CA Aix Provence, 5 août 2026, RG 26/01306
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 AOUT 2026
N° RG 26/01306 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQCVY
Copie conforme
délivrée le 05 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 04 Août 2026 à 10h15.
APPELANT
Monsieur [H] [X] [W]
né le 19 Février 2008 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Non comparant,
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX en PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 05 Août 2026 devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Août 2026 à 11h26,
Signée par M. Fabrice DURAND, Président de chambre et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 06 juillet 2026 à 08h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juillet 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 06 juillet à 08h56 ;
Vu l'ordonnance du 04 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 04 Août 2026 à 16h17 par Monsieur [H] [X] [W] ;
Monsieur [H] [X] [W] n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu :
'In limine litis sur l'irrégularité de la requete, le CESEDA prévoit que la requete doit etre accompagnée des pièces justificatives, ce qui est manquant au dossier notamment le registre actualisé.
Sur le fond, le CESEDA dispose que le retenu doit l'être que le temps nécessaire à son retour sans son pays d'origine, or au regard des relations diplomatiques, on ne peut être sur qu'un laisser-passer ne pourra etre délivré.
Sur le fond, Monsieur est très jeune, il a fait sa scolarité en France, il est arrivé jeune en France. Il n'y a pas de menace à l'ordre public et n'a plus d'attache dans son pays.
Je demande l'infirmation de l'ordonnance et l'assignation à résidence.'
Le représentant de la préfecture sollicite :
'Je demande l'application de la JP constante de la présente Cour, quant aux pièces justificatives, je démontre que toutes les pièces sont bien présentes, et que le registre est bien actualisé notamment au vu des mentions des relances faites.
On parle de relations diplomatiques, mais nous n'avons pas d'approche circonstanciée quant au retenu, on ne peut pas conclure que l'ensemble des ressortissants algériens n'auront pas de laisser-passer. Dans le cadre individuel de la situation de Monsieur [X], nous n'avons pas de preuve que le laisser-passer ne pourra être délivré. La situation ne peut pas etre préjugée. C'est une problématique qui ressort du pays de renvoi qui est de la compétence du TA. Ce moyen est inopérant, le temps maximal de la rétention n'est pas épuisé pour obtenir ce laisser passer.
Je demande la confirmation de l'ordonnance de première instance. '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité alléguée de la requête aux fins de prolongation,
La requête est accompagnée de la copie actualisée du registre et de toutes les pièce sjustificatives utiles. De surcroît, le préfet justifie de la saisine du consulat d'Algérie aux fins d'identification de M.[X] [W] et de délivrance d'un laissez-passer en produisant le courriel du 6 juillet 2026 à cette fin, ainsi que le courrier du 28 juillet 2026 et le courriel du 29 juillet 2026 adressés à ce consulat.
La requête est donc recevable.
Sur le fond,
L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il appartient au juge, en application des dispositions précitées de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
En l'espèce, malgré les diligences accomplies, il n'a pas été possible de procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères de réaliser la mission dont elles sont en charge et notamment la délivrance des documents de voyage de leurs ressortissants.
Les difficultés actuellement constatées pour obtenir des laissez-passer consulaires des services consulaires algériens peuvent cesser à tout moment et il n'est en conséquence aucunement établi qu'il n'existerait pas de perspectives d'éloignement, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois. Les contingences diplomatiques entre la France et l'Algérie, inhérentes aux relations internationales entre deux Etats souverains sont constamment évolutives en fonction de paramètres politiques imprévisibles qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier ni d'anticiper. Cette situation ne caractérise pas une absence de perspective raisonnable d'éloignement au sens de l'article 15-4 de la directive 2008/115/CE 'qui s'assimilerait à un enfermement sans cause puisque sans perspective sérieuse d'éloignement'.
M. [X] [W] n'a pas déposé de passeport en cours de validité et ne peut donc pas solliciter une assignation à résidence.L'administration préfectorale a sollicité le 6 et le 28 juillet 2026 du consulat d'Algérie la délivrance d'un laissez-passer.
La mesure de retention n'est pas disproportionnée au regard du comportement de M. [X] [W] n'a aucune garantie de représentation et n'a jamais envisagé de retourner dans son pays d'origine et qu'il constitue une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été condamné le 4 mars 2025 à 4 mois d'emprisonnement et à nouveau le 29 janvier 2026 à 5 mois d'emprisonnement notamment pour des faits de trafic de produits stupéfiants, criminalité organisée qui gangrène une partie du corps social, porte atteinte à la santé publique et génère de multiples actes criminels connexes.
En l'absence de passeport en cours de validité déposé par M.[X] [W], sa demande d'assignation à résidence ne peut qu'être rejetée.
L'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions ayant prolongé la rétention administrative pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 04 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [X] [W]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 05 Août 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [H] [X] [W]
né le 19 Février 2008 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. [Adresse 1]
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