CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 24/07400
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 AOUT 2026
N° 2026/ 316
Rôle N° RG 24/07400 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNFO4
[W] [T]
[C] [L]
C/
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE LAURENT
Etablissement CPAM DU PUY DE DOME
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Nordine OULMI
- Me Olivier SINELLE
- Me Patrick LOPASSO
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 18 Avril 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/01619.
APPELANTS
Monsieur [W] [T]
SS [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [L] nommée curatrice de M. [W] [T] par jugement du 25 juin 2018 par le Juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Toulon
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat postulant, avocat au barreau de TOULON, et par Me Anne-laure CHEVALIER de l'AARPI HCA (HEREL-CHEVALIER Avocats ), avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
Syndic. de copro. DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE LAURENT pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SABLETTES IMMOBILIER, Société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Patrick LOPASSO de la SELARL LOPASSO-GOIRAND & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Etablissement CPAM DU PUY DE DOME
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [T], né le [Date naissance 1] 1949, est placé sous curatelle renforcée suivant jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Toulon du 25 juin 2018.
L'exercice de la mesure est confiée à Madame [C] [L], sa compagne.
Monsieur [W] [T] expose avoir été victime d'une chute le 21 mars 2018 alors qu'il se trouvait au sein de la copropriété Le Laurent. Sa curatrice a pris attache avec le syndic de la copropriété lequel a déclaré le sinistre auprès de la compagnie Areas Assurances.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2018, le conseil de Monsieur [W] [T] a mis en demeure l'assureur de le fixer sur la mobilisation de sa garantie. En réponse et par courriel du 16 octobre 2018, l'assureur a soulevé la responsabilité de Monsieur [W] [T] à hauteur de 50% dans la survenance du dommage.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés a débouté Monsieur [W] [T] de sa demande de provision au regard de l'existence de contestations sérieuses; les défendeurs contestant la matérialité de l'accident et le lien de causalité entre les escaliers et l'accident ayant causé les dommages. En revanche, il a été fait droit à la demande d'expertise médicale dans le but de déterminer ses préjudices.
Le Docteur [M] [Z], expert désigné, qui s'est adjoint les compétences d'un neurologue en la personne du Professeur [S] [Q], a déposé son rapport définitif le 5 janvier 2023.
Les conclusions du Docteur [M] [Z] sont les suivantes :
-La consolidation est fixée au 31 mars 2021 avec an DFP de 33%.
-Préjudices temporaires avant consolidation
-DFTT 73 jours
-DFTP à 53% 292 jours.
-DFTP à 43% pour 2 ans.
-Aide de tiers avant consolidation 1h /jour durant 2 ans, 9 mois et 19 jours.
-Souffrances endurées 4 /7.
- Préjudice esthétique temporaire 2/ 7.
- Préjudices aprés consolidation :
-Aide viagère de tiers (1 heure par jour depuis le 22 mars 2021
- Préjudice esthétique définitif 2/7.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ;
- Débouté Monsieur [W] [T] et Madame [C] [L], sa curatrice, de leurs demandes ;
- Débouté la CPAM du Puy-de-Dôme de ses demandes ;
- Condamné Monsieur [W] [T]. assisté de sa curatrice Madame [C] [L], à paver à la société Aréas Dommages et au syndicat des copropriétaires de la copropriete Le Laurent la somme de 1 000 euros chucun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [W] [T]. assisté de sa curatrice Madame [C] [L] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de Maitre Olivier Sinelle , avocat, sur son offre de droits et de Maitre [H] [B], pour ceux qu'ils ont respectivement exposés.
Le tribunal a considéré que la preuve de l'anormalité de la chose à savoir l'escalier (l'absence de rampe n'étant pas en elle-même source d'anormalité de l'escalier, de même que l'étroitesse alléguée des marches et l'absence de pallier), ni son caractère accidentogène n'était rapportée.
Par acte du 12 juin 2024, M. [W] [T] et Madame [C] [L] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 18 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[W] [T] et Mme [C] [L] demandent à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement du tribunal judicaire de Toulon du 18 avril 2024 en qu'il a :
- Débouté Monsieur [W] [T] et Madame [C] [L], sa curatrice, de leurs demandes;
- Condamné Monsieur [W] [T], assisté de sa curatrice Madame [C] [L], à payer à la société Areas Dommages et au syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Laurent Ia somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l 'article 700 du code de procedure civile;
- Condamné Monsieur [W] [T], assisté de sa curatrice Madame [C] [L], aux entiers dépens de l'instance, dont distraction faite au profit de Maitre Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits et Maitre [H] [B], pour ceux qu 'ils ont respectivement exposés.
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement le syndicat des coproprietaires dc la copropriété Le Laurent et l'assureur dc responsabilité civile dc celui-ci, la société mutuelle à cotisations fixes Areas Assurances, à indemniser Monsieur [W] [T] en réparation de ses divers chefs de préjudice subis, à concurrence des sommes suivantes :
- 14.636,43 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 20.000,00 euros au titre des souffrances endurées
- 61 .710,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 8.000,00 euros au titre du préjudice d'agrément
- 4.000,00 euros an titre du préjudice esthétique temporaire
- 4.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 71 .510,00 euros au titre de 1'assistance par tierce personne
- 200.350,00 euros an titre de la perte de gains professionnels
- 12.530,00 euros au titre du préjudice de frais divers
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Laurent et l'assureur en responsabilite civile de celui-ci, la société mutuelle à cotisations fixes Areas Assurances, au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Laurent et l'assureur en responsabilité civile de celui-ci, la société mutuelle à cotisations fixes Areas Assurances, aux dépens de la présente instance et de son éventuelle exécution.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurance Areas Dommagesdemande à la cour d'appel de :
A titre liminaire :
- Révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 14 avril 2026 ;
- Juger recevables les présentes écritures ainsi que celles régularisées par les parties après l'ordonnance de clôture initiale ;
- Prononcer la clôture de l'instruction ;
A titre principal :
Statuant sur l'appel diligenté par Monsieur [T],
- Juger Monsieur [T] mal fondé en son appel,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Par conséquent,
- Juger que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve du rôle actif de l'escalier et de ses aménagements et son rôle causal dans le dommage.
- Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [T] à payer à Areas Dommages une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laisser les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [T], dont ceux d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile
A titre subsidiaire,
Vu le rapport d'expertise du Docteurr [Z],
- Allouer à Monsieur [T] les indemnités suivantes :
o Déficit fonctionnel temporaire : 13.552,25 €
o Préjudice esthétique temporaire : 400 €
o Souffrances endurées : 10.000 €
o Déficit fonctionnel permanent : 50.820 €
o Préjudice d'agrément : NEANT
o Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
o Tierce personne : 53.625 €
o Perte de gains professionnels : NEANT
o Frais divers : REJET
- Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [T] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Laurent demande à la cour d'appel de :
- Débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement du tribunal judicaire de Toulon du 18 avril 2024
A titre subsidiaire,
- Condamner la compagnie d'assurance Areas Dommages à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des demandes formulées par Monsieur [T].
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Laurent la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Laisser les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [T], distraits au profit de Maître Patrick Lopasso, avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Puy de Dome demande à la cour d'appel de :
Soutien nécessaire du dispositif, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d'office, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme conclut qu'il plaise à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence :
- Vu les articles L. 376-1 et s. du code de la sécurité sociale ;
- L'Arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022;
- La décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie no 2020/01 du 15 février 2020 relative à l'organisation en matière d'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivants et L.454-1 du Code de la sécurité sociale;
1. Donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur la responsabilité des intimées dans la survenance des Dommages dont se plaint l'appelante et sur la liquidation de ses préjudices;
2. Juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme justifie que l'ensemble des prestations définitives comprenant des dépenses de santé délivrées à son assuré social, Monsieur [W] [T] (NNI n°[Numéro identifiant 1]) qu'elle a pris en charge au titre de la législation sur l'Assurance Maladie pour le compte de ce dernier en relation avec le dommage s'élève à la somme de 44.719,03 euros;
3. Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement et jugerait que le syndicat des copropriétaires Le Laurent est responsable de l'accident et doit indemniser Monsieur [T] de ses préjudices, condamner le syndicat des copropriétaires Le Laurent solidairement avec son assureur la compagnie d'assurance Areas Dommages, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 44.719,03 euros dont elle a fait l'avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l'article L 376-1 susvisé, sous intérêts au taux légal ;
4. Le cas échéant, condamner le syndicat des copropriétaires Le Laurent solidairement avec son assureur la compagnie d'assurance Areas Dommages à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L.376-1 ;
5. Condamner le syndicat des copropriétaires Le Laurent solidairement avec son assureur la compagnie d'assurance Areas Dommagesaux entiers dépens de l'instance ;
6. Condamner le syndicat des copropriétaires Le Laurent solidairement avec son assureur la compagnie d'assurance Areas Dommages à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'instruction de l'affaire a été clôturée au 14 avril 2026 puis au 28 avril 2026 par ordonnance du même jour.
MOTIVATION
I - SUR LA RESPONSABILITE
Le tribunal judiciaire de Toulon a débouté M. [W] [T] de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances Aréas Dommages après avoir rappelé qu'aux termes de son acte introductif d'instance, il a indiqué avoir chuté dans les circonstances suivantes : 'Après avoir remonté les esaliers intérieurs de l'immeuble et être arrivé au niveau de la porte du premier sous-sol, qu'il a dévérouillé avec sa clé. Au moment de saisir la poignée verticale, M. [W] [T] a légèrement reculé et a perdu l'équilibre en raison de l'absence de palier d'arrivée devant la porte, de l'étroitesse des marches et de l'absence de rampe'.
Le tribunal a ainsi relevé que M. [W] [T] a opéré une manoeuvre de recul, sans en expliquer les raisons, lui faisant perdre l'équilibre en voulant saisr la poignée de la porte alors même que celle-ci s'ouvre vers l'extérieur et non vers lui.
M. [W] [T] demande à voir réformer le jugement de première instance. Il fait valoir que l'anormalité est caractérisée par :
- l'absence de palier d'arrivée devant la porte;
- l'étroitesse des marches;
- un ferme-porte exerçant une poussée d'une force intense créant un danger pour l'utilisateur de l'escalier;
- l'absence de rampe qui aurait permis de minimiser les effets d'une chute.
Il produit un constat de commissaire de justice étayé de 14 photographies qui mentionne les éléments suivants :
'Nous constatons que l'escalier présente une forte déclivité.
Nous mesurons la largeur des marches soit 26 centimètres.
Depuis la cave, nous remontons cet escalier, nous comptons 12 marches.
Nous constatons que la porte métallique, fermée par un groom récalcitrant, est dépourvue de palier d'arrivée.
Le battant est quasiment à fleur du dernier degré, large de 6 centimètres.
Nous remarquons en outre que la poignée verticale, non adaptée, est difficile à saisir (photos n° 8, 9, 10, 11, 12, 13)
Dans le même immeuble, nous constatons qu'une porte est équipée d'une poignée conforme avec possibilité de maintien de la main (photo n° 14)'.
M. [T] soutient en conséquence que la démonstration du rôle actif de l'escalier dans la survenance de l'évènement dommageable est mis en évidence tant par le constat du 3 juillet 2019 que par les attestations versées aux débats.
La société Areas Dommages rappelle que le rôle actif de la chose inerte découle de la dangerosité de la chose imputable à son anormalité et que le simple fait que M. [W] [T] déclare avoir chuté n'est en aucune manière suffisant à lui permettre de rapporter la preuve qui lui incombe.
Elle relève que la personne présente avec M. [W] [T] au moment des faits a indiqué que celui-ci a déverrouillé la porte avec la clé et 'au moment de saisir la poignée il a légèrement reculé et a perdu l'équilibre car il n'y a pas de palier d'arrivée devant la porte et les marches sont étroites'.
Elle souligne que jusqu'à présent M.[W] [T] n'avait pas fait valoir une anormalité de la chose tenant au 'groom' et à la lourdeur de la porte comme le suggère des témoignages établis en septembre 2024 et en contradiction avec le courrier établi par Maître Oulmi à Areas le 9 octobre 2018 (pièce 3 de l'appelant) qui admet que M. [W] [T] a reculé avant même que la porte ne soit ouverte de sorte que le groom n'a jouer aucun rôle causal dans la chute de la victime.
La société Areas Dommages souligne que les deux personnes qui attestent en 2024 et mentionnent avoir chuté n'en justifient pas et que M. [W] [T] qui pratique cet escalier depuis 1998 n'indique pas avoir signalé jusqu'alors la dangerosité de l'escalier notamment au conseil syndical.
S'agissant de l'absence de pallier d'arrivée devant la porte, la société Areas Dommages relève que celle-ci ne peut avoir eu un rôle causal dès lors que cette configuration est non seulement connue du requérant mais par ailleurs n'a pas eu de rôle actif puisque c'est Monsieur [W] [T] qui a effectué une man'uvre pour reculer conduisant ainsi à une perte d'équilibre.
Enfin la société Areas Dommages expose que le constat d'huissier établi près de seize mois après les faits, ni celui rédigé le 24 août 2024, ne font la preuve d'un manquement aux normes de construction applicables à la date d'édification de l'immeuble, étant souligné que la profondeur des marches est en rapport avec la longueur de l'escalier lui-même dépendant de son reculement (angle d'inclinaison).
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Monsieur [W] [T] ne démontre pas la faute du syndicat des copropriétaires ni un lien causal avec sa chute.
En effet, il reconnaît lui-même avoir « perdu l'équilibre ».
Cette reconnaissance de responsabilité exonère la copropriété de tout rôle causal dans la chute.
Il ne rapporte pas la preuve d'une dangerosité manifeste des lieux ni du fait que ces derniers exigeaient une vigilance particulière par ses utilisateurs.
Il indique que s'il venait à être condamné, il sollicite à être relevé et garanti par sa compagnie d'assurance Areas Dommages.
Réponse de la cour d'appel
Selon l'article 1242 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Il est de principe qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime du dommage.
Toute intervention de la chose dans le dommage ne suffit pas à engager la responsabilité du gardien. Il est en effet nécessaire, pour obtenir réparation, de pouvoir se prévaloir d'un fait "anormal" de la chose.
En l'espèce, il apparaît que seul M. [X] [R] a assisté à la chute de M. [W] [T]. Les autres attestations produites rédigées essentiellement en 2024 doivent donc être prises avec circonspection.
Ainsi il résulte de l'attestation du témoin direct de la chute de M. [W] [T] que celui-ci, après avoir gravit les escaliers a dévérouillé la porte avec sa clé, et 'au moment de saisir la poignée' a 'légèrement reculé et perdu l'équilibre'.
La cause de la chute de M. [W] [T] résulte donc principalement du fait qu'il a reculé alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il se trouvait sur une marche d'escalier en l'absence de pallier. Or c'est en raison de son recul, qu'il a perdu l'équilibre cause de sa chute dans les escaliers.
En conséquence l'absence de pallier d'arrivée devant la porte située en haut des escaliers ne peut avoir eu un rôle causal dès lors que cette configuration connue de M. [W] [T], qui est membre du conseil syndical, n'a pas eu de rôle actif puisque c'est lui-même qui a effectué une man'uvre consistant à reculer conduisant à sa perte d'équilibre.
Si M. [W] [T] indique qu'il résulte des indications données par le commissaire de justice que le dormant de la porte aurait été déplacé avec pour conséquence la réduction de la largeur du palier, il n'existe aucune preuve formelle de cela et il n'est produit aucune pièce démontrant que la configuration des lieux ne correspond pas aux normes de construction.
Par ailleurs, l'absence de main-courante était nécessairement sans incidence à cet instant puisque M. [W] [T] n'était plus en train de gravir les escaliers mais s'apprétait à ouvrir la porte. Or au regard du constat d'huissier, la porte devait être poussée et non tirée vers soi, de sorte que le mouvement de recul de l'appelant n'est pas explicable et connaissant la configuration des lieux, il lui appartenait d'être prudent et attentif. En outre n'ayant pas encore ouvert la porte, la présence d'un 'groom' qui aurait rendu la porte plus difficile à ouvrir est indifférente dans la réalisation du dommage qui ne trouve pas son origine dans cette installation.
Enfin il y a lieu de souligner que les constats d'huissiers ne peuvent constituer un avis technique sur l'escalier, sa dangerosité et sa conformité aux normes de construction et ne sont donc pas de nature à établir l'anormalité de la chose.
C'est donc par une juste appréciation des éléments de fait que le premier juge a relevé que si le commissaire de justice constate que l'escalier présente une forte déclivité, douze marches dont la largeur est de 26 centimètres et l'absence de pallier d'arrivée alors même que la porte s'ouvre en la poussant vers l'extérieur mais aussi un 'groom' (ferme porte) dont il n'était pas fait mention en première instance, ces constatations et photograpies n'établissent pas que les marches présentaient un caractère dangereux ou anormal, qu'elles étaient glissantes ou que l'escalier présentait une anomalie de construction ou que l'absence de main-courante, installée par la suite, caractériserait une éventuelle dangerosité ou anormalité.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Toulon qui a débouté M. [W] [T] de ses demandes faute de rapporter la preuve du rôle actif et causal de la chose, en l'espèce l'escalier et la porte dans la réalisation de l'accident, qui trouve sa cause dans le seul mouvement de recul opéré par l'appelant et alors même qu'il se trouvait en haut d'un escalier.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
M. [W] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Maître [J] [I] et Maître [H] [B] seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [W] [T] à payer à la société d'assurances mutuelles Areas Dommages et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Laurent situé à [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 18 avril 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE M. [W] [T] aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
AUTORISE Maître [J] [I] et Maître [H] [B] à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [T] à payer à la société d'assurances mutuelles Areas Dommages et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Laurent situé à [Localité 2] pris en la personne de son syndic en exercice, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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