnelle à hauteur de 30 000 €,
condamné la SA Générali Iard à lui payer la somme de 7 461,25 euros en réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions déjà versées pour 3300 euros:
et limité l'indemnisation de l'incidence professionnelle à la somme de 2500 €,
et débouté des demandes visant à voir indemniser son préjudice de déficit fonctionnel temporaire partiel à 4700 €,
le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau dans les limites de l'appel, condamner la SA Générali Iard:
à lui payer:
30 000 € au titre de la perte de gains et de l'incidence professionnelle,
4700 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les entiers dépens de l'appel.
Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence signifiées par voie électronique en date du 2 août 2024, la SA Générali Iard sollicite de la cour d'appel au vu du rapport d'expertise judiciaire, et de l'article 9 du code de procédure civile, de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
par conséquent,
juger que l'indemnisation du préjudice de M. [W] est fixée à la somme de 7.461,25 €, après déduction des provisions perçues pour un montant total de 3.300€, somme détaillée dans le tableau du présent arrêt,
et condamner M. [W] aux entiers dépens de l'instance.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du 4 décembre 2023
Sommes sollicitées par M. [W]
Sommes proposées par
la SA Generali Iard
Préjudices patrimoniaux définitifs
Perte de gains professionnels futurs
0
30 000
0
Incidence professionnelle
2 500
2 500
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
1261,25
4700
1261,25
Souffrances endurées
4000
2200
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
3000
3000
L'URSSAF du Var, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 24 avril 2024, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
A l'audience, la SA Générali Iard a confirmé l'erreur matérielle dans le dispositif de ses conclusions s'agissant des souffrances endurées et a maintenu qu'elle sollicitait la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I - SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
' ' ' La perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle (préjudices patrimoniaux définitifs)
Le juge a débouté M. [P] [W] de sa demande au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa perte de gains, mais lui a alloué la somme de 2 500 euros au titre de l'incidence professionnelle au motif que si l'expert a retenu une gêne et une pénibilité dans son activité professionnelle de métalier, il a également retenu un état antérieur. Le juge a retenu que M. [P] [W] ne produisait aucun élément venant conforter les constatations expertales et qu'il était âgé de 69 ans à la consolidation, ayant atteint l'âge de la retraite légal.
M. [P] [W] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de la somme de 30 000 euros au titre de ce poste de préjudice et de celui de l'incidence professionnelle.
Il fait valoir que peu important l'âge de la retraite, il exerce toujours son activité en nom propre depuis 1965 ainsi qu'en atteste sa fiche Sirene qu'il produit dans ses conclusions et retenant qu'il est inscrit au répertoire des métiers de [Localité 1] au 14 mai 2024 et qu'il emploie entre 3 et 5 salariés (conclusions page 5).
La SA Générali Iard sollicite le débouté des demandes au titre de ces deux postes de préjudice groupés. Elle rappelle que l'expert a retenu que l'imputabilité à l'accident des douleurs lombaires et des cervicalgies 'peut se discuter' en l'état d'un état antérieur d'une fracture tassement de L1 et L2, datant de 2004.
Elle soutient que compte tenu de son âge de 83 ans, et de son activité professionnelle portant sur des travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, il ne peut pas valablement prétendre subir une perte de gains professionnels futurs ou une incidence professionnelle.
Elle ajoute qu'il ne justifie pas de la perte de gains professionnels futurs sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile.
A tout le moins, elle sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d'appel
Sur les définitions ' La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L'incidence professionnelle quant à elle, correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l'expertise ' Dans son rapport de 2015, l'expert [Z] a retenu que l'accident de la circulation avait causé à M. [P] [W] un traumatisme du rachis lombaire sans lésion radiologique osseuse traumatique et sans complication neurologique ainsi qu'une sensation de malaise sans suite (rapport page 11).
Il a rappelé qu'il présentait un état antérieur de fracture tassement de L1 et L2 datant de 2004 et affirme que l'imputabilité directe et certaine des douleurs lombaires et des cervicalgies peut se discuter.
Après examen médical, il relève la diminution des amplitudes articulaires du rachis lombaire et du rachis cervical (page 12), compte tenu:
de douleurs ressenties à la palpation des apophyses épineuses et transverses,
de la limitation à 30° des rotations droite et gauche du rachis cervical,
de la réalisation incomplète des inflexions latérales droite et gauche du rachis dorso lombo-sacré,
des rotations droite et gauche subcomplètes, diminuées d'un tiers (rapport page 11).
Il retient cependant au titre de l'état séquellaire qu'il chiffre à 3% uniquement un syndrome cervico-céphalalgie avec limitation modérée des amplitudes articulaires du cou et un état anxieux actuellement traité (rapport page 13).
Il indique au titre de la perte de gains professionnels futurs que M. [P] [W] n'a pas pu reprendre son activité (rapport page 14) et affirme qu'il est « actuellement inapte à exercer son activité professionnelle » (rapport page 12), bien que l'expertise effectuée par le Docteur [O] à la demande du RSI avait conclu que son état était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle à la date du 30 novembre 2010.
Au titre de l'incidence professionnelle, l'expert retient une gêne et une pénibilité dans l'activité professionnelle déclarée.
Sur l'absence de perte de gains professionnels futurs ' En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 246 du même code, les expertises ne lient point le juge.
En l'espèce, bien que l'expert ait retenu une perte de gains professionnels futurs au motif que M. [P] [W] n'avait pas pu reprendre son activité, M. [P] [W] ne fournit aucun élément sur ses revenus avant et après la consolidation.
En conséquence, le juge, qui a relevé qu'aucun justificatif de perte de revenus n'était présenté, a, à bon droit, débouté M. [P] [W] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. Le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
Sur l'incidence professionnelle ' Dans son examen médical amiable en date du 9 février 2011, le Docteur [J] a rappelé que le jour des faits, le médecin avait rédigé un arrêt de travail sur lequel il avait indiqué « choc postérieur coup du lapin. Douleurs cervicales et bas du dos » (pièce 34).
Il a également mentionné l'état antérieur de fracture de L1 et L2 datant de 2004.
Il en a conclu que l'examen clinique n'avait pas montré de limitation récente des amplitudes du rachis lombaire compte tenu de l'antécédent traumatique majeur de 2004 et il a ajouté que les cervicalgies ne pouvaient pas être imputées de manière directe et certaine à l'accident (pièce 4, page 5).
Dans son rapport en date du 17 juin 2013, l'expert judiciaire [Z] (pièce 5) avait effectué les mêmes constatations que lors de l'expertise de 2015 précédemment rappelée, et avait retenu que l'examen médical montrait une diminution des amplitudes articulaires du rachis lombaire et du rachis cervical, en avait déduit que M. [W] était inapte à exercer son activité professionnelle, que son état de santé n'était pas compatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque le 30 novembre 2010 et que la reprise d'une activité professionnelle quelconque adaptée à son état pouvait être envisagée un an après l'accident soit le 20 mai 2011.
Malgré les rapports de l'expert amiable et de l'expert judiciaire qui ont affirmé, sans le justifier ni l'expliquer, que les cervicalgies ne pouvaient pas être imputées de manière directe et certaine à l'accident, les cervicalgies avaient été déclarées initialement et n'avaient pas cessé par la suite, comme en témoignent le certificat médical du 25 février 2012 (pièce 27) et celui du 21 mars 2012 (pièce 30) confirmant en outre que les médicaments prescrits depuis le départ (codoliprane) servaient à calmer la douleur. Il résulte donc de cet élément chronologique, également avéré par la consultation de médecins pour ces douleurs et des nombreuses séances de kinésithérapie du rachis dorso lombaire (pièce 65, page 13 et pièces 56 à 61) et des 20 séances de rééducation du rachis cervico dorsal en août 2013 (pièce 62), que le lien de causalité est établi.
En outre, malgré l'inaptitude retenue par l'expert judiciaire mais déniée par le RSI (pièce 65, page 12), M. [W] justifie de son activité professionnelle par la production de sa fiche sirène en date du 14 mai 2024 indiquant son activité professionnelle et la présence de 3 à 5 salariés (conclusions page 5). Auparavant, son médecin avait dans son certificat de 2012 (pièce 30), indiqué qu'il était toujours en activité malgré son âge de 70 ans.
En conséquence, peu important l'âge de M. [W], compte tenu de la pénibilité et de la gêne retenues par l'expert, et compte tenu que 14 ans après l'accident, il exerçait toujours une activité professionnelle, l'incidence professionnelle correspondant à la pénibilité sera nécessairement indemnisée.
Le juge a donc, à bon droit, retenu l'indemnisation de ce poste de préjudice. La demande de la SA Générali Iard d'infirmation du jugement à ce titre sera donc rejetée.
Sur l'évaluation de l'incidence professionnelle ' L'état antérieur de M. [W] au niveau du rachis dorsolombaire a été relevé par l'expert judiciaire [Z], ainsi que par l'expert amiable [J]. L'expert [J] et l'expert [Z] ont tous deux affirmé que ces douleurs n'étaient pas imputables à l'accident.
M. [W] ne soutient ni ne rapporte la preuve que son état antérieur de 2004 n'est pas responsable de ses douleurs dorsolombaires.
Compte tenu que l'expert judiciaire [V] n'a retenu au titre des séquelles, que l'état anxieux et les cervicalgies, et compte tenu qu'il a déclaré M. [W] inapte à sa profession, il s'ensuit qu'il a nécessairement fondé cette inaptitude sur les séquelles de l'accident à savoir les cervicalgies et l'état anxieux et non les douleurs lombaires.
Compte tenu de la preuve rapportée par le document précédemment cité que M. [W] a travaillé pendant 14 ans avec cette pénibilité, peu important qu'il aurait pu bénéficier de sa retraite au même moment,
compte tenu de l'importance de la pénibilité ayant conduit l'expert judiciaire [Z] à déclarer M. [W] inapte à son activité,
mais compte tenu que la durée d'activité professionnelle et donc d'incidence professionnelle pour le futur est modérée au vu de l'âge actuel de 84 ans de M. [W],
il sera alloué au titre de cette pénibilité qualifiant l'incidence professionnelle de très importante, la somme sollicitée de 30'000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera infirmé.
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [P] [W] la somme de 1 261,25 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 25 euros.
M. [P] [W] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 4 700 euros car 'entre autres ce préjudice est plus prégnant à l'âge du concluant'.
La SA Générali Iard sollicite la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 25 euros/jour.
Réponse de la cour d'appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire.
L'expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
25 % du 20 mai 2010 au 20 août 2010,
et 10 % du 21 août 2010 au 19 mai 2011.
Il ne justifie pas de ce pourcentage. Pour autant, il résulte du dossier que sur la première période M. [P] [W] a été hospitalisé suite à l'accident, a bénéficié de radiographies du rachis dorsolombaire le 22 juin 2010, et s'est vu prescrire des séances de rééducation fonctionnelle du rachis dorsolombaire dès le mois de juillet 2010 (rapport page 6 et pièce 56 et s).
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que M.[P] [W] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
M. [P] [W] ne précise pas le taux de base qu'il sollicite mais se contente d'indiquer qu'il souhaite la somme de 4 700 euros.
Il s'en déduit selon l'équation suivante (93 jours x taux de base x 25%) + (272 jours x taux de base x 10%) = 4700 euros, que le taux de base sollicité est se détermine ainsi :
(23,25 x taux de base) + (27,2 x taux de base) = 4700 euros,
donc le taux de base sollicité est le suivant : 4700/ (23,25 + 27,2) = 93,1 euros.
Ce taux, sans commune mesure avec les taux classiquement retenus au seul motif de l'âge de M. [P] [W] ne sera donc pas retenu.
La gêne pour accomplir les actes de la vie courante est classiquement fixée à une somme évaluée à la moitié du SMIC net journalier. Le SMIC est actuellement de 66 euros/jour de sorte que le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé à la somme de 33 euros/jour (décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 portant relèvement du salaire minimum de croissance 1 443,11 euros x 7 heures/151,67 heures =66,6 euros/jour ).
En conséquence, le calcul sera plus justement effectué avec un taux de base de 33 euros/jour et non 25 euros/jour comme retenu par le juge.
Il sera donc alloué à M. [P] [W] la somme de :
(93 jours x 33 euros x 25%) + (272 jours x 33 euros x 10 %) = 1664,85 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé.
***
Au total, les indemnités revenant à la victime en réparation de son préjudice corporel s'élèvent à la somme de 38 664,85 euros, hors déduction des provisions allouées le cas échéant :
au titre du jugement :
0 euro au titre de la perte de gains professionnels futurs,
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
et 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et au titre du présent arrêt :
30'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
et 1 664,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la SA Générali Iard à payer à M. [P] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.
M. [P] [W] sollicite la condamnation de la SA Générali Iard à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens de l'appel.
La SA Générali Iard sollicite le débouté des demandes de M. [P] [W], et sa condamnation aux dépens de l'instance.
Réponse de la cour d'appel
La SA Générali Iard, partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel, devra payer à M. [P] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt sera déclaré commun à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociales.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 4 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [P] [W] au titre des pertes de gains professionnels futurs,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SA Générali Iard à payer à M. [P] [W] la somme de 7 461,25 euros, en réparation de son entier préjudice corporel, après déduction des provisions d'ores et déjà versées pour 3 300 euros,
STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE la SA Générali Iard à payer à M. [P] [W] la somme de 38 664,85 euros en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, répartie comme suit :
4 000 euros au titre des souffrances endurées,
3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
1 664,85 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
et 30'000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SA Générali Iard à payer à M. [P] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Générali Iard aux dépens d'appel,
DÉBOUTE M. [P] [W] et la SA Générali Iard du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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