CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 24/08875
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 AOUT 2026
N° 2026/ 308
Rôle N° RG 24/08875 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMM7
[G] [K]
C/
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sophie BERGEOT - Me Célia GHERBI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 12 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00373.
APPELANT
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Célia GHERBI de la SELARL SELARL ATLANI GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anna MAURIZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société GROUPAMA MEDITERRANEE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sophie BERGEOT de la SCP ALPES PROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère chargée du rapport
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 septembre 2018, M. [G] [K] qui circulait à moto a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [C] et assuré auprès de la personne morale Groupama Méditerrannée.
Le certificat médical initial (pièce 2, page 2du rapport d'expertise) a retenu :
une fracture de la tête du 5ème métacarpe de la main gauche,
un écrasement du pied gauche avec fracture non déplacée de la diaphyse distale, des 3, 4 et 5èmes métatarses du pied gauche avec écrasement des tissus mous,
un important hématome du pied gauche,
et une importante dermabrasion à évaluer pour risque de nécrose.
L'expert amiable [Y] a déposé son rapport le 30 janvier 2020 (pièce 2).
Il a retenu notamment que l'état de santé était consolidé un an plus tard le 16 septembre 2019.
Il a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% compte tenu:
s'agissant de la main gauche :
d'un défaut global de roulement du cinquième doigt suite à un flessum de 10° de l'interphalangienne proximale,
et d'une diminution de la force pour la grippe,
s'agissant du pied gauche :
d'un trouble morpho statique,
d'une voûte plantaire et d'un bord fibulaire algiques,
et d'une limitation de moitié de l'éversion (rapport page 9).
Par jugement en date du 12 juin 2024, le tribunal judiciaire de Digne les Bains a :
déclaré la personne morale Groupama Méditerranée entièrement responsable des préjudices subis par M. [K] au titre de l'accident de la circulation,
fixé:
la date de consolidation de M. [K] au 16 septembre 2019,
et les débours de la CPAM à la somme de 7158,96 euros,
condamné la personne morale Groupama Méditerranée:
à payer à M. [K]:
les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt en réparation de son préjudice,
la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l'instance, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
dit qu'il conviendra de déduire les provisions d'ores et déjà reçues, des sommes dues au titre de la réparation de son préjudice,
et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 11 juillet 2024, M. [G] [K] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, à savoir ses demandes au titre de l'incidence professionnelle, du préjudice d'agrément temporaire et du préjudice d'agrément définitif.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 14 avril 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 29 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant notifiées par voie électronique en date du 11 septembre 2024, M. [K] sollicite de la cour d'appel de :
déclarer son appel recevable et fondé,
y faisant droit, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en réparation de ses préjudices au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément temporaire et définitif
et, statuant à nouveau, condamner la SA Groupama Méditerranée:
à lui payer:
la somme de 50 000 € au titre de l'incidence professionnelle
la somme de 2 000 € au titre du préjudice d'agrément temporaire
la somme de 3 000 € au titre du préjudice d'agrément définitif
la somme de 3 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile
et à supporter tous les dépens et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Célia Gherbi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions devant la cour d'appel signifiées par voie électronique en date du 4 octobre 2024, la personne morale Groupama Méditerranée sollicite de la cour d'appel de :
débouter M. [K] de son appel,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et le condamner aux dépens.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du 12 juin 2024
Sommes sollicitées par M. [K]
Sommes proposées par
la personne morale Groupama Méditerranée
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
7158,96 à la CPAM
confirmation
Frais divers
3574
Préjudices patrimoniaux définitifs
Incidence professionnelle
0
50 000
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
2921,8
Préjudice d'agrément temporaire
0
2000
Souffrances endurées
[Localité 3]
Préjudice esthétique temporaire
2000
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
[Localité 4]
Préjudice esthétique permanent
1000
Préjudice d'agrément
0
3000
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux
' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)
Le juge a débouté M. [G] [K] de sa demande au titre de ce poste de préjudice. Il a retenu que l'expert n'avait pas retenu d'incidence professionnelle et que M. [G] [K] avait repris son activité de boulanger après l'accident, même s'il l'avait par la suite cessée aspirant à une activité de commercial. Il a retenu que M. [G] [K] ne démontrait que les difficultés pour agripper les objets lourds ou volumineux persistaient dans ses nouvelles activités professionnelles de sorte qu'il ne démontrait pas que son employabilité avait été modifiée ou qu'il était dévalorisé sur le marché du travail.
M. [G] [K] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 50 000 euros. Il soutient que le jugement est contradictoire en ce qu'il l'a débouté tout en indiquant qu'il avait des difficultés pour agripper les objets.
Il soutient qu'il a repris son activité professionnelle de boulanger rapidement après l'accident, pour des raisons économiques compte tenu de son statut de commerçant indépendant. Il met l'accent sur la pénibilité ressentie pendant sa reprise d'activité professionnelle au niveau de la main et du pied, en rappelant que sa profession implique des efforts et une station debout prolongée.
Il ajoute qu'il a dû abandonner en 2021 cette profession pour laquelle il s'était formé depuis l'adolescence et qui lui procurait un statut social ayant créé son commerce avec sa compagne, et alors qu'il n'était âgé que de 31 ans lors de la consolidation.
Désormais il souhaite exercer l'activité de commercial mais précise qu'une telle activité nécessite des déplacements fréquents en voiture, ce qui lui occasionne une pénibilité dans la conduite automobile s'agissant de la préhension de la main gauche.
Il ajoute que la marche et la station debout prolongées sont également pénibles du fait de ses séquelles physiques au pied.
Groupama Méditerranée sollicite la confirmation du jugement et le débouté des demandes de M. [G] [K].
Elle soutient l'absence de preuve du lien de causalité entre l'accident et l'abandon de sa profession puisqu'il a exercé son activité professionnelle pendant deux ans après l'accident avant de la cesser.
Elle soutient qu'il ne rapporte pas la preuve d'une dévalorisation sur le marché de l'emploi puisqu'il ne justifie pas de sa situation pécuniaire, verse des pièces datant de trois ans auparavant et ne démontre pas une perte de revenus ou une perte des droits à retraite.
Elle ajoute qu'étant taisant sur sa situation actuelle, il ne démontre pas la pénibilité résultant de ses séquelles.
Réponse de la cour d'appel
L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.
Sur l'expertise - L'experte a constaté dans son examen clinique qu'il persiste:
s'agissant de la main gauche,
un flessum de 10° de l'interphalangienne proximale du cinquième doigt et un défaut global d'enroulement permettant d'obtenir un contact pulpe paume,
et une diminution des forces à gauche pour la grippe,
s'agissant du pied gauche,
des troubles morphostatiques,
une voûte plantaire et un bord fibulaire algiques,
une limitation de moitié de l'éversion du médio pied (pièce 2 de M. [K], rapport page 9).
L'expert relève que même si M. [G] [K] se plaint d'une part de la présence de douleurs au niveau du pied gauche lors de certains appuis et d'autre part d'agrippements moins performants mais cependant réalisables de la main gauche s'agissant des cuves, des pates d'environ 30 kg et du port de sacs pour le verser dans la cuve de pétrissage (rapport page 8), il note cependant que M. [G] [K] a repris son activité sans discontinuité le 18 janvier 2019 dès la fin de l'arrêt de travail jusqu'au jour de l'expertise en date du 21 janvier 2020 (rapport page 9). L'expert en déduit qu'il n'y a donc pas de retentissement professionnel avéré puisqu'il réalise seul son activité professionnelle dans les mêmes conditions depuis la reprise du travail.
Sur l'infirmation du jugement - En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient pas le juge.
En relevant que l'expert avait retenu des difficultés de préhension et de port de charges lourdes dans son métier de boulanger qu'il avait exercé pendant deux ans après les faits, mais en le déboutant néanmoins de sa demande au titre de l'incidence professionnelle, le juge n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Le jugement sera donc nécessairement infirmé.
Sur la pénibilité - En l'espèce, au vu des constatations de l'expert, la pénibilité est nécessairement présente dans l'exercice de son activité professionnelle de boulanger, dont il n'est pas contesté qu'il l'ait exercée jusqu'au mois de janvier 2021, date à laquelle il a perçu le revenu de solidarité active (pièce 4), et alors qu'il justifie avoir travaillé en qualité d'attaché commercial dès le 15 avril 2021 (pièce 5), et avoir travaillé en intérim dès le mois de septembre 2021 (pièce 6).
La pénibilité dans son activité de boulanger a donc été présente du mois de janvier 2019, jusqu'au mois de janvier 2021, soit pendant une période de 1 an et 4 mois après la consolidation du 16 septembre 2019.
Depuis, M. [G] [K] soutient qu'il exerce une activité professionnelle de commercial qui implique des déplacements fréquents ainsi que de la marche de la station debout prolongée. Il n'en justifie pas. La pénibilité au titre de cette nouvelle activité ne sera donc pas retenue.
Sur l'absence de preuve de l'abandon de la profession de boulanger - De la même manière, il soutient qu'il a été contraint d'abandonner sa profession de boulanger. Même si M. [G] [K] ne rapporte la preuve d'une nouvelle activité professionnelle que durant l'année 2021, cette nouvelle orientation professionnelle n'est pas contestée par Groupama Méditerranée qui conteste cependant le lien de causalité avec l'accident.
Malgré ses séquelles, mais compte tenu qu'il a exercé son activité professionnelle de boulanger pendant une durée de deux ans dès la fin de l'arrêt de travail de janvier 2019 à janvier 2021, et compte tenu qu'il ne fournit aucun témoignage ou autre, la simple allégation de la cessation de son activité professionnelle au vu de ses séquelles est insuffisante à établir le lien de causalité entre la cessation de son activité de boulanger et l'accident. Il sera donc débouté de la demande d'indemnisation s'agissant de l'abandon de sa profession.
Sur l'indemnisation de l'incidence professionnelle - En conséquence, peu important la conclusion de l'expert, l'incidence professionnelle est constituée de la pénibilité de l'exercice de l'activité professionnelle de boulanger pendant un an et quatre mois. Cette incidence professionnelle reste cependant mineure dans la mesure où l'expert a retenu que M. [G] [K] avait continué à exercer seul et dans les mêmes conditions qu'avant, l'activité de boulanger.
En conséquence, au vu de la durée de l'incidence professionnelle avérée, et au vu de sa légèreté, cette incidence professionnelle sera indemnisée par la somme de 8 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
2/ Les préjudices extrapatrimoniaux
' ' 'Le déficit fonctionnel temporaire (préjudice extra patrimonial temporaire)
Le juge a alloué à M. [G] [K] la somme de 2 921,8 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et en prenant un taux de base de 28 euros.
S'agissant du préjudice d'agrément temporaire, il a indiqué que ce poste était inclus dans le déficit fonctionnel temporaire au titre de la réduction de la qualité de vie. Il a ajouté que M. [G] [K] ne démontrait pas qu'il pratiquait de manière assidue et importante une activité sportive ou de loisir, de sorte qu'il échouait à démontrer l'existence d'un préjudice autonome.
M. [G] [K] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 2 000 euros au titre du poste préjudice d'agrément à titre temporaire qui selon la cour de cassation est distinct du déficit fonctionnel temporaire.
Il soutient que si l'expert retient une 'reprise adapteé' de ses activités sportives à la consolidation, cela implique qu'il y avait nécessairement une absence d'activités sportives avant la consolidation. Il rappelle qu'il a dû utiliser un fauteuil roulant et que sa main droite a également été immobilisée.
Il affirme qu'il rapporte la preuve de sa pratique sportive assidue avant l'accident par une attestation et par l'accident-même puisqu'il s'agissait d'un accident de moto alors qu'il pratiquait la moto à titre de loisir.
Groupama Méditerranée sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir qu'il se contente de produire une attestation dont le contenu est insuffisant à démontrer la réalité du préjudice d'agrément.
Réponse de la cour d'appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, pendant l'incapacité temporaire
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l'expertise ' L'expert retient que M. [G] [K] a été hospitalisé du 16 au 19 septembre 2018, qu'il a bénéficié d'un fauteuil roulant pendant deux mois puis a bénéficié d'un béquillage par cannes axillaires les deux mois suivants (rapport page 8), ayant le membre inférieur gauche immobilisé par botte plâtrée puis par attelle quasiment jusqu'à la veille de la reprise du travail du 17 janvier 2019 (rapport page 3).
Il a bénéficié d'une ablation du matériel d'ostéosynthèse des broches de la main gauche le 14 décembre 2018 en ambulatoire (rapport page 4).
L'expert a retenu une gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles donc ludiques et sportives:
de classe IV du 20 septembre 2018 au 19 novembre 2018, s'agissant de l'utilisation pendant deux mois du fauteuil roulant,
de classe III du 20 novembre 2018 au 13 décembre 2018 et du 14 décembre 2018 au 17 janvier 2019, s'agissant de l'utilisation de cannes axillaires, et de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse,
et de classe I du 18 janvier 2019 au 15 septembre 2019, s'agissant des 70 séances de rééducation fonctionnelle (rapport page 4).
Il a retenu qu'il n'y avait pas de contre-indication au pilotage la moto au jour de l'expertise, c'est-à-dire le 21 janvier 2020. Concernant les activités pédestres ou de jogging, il relève qu'il n'y a pas de contre-indication médicale et que la reprise adaptée est possible (rapport page 13).
Sur l'absence de preuve d'un préjudice distinct et autonome - Pour justifier de son préjudice d'agrément, M. [G] [K] produit l'attestation d'un ami indiquant être son partenaire dans le sport et indiquant qu'il ne peut plus tirer au ballon avec le pied gauche, qu'il ne court plus et que le vélo ne s'effectue que sur de petits trajets (pièce 7).
Compte tenu que le juge a inclus dans le déficit fonctionnel temporaire qu'il a indemnisé à la somme de 2 921,8 euros, le préjudice temporaire d'agrément, compte tenu que le juge a précisé que pendant ce délai de déficit fonctionnel temporaire, M. [G] [K] n'avait pas pu reprendre ses activités sportives et de loisirs telles que la pratique de la moto et de la course à pied, ce dont il a déduit un taux de base pour le calcul du préjudice, le juge a, à bon droit, rejeté la demande au titre du préjudice d'agrément temporaire, déjà indemnisé.
Compte tenu que le poste déficit fonctionnel temporaire est désormais jugé de manière irrévocable, aucun appel n'ayant été interjeté de ce chef, la demande de M. [G] [K] qui conduit à indemniser deux fois le même préjudice, sera nécessairement rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
' ' ' Le préjudice d'agrément (préjudice extra patrimonial permanent)
Le juge a débouté M. [G] [K] de sa demande au motif que l'expert ne retient aucun préjudice d'agrément et au motif que l'indication d'une reprise adaptée des activités ne signifie pas un empêchement à la reprise, alors que M. [G] [K] ne démontre pas qu'il exerçait les activités en compétition.
M. [G] [K] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 3 000 euros. Il soutient que la reprise adaptée retenue par l'expert signifie à tout le moins une gêne et une limitation dans l'exercice de ses activités sportives et de loisirs.
Il ajoute que les douleurs aux appuis du pied gauche et la limitation de la torsion externe du pied rendent nécessairement la course à pied plus difficile et douloureuse, alors en outre que l'absence de pratique en compétition ne réduit pas son préjudice.
Groupama Méditerranée sollicite le débouté de ses demandes et la confirmation du jugement au motif que l'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément.
Réponse de la cour d'appel
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure (Cass., civ., 2ème, 29 mars 2018, n° 17 14 499 - Cass. civ., 2ème, 10 octobre 2019, n° 18 11 791 - Cass., civ., 2ème, 5 janvier 2023, n° 21 15 508).
En application de l'article 246 du code de procédure civile, les expertises ne lient pas le juge.
Sur l'expertise - L'expert retient l'absence de contre-indication au pilotage de la moto le jour de l'expertise. Il retient l'absence de contre-indication médicale pour les activités pédestres et de jogging avec une reprise adaptée (rapport page 12). Il ne retient donc pas de préjudice d'agrément.
Dans le même temps, il retient comme séquelles un défaut global d'enroulement du cinquième doigt de la main gauche, une diminution de la force à gauche pour la grippe, une voûte plantaire et un bord fibulaire du pied gauche, algiques, outre une limitation de moitié de l'éversion sur le même pied (rapport page 9).
M. [G] [K] produit l'attestation d'un tiers indiquant qu'il était son partenaire dans le sport, évoquant des tirs au ballon, de la course et du vélo (pièce 7), et affirmant que désormais toutes les activités le font souffrir.
Sur l'infirmation du jugement - Le juge qui pour débouter M. [G] [K] de sa demande au titre de ce poste de préjudice, a retenu que la nécessité d'une reprise adaptée mentionnée par l'expert ne signifiait par un empêchement à l'activité mais uniquement une reprise progressive, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations à savoir une limitation de ses activités, nécessairement constitutive d'un préjudice d'agrément. Le jugement sera donc infirmé.
Sur l'évaluation du préjudice d'agrément - Quand bien même l'expert ne retient pas préjudice d'agrément, et quand bien même les activités de loisirs ne sont pas contre-indiquées médicalement, les constatations de l'expert au titre du déficit fonctionnel permanent et l'attestation, rapportent toutes deux, la preuve d'une limitation des activités à cause de la douleur.
Au vu de l'unique attestation de M. [G] [K] et de l'expertise, seule la preuve d'une pratique occasionnelle comportant désormais une gêne légère avec adaptation, est rapportée.
Ce préjudice de gêne légère lors de pratique sportive occasionnelle chez un homme de 31 ans, pour être né le [Date naissance 1] 1988 au moment de la consolidation le 16 septembre 2019, sera réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1131 ' 7 du code civil. Le jugement sera infirmé.
II / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné Groupama Méditerranée à verser à M. [G] [K] la somme de 2 500 euros au titre d'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens de l'instance, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
M. [G] [K] sollicite la condamnation de Groupama Méditerranée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens avec distractions au profit de Maître Celia Gherbi.
Groupama Méditerranée sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de son appel et sa condamnation aux dépens.
Réponse de la cour d'appel
Groupama Méditerranée partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel avec distraction profit de Maître Celia Gherbi, devra payer à M. [G] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 12 juin 2024, en ce qu'il a débouté M. [G] [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément temporaire,
L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel,
STATUANT À NOUVEAU, condamne Groupama Méditerranée à payer à M. [G] [K] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt :
8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
et 2 000 euros au titre du préjudice d'agrément, préjudice extra patrimonial définitif
CONDAMNE Groupama Méditerranée à payer à M. [G] [K] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Groupama Méditerranée aux dépens avec distractions au profit de Me Celia Gherbi,
DÉBOUTE M. [G] [K] et Groupama Méditerranée du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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