CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 24/09253
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 AOUT 2026
N° 2026/ 298
Rôle N° RG 24/09253 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNN4K
[V] [J]
C/
Société ALLIANZ ASSURANCES
Société CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
- Me Bernard MAGNALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 05 Juillet 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/06856.
APPELANTE
Madame [V] [J]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Romain KORCHIA, avocat plaida,t; avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
signification le 16/09/2024 à étude
signification de conclusions le 20/02/2025 à personne habilitée
signification de conclusions le 03/03/2025 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre rapporteur
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 2 mars 2021, Madame [V] [J] a été victime d'un accident de la circulation.
2. Madame [V] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille le 12 juillet 2022 d'une demande en réparation de son préjudice à l'encontre de la compagnie Allianz.
3. Par jugement du 5 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- Débouté Madame [V] [J] de ses demandes formées à l'encontre de la société Allianz;
- Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- Jugé qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
- Condamné Madame [V] [J] aux entiers dépens.
4. Le 17 juillet 2024, Mme [V] [J] a interjeté appel de ce jugement.
5. Dans ses conclusions du 25 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour de :
Infirmer le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 5 juillet 2024 en ce qu'il a débouté Madame [J] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'égard de la société Allianz Iard ;
Statuant à nouveau :
Allouer à Madame [J] en réparation de son préjudice corporel les indemnités suivantes :
-720 euros au titre des frais divers ;
-850 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
-5 000 euros au titre des souffrances endurées évaluée à 2/7 ;
-4 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent évalué à 3% ;
Condamner en conséquence la société Allianz Iard, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, à verser à Madame [J], la somme de 8 370 euros au titre de ses préjudices, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée de 3 000 euros ;
Condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 3.000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens, distraits au profit de La SCP Badie Simon Thibaud, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
6. Dans ses conclusions d'intimée du 29 novembre 2024, la société Allianz Iard demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du TJ de [Localité 1] du 5 juillet 2024,
Débouter Madame [J] de l'ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
Très subsidiairement, et sous réserve d'une réduction de 50 % de son droit à indemnisation,
Liquider en cas de succombance le préjudice corporel de Madame [J] comme il suit:
-Déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 187,50 euros,
-Déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 1 125 euros,
-Préjudice de déplacement 2/7 : 3 800 euros,
-Déficit fonctionnel permanent 3% : 3 600 euros,
A déduire provision : 3 000 euros,
Rejeter toute autre demande comme injuste et mal fondée,
Condamner tout contestant aux entiers dépens.
7. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026.
8. La CPAM des Bouches-du-Rhône, à qui la déclaration d'appel a été signifiée en l'étude le 16 septembre 2024, n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
9. Il est de jurisprudence constante que, par application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'assureur d'un véhicule peut être condamné à indemniser le dommage subi par le conducteur d'un autre véhicule même en l'absence de contact physique, à condition que la victime rapporte la preuve de l'implication de ce véhicule dans l'accident.
10. Il est de principe qu'est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l'accident.
11. En l'espèce, il ressort de la procédure dressée par le commissariat de police de [Localité 1] que, le 2 mars 2021, Mme [V] [J], alors qu'elle circulait au volant d'un véhicule Smart, a été blessée dans le cadre d'un accident de la circulation. Il en résulte qu'elle sortait d'un magasin exploité sous l'enseigne Lidl situé [Adresse 4], qu'elle s'est engagée sur la voie publique en tournant à droite, que son véhicule est monté sur le trottoir sur sa droite et qu'il a heurté plusieurs poteaux métalliques ainsi qu'un piéton qui a été blessé. Entendue par les services de police, Mme [V] [J] a expliqué qu'alors qu'elle s'était engagée sur la voie publique, elle avait été surprise par l'arrivée derrière elle, à vive allure, d'un fourgon blanc qui avait accéléré puis s'était mis à klaxonner avant de monter sur le terre-plein central, que ce véhicule l'avait frôlée et que, prise de panique, elle était montée sur le trottoir.
12. Mme [I], piéton blessé par le véhicule de Mme [V] [J], ne pouvait indiquer si, avant d'être heurtée, un autre véhicule avait klaxonné car il y avait trop de bruit. De même, elle ne pouvait confirmer l'existence d'un choc arrière entre le véhicule de Mme [V] [J] et un autre véhicule.
13. M. [P], témoin des faits, exposait qu'alors que Mme [V] [J] sortait du parking du magasin Lidl, un véhicule était arrivé derrière elle et avait klaxonné fortement, que le monsieur était resté appuyé sur le klaxon se faisant largement entendre, qu'il avait doublé Mme [V] [J], que celle-ci avait eu peur et avait donné un coup de volant sur sa droite, terminant sa course sur des poteaux bordant le trottoir.
14. M. [A], conducteur du fourgon blanc précité, assuré par la compagnie Allianz, relatait aux services de police que, alors qu'il circulait [Adresse 4] et qu'il passait devant le magasin Lidl, un véhicule de marque Smart était sorti et avait tourné à droite, que ce véhicule lui avait coupé la route, qu'il avait klaxonné et doublé ce véhicule par la gauche.
15. Il est constant que le compte-rendu d'enquête réalisé par la police de [Localité 1] mentionne que le véhicule de M. [A] a heurté celui de Mme [V] [J] par l'arrière.
16. Cependant, il convient de relever que Mme [V] [J], lors de son audition par les services de police, n'a pas exposé que son véhicule avait été heurté par l'arrière par le véhicule de M. [A]. De même, M. [P], témoin des faits, n'a pas relaté l'existence d'un tel choc. Par ailleurs, les mentions du procès-verbal de police ne sont étayées par aucune constatation matérielle des services enquêteurs. Enfin, le rapport d'expertise mécanique produit à l'instance par Mme [V] [J] ne permet pas de caractériser l'existence d'un choc par l'arrière du véhicule de Mme [V] [J] par celui de M. [A]. Il n'est donc pas établi que l'accident trouve sa cause dans un contact physique entre deux véhicules.
17. Le témoignage de M. [P], qui ne donne aucune indication sur l'opération de dépassement du véhicule de Mme [V] [J] par celui de M. [A] ne permet pas d'établir que ce dépassement, par sa dangerosité, notamment en raison d'une vitesse excessive et/ou d'une proximité trop importante avec le véhicule de Mme [V] [J], est à l'origine de la perte de contrôle de son véhicule par celle-ci. De même, il n'en résulte pas que l'utilisation par M. [A] de son klaxon a entraîné cette perte de contrôle.
18. Il n'est donc pas démontré que le véhicule conduit par M. [A] est impliqué dans l'accident de la circulation dont Mme [V] [J] a été la victime. Celle-ci ne peut en conséquence solliciter l'indemnisation de son dommage par l'assureur de ce dernier. Par ailleurs, il est sans objet de rechercher si, ainsi que le soutient Mme [V] [J], les circonstances de l'accident sont indéterminées. En effet, une telle démarche est nécessairement sans objet dès lors que, en l'absence d'implication du véhicule de M. [A], l'assureur de ce dernier ne peut être tenu à indemnisation.
19. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
20. Enfin, Mme [V] [J], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS ;
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par défaut ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 5 juillet 2024 ;
DEBOUTE Mme [V] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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