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CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 26/01150


Vérifier : CA Aix Provence, 9 juill. 2026, RG 26/01150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/01150
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757279195da062e0d33f07

Texte de la décision

8,586 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 09 JUILLET 2026

N° RG 26/01150 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7VO

N° RG 26/01150 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7VO

Copie conforme

délivrée le 09 Juillet 2026

par courriel à :

-MP

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD TJ

-le retenu

Signature,

le greffier

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 09 Juillet 2026 à 12h20.

APPELANTE

MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille

INTIMÉS

Monsieur [Q] [R] [K]

né le 12 Mai 1997 à [Localité 1] (COMORES)

de nationalité Comorienne

Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

ORDONNANCE

Contradictoire non susceptible de recours,

Prononcée le 09 juillet 2026 à 17h55 par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

****

Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »

Le 11 février 2026 Monsieur [Q] [R] [K] a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 16 février 2026.

La décision de placement en rétention a été prise le 09 juin 2026 par le préfet des Alpes maritimes et notifiée le même jour à 10h11.

Par ordonnance du 09 Juillet 2026 à 12h20 le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet de tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [Q] [R] [K].

Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 09 juillet 2026 à 12h23.

Le09 juilllet 2026 à 15h48 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

Les notifications du recours suspensif du 09 juillet 2026 ont été faites à :

- Monsieur [Q] [R] [K] à 15h30

- Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE à 15h28

- M. le préfet des Alpes Maritimes à 15h25

Vu les observations de maître Maeva LAURENS.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 06 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h48 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 06 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.

La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [Q] [R] [K] a fait l'objet d'une OQTF le 11 février 2026 notifiée le 16 février 2026 assortie d'uen interdiction de retour d'une durée de trois ans, qu'il a été placé en rétention le 9 juin 2026, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national et présente également un risque de trouble grave à l'ordre public puisque son casier judiciaire comporte plusieurs mentions dont une dernière de 6 mois d'emprisonnement concernant des actes de violences avec arme sans incapacité et port d'arme de la catégorie [Etablissement 1];

La lecture du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nice du 9 février 2026 permet de relever que M.[Q] [R] [K] a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec mandat de dépot et obligation d'indemniser les parties civiles pour avoir le 6 février 2026, exercé des violences sans incapacité de travail sur les personnes de [H] [S] et [I] [F] avec arme, à savoir un couteau, et avoir sans motif légitime porté une arme blanche de catégorie D , la scène d'agression s'étant déroulée au sein d'une église; les victimes ont epliqué que l'intéressé, alcoolisé, était entré dans l'édifice religieux, les avait suivies jusqu'à la sacristie et les avait menacées avec un couteau en disant ' j'aime les statues'; l'individu avait ensuite quitté les lieux; à l'arrivée des policiers sur place, l'intéressé s'est débarassé de l'arme utilisée. Ces faits caractérisent par leur nature particulièrement inquiétante et leur localisation, une menace à l'ordre public qui fait nécessairement écho à des faits de nature criminelle commis dans un contexte identique. La menace à l'orde public est donc avérée, grave, réelle et récente.

Dans son mémoire en réponse, M.[Q] [R] [K] précise s'être excusé auprès des victimes et avoir été suivi en détention pour son alcoolémie mais outre que la prise en charge de cette dernière sur un temps long reste à établir, sa dangerosité révélée le 6 février 2026 est établie; l'intéressé affirme n'avoir pas récidivé mais puisqu'il a été incarcéré immédiatement après les faits puis, placé en centre de rétention, cette affirmation ne peut être vérifiée à ce stade.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Disons que Monsieur [Q] [R] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :

Le 10 juillet 2026 à 09h00

à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence

[Adresse 1]

Salle d'audience n° 6 - 1er étage

Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;

Rappelons qu'en application de l'article L743-25 du CESEDA, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter ;

Le greffier La présidente

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Chambre de l'urgence

[Adresse 2]

Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02]

Aix-en-Provence, le 09 Juillet 2026

Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

N° RG : N° RG 26/01150 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP7VO

OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation

Concernant Monsieur [Q] [R] [K]

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 09 Juillet 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :

Pour l'audience du 10 juillet 2026 à 09h00

[Adresse 3] - 1er étage

Le Greffier

[Adresse 4]

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