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CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 23/03882


Vérifier : CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 23/03882 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
23/03882
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7572a1195da062e0d34e9e

Texte de la décision

34,710 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 AOUT 2026

N° 2026/ 301

Rôle N° RG 23/03882 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6UU

[G] [B]

C/

Société CPAM DES BOURCHES DU RHONE

Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marc-david TOUBOUL

-Me Constance DRUJON D'ASTROS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 16 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02839.

APPELANT

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna MAURIZI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Société CPAM DES BOURCHES DU RHONE

signification DA en date du 04/05/2023 à personne habilitée.

signification de conclusions et assignation en date du 04/08/2023 à personne habilitée

demeurant [Adresse 2]

défaillante

S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Naz ekin BAYKAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 18 septembre 2015, M. [G] [B] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Maaf Assurances.

Ces blessures ont consisté en un traumatisme de la cheville gauche, avec au bilan lésionnel, une fracture arrachement au niveau de la malléole médiale ayant nécessité une ligamentoplastie associée à une exérèse d'un fragment osseux intra articulaire (pièce 2, page 4).

Une expertise amiable a été confiée au Docteur [X], qui a déposé son rapport définitif le 26 janvier 2017 (pièce 2), et qui a fixé une date de consolidation le 18 septembre 2016 à un an des faits. Il a retenu notamment une gêne à la station debout prolongée ou à la marche prolongée (pièce 2, complément de rapport).

Une provision amiable de 2000 euros a été allouée à M. [G] [B] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

dit que le droit à indemnisation de M. [B] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

fixé le préjudice global de M. [B] à la somme de 43'898,33 euros répartis comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,

dit:

que l'indemnité revenant à M. [B] s'établit à 31'822,8 euros,

et que de cette somme, il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 2000 euros,

condamné la SA Maaf Assurances:

à indemniser M. [B] des conséquences dommageables de l'accident du 18 septembre 2015,

à payer à M. [B]:

29'822,8 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, hormis le poste des pertes de gains professionnels actuels qui fait l'objet d'un sursis à statuer,

et 2000 euros à titre d'indemnité pour frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [B] de sa demande doublement de l'intérêt au taux légal,

sur les pertes de gains professionnels actuels :

ordonné une réouverture des débats avec renvoi à l'audience de mise en état du 15 mai 2023 aux fins de production par M. [B] de ses bulletins de salaire du mois d'octobre 2015 à mars 2016 inclus,

et dans l'attente sursis à statuer sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,

et rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision et dit n'y avoir lieu à l'écarter.

Par déclaration en date du 14 mars 2023, M. [G] [B] a interjeté appel du jugement:

en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation de la SA Maaf Assurances au doublement des intérêts légaux,

et en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et au titre des souffrances endurées.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 28 avril 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 29 avril 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant n°3 notifiées par voie électronique en date du 13 avril 2026, M. [G] [B] sollicite de la cour d'appel au vu de la loi Badinter du 5 juillet 1985 de :

juger que l'appel interjeté est recevable et bien fondé,

réformer le jugement:

en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de la SA Maaf Assurances, au doublement des intérêts légaux,

en ce qu'il a insuffisamment fait droit à ses demandes d'indemnisation au titre des souffrances endurées et de l'incidence professionnelle,

débouter la SA Maaf Assurances au titre de son appel incident,

en conséquence, statuant à nouveau, condamner la SA Maaf Assurances:

à lui verser:

les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt

et la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

au doublement des intérêts légaux, en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre insuffisante et incomplète, s'analysant comme une absence d'offre dans les délais prévus par l'article 12 de ladite loi,

et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions intitulées conclusions d'intimé n°2 signifiées par voie électronique en date du 31 mars 2026, la SA Maaf Assurances sollicite de la cour d'appel de

confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé :

le préjudice de souffrances endurées à la somme de 6.500 €

et celui de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 13.400 € dont 2.000 € de majoration,

débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

statuant à nouveau sur les chefs suivants, fixer le préjudice de souffrances endurées et celui de déficit fonctionnel permanent comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,

confirmer le jugement pour le surplus

condamner M. [B]:

au versement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de Me Constance Drujon d'Astros.

Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:

Sommes allouées par jugement

Sommes sollicitées par M. [B]

Sommes proposées par

la SA Maaf Assurances

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles

5018,62 à la CPAM

Perte de gains professionnels

sursis à statuer pour M. [B]

et 7056,91 à la CPAM

Assistance d'une tierce personne à titre temporaire

1404

Frais divers

720

Préjudices patrimoniaux définitifs

Incidence professionnelle

5000

30 000

confirmation

Préjudices extra patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire

2 298,8

Souffrances endurées

6 500

8 000

5 000

Préjudice esthétique temporaire

500

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

13 400

8 400

Préjudice esthétique permanent

2 000

La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 4 mai 2023, n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE

' ' ' L'incidence professionnelle (préjudice patrimonial définitif)

Le juge a alloué à M. [G] [B] la somme de 5 000 euros. Il a retenu que le licenciement de M. [G] [B] était selon ses propres dires pour un motif économique de sorte qu'il n'y avait pas de lien de causalité avec l'accident.

Il a considéré l'existence d'une inaptitude mais simplement temporaire selon la médecine du travail et l'absence de justificatifs d'une inaptitude postérieure, de sorte qu'il n'a retenu qu'une gêne dans son activité professionnelle de chauffeur poids lourds. Il a également relevé l'absence de doléances professionnelles et en a conclu que la dévalorisation et la gêne étaient très limitées.

M. [G] [B] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 30 000 euros.

Il fait valoir que l'incidence professionnelle s'apprécie in concreto et que l'existence de l'incidence professionnelle est acquise puisque la SA a proposé la somme de 5 000 euros, alors en outre que l'expert a retenu une gêne à la station debout et à la marche prolongée. Il en déduit que le juge n'a pas tiré les conséquences médicales objectives de l'expertise.

Il affirme souffrir d'une dévalorisation sur le marché du travail puisqu'il ne peut plus postuler à tous les métiers. Il doit donc réorienter sa carrière et perd donc le bénéfice de l'ancienneté acquise en sa qualité de chauffeur poids-lourds. Il ajoute qu'en tout état de cause un employeur préférera toujours embaucher une personne sans séquelle, et d'autant plus dans un secteur dans lequel les exigences physiques sont déterminantes.

Il soutient également une pénibilité accrue puisque l'expert a retenu une gêne de sorte qu'il doit faire un effort supplémentaire pour effectuer les même tâches.

Il affirme que les séquelles retenues par l'expert objectivent une atteinte fonctionnelle et non une simple gêne, et rappelle qu'il a toujours exercé des métiers manuels et physiques de sorte que la pénibilité dans la profession qu'il exercera est certaine. Il précise qu'il exerce actuellement la profession de chauffeur poids-lourds sur des grues auxiliaires dans le domaine des travaux publics et que la pénibilité est importante lorsqu'il doit monter et descendre de son camion pour mettre en place la grue et la régler.

Il soutient le lien de causalité entre le licenciement économique et les séquelles causées par l'accident.

Il affirme que l'inaptitude temporaire retenue par la médecine du travail confirme l'existence d'une pénibilité.

Il ajoute que le fait d'avoir retrouvé une activité professionnelle n'exclut pas l'existence d'une incidence professionnelle qui peut résider dans la pénibilité.

La SA Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que M. [G] [B] a augmenté ses prétentions par rapport à la première instance, alors que le préjudice doit être apprécié à la date du rapport du médecin et non tenir compte de l'évolution de sa carrière postérieurement à cette date.

Elle soutient qu'il ne produit aucune pièce pour justifier de sa pénibilité ou de la dévalorisation sur le marché du travail.

S'agissant du licenciement, elle indique qu'il ne produit pas l'avis d'inaptitude temporaire du médecin du travail dont il fait pourtant état, alors en tout état de cause qu'il s'agissait d'une inaptitude temporaire, et qu'il ne produit pas non plus les preuves du licenciement pourtant réclamées par l'expert.

Elle rappelle qu'il a retrouvé une activité professionnelle dans la même branche d'activité et qu'il ne démontre pas le handicap causé par sa cheville gauche.

Réponse de la cour d'appel

L'incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.

L'indemnisation de l'incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.

Sur l'expertise ' L'expert a retenu que M. [G] [B] qui était chauffeur poids-lourd à temps complet en contrat de travail indéterminé s'agissant d'un chauffeur avec grues auxiliaires, avait été en arrêt de travail du 21 septembre 2015 au 31 mars 2016.

La médecine du travail par avis en date du 27 avril 2016 l'avait déclaré inapte temporairement au poste de chauffeur poids-lourds manutentionnaire, avait indiqué qu'il devait être revu deux mois plus tard et qu'une reprise à temps partiel thérapeutique devait être envisagée.

L'expert a relevé qu'il avait été licencié pour motif économique en juillet 2016 (rapport page 3).

L'expert ayant relevé que les motifs du licenciement n'étaient pas documentés, il a retenu qu'ils étaient a priori sans lien direct et certain avec le sinistre déclaré.

M. [G] [B] soutient qu'il est actuellement chauffeur poids-lourd sur des grues auxiliaires, qu'il est amené à mobiliser régulièrement sa cheville gauche, étant contraint de descendre et de monter de son camion pour mettre en place et régler la grue, et ajoute que compte tenu de ses séquelles, sa cheville est instable.

Compte tenu des séquelles relevées par l'expert relatives à une gêne à la station debout prolongée et à la marche prolongée,

compte tenu que M. [B] exerce toujours un métier physique impliquant de la manutention, ce qui n'est pas contesté,

la pénibilité et la fatigabilité résultant nécessairement de cette pénibilité sont donc présentes.

Contrairement à ce qu'a retenu le juge, si M. [G] [B] n'a pas eu de doléances quant à la conduite de son camion, il a des doléances pour les grues auxiliaires, ce qui majore la pénibilité de son emploi.

S'agissant de la dévalorisation sur le marché du travail, M. [G] [B] ne justifie pas de difficultés particulières pour retrouver un emploi ni de difficultés particulières pour postuler à certains postes qu'il ne précise d'ailleurs pas, et ne justifie pas du motif de son licenciement qui a été qualifié dès le départ de licenciement économique par l'expert. Il en résulte que la seule présence des séquelles ne peut pas entraîner ipso facto une dévalorisation sur le marché du travail, d'autant que M. [G] [B] affirme dans ses dernières conclusions (conclusions page 11) avoir retrouvé un emploi. En outre, aucune inaptitude définitive n'a été retenue par la médecine du travail. En conséquence, la preuve de la dévalorisation sur le marché du travail n'est pas rapportée.

Enfin, la preuve n'est pas rapportée que le licenciement a été causé par l'accident, puisqu'il a été qualifié de licenciement économique dès le départ et puisque M. [G] [B] ne justifie pas des raisons de ce licenciement.

En conséquence, seule la pénibilité peut être retenue au titre de l'incidence professionnelle.

Bien que le juge ait fixé le montant du préjudice à la somme de 5 000 euros en retenant la dévalorisation et la pénibilité, bien que seule la pénibilité est avérée, cette gêne mineure dans l'exercice professionnel pour un homme de 41 ans à la consolidation, qui doit donc travailler encore au moins une vingtaine d'année sera réparée par l'allocation de la somme de 10 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil. Le jugement sera infirmé de ce chef.

' ' ' Les souffrances endurées (préjudice extra patrimonial temporaire)

Le juge a alloué à M. [G] [B] la somme de 6 500 euros en prenant en compte le taux retenu par l'expert et en rappelant les douleurs et soins subis avant la consolidation.

M. [G] [B] sollicite l'infirmation du jugement et l'allocation de la somme de 8 000 euros en se fondant sur le rapport d'expertise et sur l'évaluation effectuée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La SA Maaf Assurances sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 5 000 euros au motif que la somme allouée est au-delà de la somme généralement allouée pour ce taux de préjudice.

Réponse de la cour d'appel

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident jusqu'à sa date de consolidation.

Sur l'expertise ' L'expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par M. [G] [B] sont évaluées à 3/7. Il ne justifie pas de son taux.

Néanmoins, il retient:

que M. [B] a été pris en charge par un véhicule privé par des passants et transporté à la clinique de [Localité 3] pour quelques heures,

qu'il a subi une immobilisation par botte plâtrée,

qu'il a été hospitalisé du 2 au 5 octobre 2015 pour l'ablation d'un fragment osseux et une ligamentoplastie,

qu'il a subi une immobilisation par botte de marche pendant trois mois, des soins quotidiens infirmiers pendant trois semaines un jour sur deux avec des injections,

et qu'il a utilisé deux cannes anglaises pendant six mois,

outre la rééducation fonctionnelle jusqu'en mai 2016 (rapport pages 2 et 3).

Compte tenu que le juge a souverainement évalué ce préjudice en prenant en compte d'une part le taux retenu par l'expert et en rappelant d'autre part les souffrances endurées, et compte tenu que la somme allouée correspond à l'indemnité classiquement allouée pour ce taux de préjudice, il y a lieu de constater que ce préjudice a été correctement évalué. Les demandes de M. [G] [B] et de la SA Maaf Assurances seront donc rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef de préjudice.

' ' ' Le déficit fonctionnel permanent (préjudice extra patrimonial permanent)

Le juge a alloué à M. [G] [B] la somme de 13 400 euros. Il a pris en compte le taux de 6 % d'AIPP (atteinte à l'intégrité physique et psychique) retenu par l'expert et a affecté au point la valeur de 1 900 euros. Il a majoré la somme ainsi calculée de 2 000 euros pour tenir compte des douleurs physiques et psychiques et des troubles dans les conditions de l'existence non prises en compte par l'expert qui s'est limité à une évaluation sur le barème médical ne prenant pas en compte ces éléments devant être inclus dans le déficit fonctionnel permanent.

M. [G] [B] sollicite la confirmation du jugement. Il critique les contradictions de l'intimée qui soutient qu'on ne peut pas indemniser de la même manière des victimes de sexe et d'âge différents mais qui dans le même temps propose l'application d'un référentiel qui ne tient pas compte du sexe ni de l'âge des victimes.

Il rappelle que l'expert n'a pas évalué le taux de déficit fonctionnel permanent mais l'atteinte à l'intégrité physique et psychique, de sorte que le juge a, à bon droit, majoré la somme allouée.

La SA Maaf Assurances sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 8 400 euros. Elle soutient l'application du référentiel classiquement utilisé qui distingue en fonction du sexe, de l'âge et du taux de déficit fonctionnel permanent. Elle critique le jugement s'étant fondé sur ce référentiel pour s'en affranchir en l'augmentant d'une somme non justifiée.

Elle ajoute que les souffrances sont de toutes manières incluses dans ce poste de préjudice qui est indemnisé pour le tout et qui ne distingue pas en fonction de ses différents éléments constitutifs, alors en tout état de cause que les souffrances permanentes de M. [B] ne sont pas démontrées.

Réponse de la cour d'appel

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation,

de la perte de qualité de vie,

des souffrances après consolidation

et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert retient un taux d' 'AIPP de 6 %'. Il retient qu'il persiste une gêne à la station debout prolongée ou à la marche prolongée (complément de rapport).

Dans son examen clinique, il a retenu:

un génu varus bilatéral avec distance intercondylienne de quatre travers de doigt,

un déficit d'impulsion lors du déroulement avant du pas,

une décharge partielle d'appui à la marche sur la pointe des pieds et les talons,

un accroupissement limité d'un quart,

une dorsiflexion et une flexion plantaire limitées,

un enraidissement de la sous-talienne,

et une inversion et une éversion limitées d'un quart (rapport page 4).

Il a ajouté une gêne à la station debout prolongée ou à la marche prolongée.

En l'espèce, M. [G] [B] était âgé de 41 ans au moment de la consolidation le 18 septembre 2016 pour être né le [Date naissance 1] 1975. Ainsi en application du référentiel indicatif des cours d'appel de 2024, la valeur du point est fixée à la somme de 1 800 euros.

Compte tenu que le déficit fonctionnel permanent comprend d'une part l'atteinte à l'intégrité physique et psychique et d'autre part notamment les souffrances permanentes et les troubles dans les conditions de l'existence, compte tenu que l'expert a chiffré non le taux de déficit fonctionnel permanent mais le taux d'atteinte à l'intégrité physique et psychique (AIPP : pièce 2, complément de rapport), le juge a, à bon droit, rehaussé le taux classiquement appliqué pour tenir compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions de l'existence.

Compte tenu que la SA Maaf Assurances ne critique pas le taux retenu par l'expert, ne critique pas la méthode classiquement appliquée consistant à attribuer une valeur au point de déficit fonctionnel permanent, et compte tenu qu'elle propose une valeur du point justifiée par l'âge de M. [G] [B], mais non par le taux de déficit fonctionnel permanent, sa valeur du point à 1 400 euros sera donc rejetée.

En conséquence, compte tenu du rejet des demandes de la SA Maaf Assurances, et compte tenu que le juge a bon droit et souverainement majoré la somme calculée en fonction du taux de déficit fonctionnel permanent et en fonction de l'âge de M. [G] [B], le jugement sera confirmé de ce chef de préjudice.

***

En conséquence,

le jugement étant irrévocable sur les postes de préjudices suivants :

720 euros au titre des frais de médecin conseil,

1404 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

2298,8 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

2000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

et 5018,62 euros + 7056,91 euros supportés par la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels,

le jugement ayant été confirmé sur les postes de préjudice suivants :

6500 euros au titre des souffrances endurées,

et 13'400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

et le jugement ayant été infirmé au titre de l'incidence professionnelle qui a été indemnisée par la somme de 10'000 euros par le présent arrêt,

le total des postes de préjudice s'élève à la somme de 48 898,33 euros.

II / SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS LÉGAUX

Le juge a rejeté la demande de M. [G] [B] de condamnation de la SA Maaf Assurances au doublement de l'intérêt au taux légal au motif que si l'expert n'avait pas retenu le préjudice esthétique, les éléments contenus dans le rapport d'expertise auraient pu permettre à la SA Maaf Assurances de le retenir dans son offre. Pour autant, pour le débouter de sa demande, il a retenu que M. [G] [B] ne justifiait pas avoir formulé une telle demande d'indemnisation.

M. [G] [B] sollicite l'infirmation du jugement et la condamnation de la SA Maaf Assurances au doublement du taux de l'intérêt légal sur l'assiette du préjudice corporel global du 27 juin 2017, date d'expiration du délai de 5 mois, jusqu'à la date du présent arrêt.

Il soutient que la SA Maaf Assurances n'a pas effectué d'offre sur le préjudice esthétique temporaire alors que même s'il n'avait pas été mentionné par l'expert, il était caractérisé par la présence de cicatrices relevées par l'expert outre le port d'une botte pendant 3 mois.

Il soutient que le juge n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a rajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas à savoir l'absence de demande de sa part.

Il ajoute qu'en outre la SA Maaf Assurances n'a pas formulé d'offre dans le délai puisque l'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2017 et que l'offre a été faite le 26 avril 2018.

Il soutient enfin que l'offre est insuffisante.

La SA Maaf Assurances sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que le poste de préjudice esthétique temporaire n'a pas été retenu par l'expert, que M. [G] [B] n'a pas sollicité d'indemnisation sur ce poste ni dans son assignation ni en phase amiable, et alors que les conclusions de l'expert n'ont pas été contestées.

Réponse de la cour d'appel

L'article L 211-9 du code des assurances indique qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans les 3 mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

L'article L 211-13 du même code énonce que lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Sur l'offre incomplète ' En outre, il est classiquement admis que le juge peut assimiler à une absence d'offre une offre manifestement insuffisante (Cass. civ., 2ème, 4 mai 2000 n° 98 20179 - Cass. civ. 2ème, 9 décembre 2010 n° 09 72393), ou une offre incomplète ne portant pas sur tous les postes de préjudice (Cass. civ., 2ème, 20 novembre 2014 numéro 13 25216).

En l'espèce, l'expert a retenu un dommage esthétique de 1/7. Il n'a pas justifié cela, ni n'a précisé s'il s'agissait d'un préjudice esthétique temporaire ou définitif, mais a constaté lors de son examen clinique, la présence d'un élément cicatriciel chirurgical de bonne qualité non inflammatoire (pièce 2 page 5).

Il avait précédemment noté dans le corps de son rapport, que M. [B] avait bénéficié d'une immobilisation par botte plâtrée, qu'il avait bénéficié d'une botte de marche, et qu'il s'était déplacé avec 2 cannes anglaises (pièce 2, page 2).

Dans son offre définitive en date du 26 avril 2018, la SA Maaf Assurances a proposé une indemnisation uniquement au titre du préjudice esthétique permanent (pièce 1 de la SA).

L'absence de dire sur le poste de préjudice esthétique temporaire est sans incidence puisqu'il n'était pas exclu que l'expert avait envisagé les 2 postes de préjudice en indiquant uniquement 'dommage esthétique : 1/7'. En conséquence, ce moyen de la SA Maaf Assurances sera rejeté.

Compte tenu que l'expert n'a pas précisé si le dommage esthétique qu'il chiffrait à 1/7, était le préjudice esthétique temporaire, permanent, ou les deux ensembles, compte tenu que la lecture du rapport pouvait permettre à la SA Maaf Assurances de constater la présence du préjudice esthétique temporaire, et compte tenu qu'elle n'a pas effectué d'offre sur ce poste de préjudice, l'offre est donc incomplète.

Il ne résulte pas des textes précités que l'absence de demande par la victime de l'accident, puisse faire échec à la reconnaissance du caractère incomplet de l'offre. En conséquence, bien que constatant que l'offre était incomplète, le juge en écartant la sanction du doublement des intérêts au motif que M. [B] n'avait pas formé une telle demande d'indemnisation, a ajouté à la loi une condition non prévue et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations. Le jugement sera donc nécessairement infirmé.

Sur le point de départ du doublement des intérêts - En l'espèce, l'accident est survenu le 18 septembre 2015. L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2017. Il n'est pas contesté qu'aucune offre n'a été faite avant le 27 juin 2017, c'est-à-dire dans le délai de 5 mois à compter du rapport.

En conséquence, le doublement des intérêts sera donc appliqué à compter du 27 juin 2017, date de l'expiration du délai pour former une offre définitive.

Sur le terme du doublement des intérêts - L'article L 211-13 du code des assurances énonce que le terme du doublement des intérêts est l'offre de l'assureur ou bien le jugement.

Il résulte de ce texte que si l'offre faite par l'assureur est suffisante, le délai ne court que jusqu'à cette offre, sinon jusqu'au jour de la décision judiciaire.

La seule offre présente est celle en date du 26 avril 2018 (pièce 1 de la SA) pour un montant de 24 605,81 euros.

Cette offre comporte tous les postes de préjudices à l'exception du préjudice esthétique temporaire évalué par jugement à 500 euros. En outre, le poste incidence professionnelle a été évalué à 10 000 euros et non à 5000 euros.

En conséquence, compte tenu de la différence de moitié entre la somme définitivement allouée (48 898,33 euros) et la somme offerte par l'assurance (24 605,81 euros), le terme du doublement des intérêts sera fixé à la date du présent arrêt.

Sur l'assiette du doublement des intérêts - Compte tenu que le doublement des intérêts doit s'effectuer sur l'assiette du préjudice avant déduction des créances des organismes de prestations sociales (Cass., civ 2ème, 25 février 2010 n° 09 13624 et 15 avril 2010 n° 09 14042 et 09 13050), compte tenu que le préjudice de M. [B] est fixé par jugement et le présent arrêt à la somme de 48 898,33 euros comprenant les débours de la CPAM, le doublement des intérêts s'effectuera sur la somme de 48 898,33 euros.

III / SUR LES DEMANDES ANNEXES

Le juge a condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [B] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens.

M. [B] sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la SA Maaf Assurances à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Il sollicite également le débouté des demandes de cette dernière.

La SA Maaf Assurances sollicite le débouté des demandes de M. [B], et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre à supporter les dépens avec distraction profit de Maître Constance Drujon D'Astros.

Réponse de la cour d'appel

La SA Maaf Assurances est la partie perdante.

La SA Maaf Assurances partie perdante qui sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M. [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire

Statuant dans les limites de sa saisine,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 16 février 2023, s'agissant des sommes allouées au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,

L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions dont appel

STATUANT À NOUVEAU,

CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à M. [G] [B] la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

CONDAMNE la SA Maaf Assurances au doublement des intérêts légaux sur la somme de 48'898,33 euros, du 27 juin 2017 jusqu'au présent arrêt,

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SA Maaf Assurances à payer à M. [G] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux dépens

DÉBOUTE M. [G] [B] et la SA Maaf Assurances du surplus de leurs demandes,

DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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