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CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 24/02754


Vérifier : CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 24/02754 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
24/02754
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7572d1195da062e0d3592e

Texte de la décision

231,649 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 06 AOUT 2026

N° 2026/ 320

Rôle N° RG 24/02754 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVLF

Société ALLIANZ ASSURANCES

C/

[D] [X]

[K] [X]

[G] [X]

[C] [X]

[L] [X]

[A] [R] épouse [X]

Organisme LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE (CPAM) DES B OUCHES-DU-RHONE

Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Etienne ABEILLE

- Me Laure ATIAS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/01955.

APPELANTE

S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de NANTERRE,

appelante et intimée

demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [D] [X]

intimé et appelant

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [X] représentée par son tuteur légal, Monsieur [D] [X]

intimée et appelante

née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Monsieur [G] [X] représenté par son tuteur légal, Monsieur [D] [X]

intimé et appelant

né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Monsieur [C] [X] représenté par son tuteur légal, Monsieur [D] [X]

intimé et appelant

né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Monsieur [L] [X]

intimé et appelant

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 5] (YOUGOSLAVIE)

demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Madame [A] [R] épouse [X]

intimée et appelante

née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7] (YOUGOSLAVIE), demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]

Tous représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Sonia MEZI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCES MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE

signification 11/04/2024 à personne habilitée

signification conclusions le 04/06/2024 à personne habiltiée

assignation portant signification des conclusions 12/06/2024 par voie électronique

signification de conclusions le 09/09/2024

demeurant [Adresse 4] - [Localité 8]

défaillante

Mutuelle SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE

signification 11/04/2024 à personne habilitée

signification conclusions le 04/06/2024 à personne habiltiée

demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] (FRANCE)

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 puis prorogé jusqu'au 06 Août 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 octobre 2016, M. [D] [X] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [M] et assuré auprès de la SA Allianz Iard.

Il a été grièvement blessé, ayant subi (pièce 6 de la SA, rapport d'expertise page 14) :

un pneumo hémothorax bilatéral,

une fracture déplacée de la fosse supra épineuse de la scapula gauche,

une fracture longitudinale déplacée de la scapula droite,

un traumatisme rachidien avec fracture des apophyses épineuses de T3 à T9, fracture de la lame et des processus articulaires inférieurs de T7,

un burst fracture de T8-T9 touchant l'arc postérieur, avec de multiples fragments osseux faisant saillie au sein du fourreau dural,

une fracture de l'arc postérieur de K8, K9 et K10 droits,

une fracture bifocale de l'arc postérieur de K9 gauche,

et une luxation antérieure de l'articulation costo vertébrale gauche de T10.

Une paraplégie flasque a été constatée, avec troubles sphinctériens à type d'incontinence anale et la motricité du bras gauche est déficitaire à 3/5 (rapport page 15).

Par plusieurs procès-verbaux de transaction provisionnelle amiable, en date du 2 mars 2017, 3 juillet 2017 et 12 juillet 2018, la SA Allianz Iard a versé à M. [D] [X], les sommes suivantes : 70'000 euros, 50'000 euros et 150'000 euros (pièce 1 de la SA), soit un total de 270 000 euros.

Par ordonnance en date du 5 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence (pièce 2 de la SA) a :

ordonné 2 expertises:

une expertise médicale confiée au docteur [B],

et une expertise confiée à M. [O] en qualité d'architecte pour évaluer les aménagements dans son domicile,

condamné la SA Allianz Iard:

à payer à M. [D] [X]:

la somme de 200'000 euros à titre de provision,

et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et à supporter les dépens de l'instance

déclaré l'ordonnance commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône,

et rappelé l'exécution provisoire.

L'expert [I] ayant remplacé le docteur [B] par ordonnance du 10 juillet 2019 (pièce 3 de la SA) a déposé son rapport le 3 septembre 2021 (pièce 6 de la SA). Il a notamment retenu que la date de consolidation était classiquement fixée 3 ans après les faits à savoir le 16 octobre 2019, date de la fin de thérapie active (rapport page 19).

L'expert judiciaire architecte [O] a déposé son rapport le 13 novembre 2019 (pièce 4 de la SA). Il a notamment retenu l'inadaptation et l'inadaptabilité à son handicap, du logement qu'occupait M. [D] [X] au moment des faits.

Par ordonnance en date du 27 octobre 2020 (pièce 15 des intimés), le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence saisi par M. [D] [X] en demande d'indemnités provisionnelles complémentaires, a

dit n'y avoir lieu à référé,

renvoyé les parties à saisir le juge du fond,

et condamné M. [D] [X] aux dépens de l'instance.

Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (pièce 5 de la SA) a :

constaté que le droit à indemnisation de M. [D] [X] n'était pas contesté par la SA Allianz Iard,

fixé à la somme de 650'000 euros le montant de la provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [D] [X],

condamné la SA Allianz Iard à lui payer:

650'000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

et 1 800 euros à titre d'indemnité pour frais de défense en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit qu'il appartient à M. [D] [X] de mettre en cause l'organisme social, en vue de la liquidation définitive de son préjudice,

constaté l'exécution provisoire de droit,

renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état du 15 novembre 2021

et réservé les dépens.

Par jugement en date du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à la mutuelle Solimut Mutuelle de France,

rappelé que le droit à indemnisation de M. [D] [X] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,

condamné la SA Allianz Iard:

à payer:

à M. [D] [X]:

au titre de son préjudice corporel les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, et dit que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues précédemment accordées d'un montant de 1'220'000 euros,

et la somme de 4 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

à M. [D] [X] en qualité de représentant légal de [K] [X], [G] [X] et [C] [X] la somme de 35'000 euros chacun, en réparation de leur préjudice moral,

et à M. [L] [X] et Mme [A] [X] la somme de 12'000 euros chacun,

et à supporter les dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sonia Mezi,

rejeté les autres demandes

et constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 1er mars 2024, la SA Allianz Iard a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf la déclaration de jugement commun et l'exécution provisoire.

Par déclaration en date du 5 mars 2024, M. [D] [X], ses 2 parents, et ses 3 enfants représentés par lui-même, ont interjeté appel du jugement:

en ce qu'il a alloué des sommes insuffisantes au titre:

de tous les postes de préjudice de M. [D] [X], sauf les dépenses de santé actuelles, la perte de gains professionnels actuels, les frais de médecin assistant, les frais de logement adapté à titre définitif, et le préjudice esthétique temporaire,

au titre du préjudice moral des parents et des enfants,

et au titre des frais irrépétibles de M. [D] [X].

et en ce qu'il a rejeté ses autres demandes.

Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des deux instances.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 10 février 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 25 février 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions intitulées conclusions d'appelant et intimé n°2 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence notifiées par voie électronique en date du 29 janvier 2026, la SA Allianz Iard sollicite de la cour d'appel de :

infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [D] [X] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt au titre de son préjudice corporel,

réformer le jugement comme mentionné dans le tableau du présent arrêt,

sur la rente au titre de l'assistance par tierce personne viagère à échoir, dire:

que cette rente sera versée mensuellement ou trimestriellement, payable à terme échu et revalorisable selon les dispositions de l'article L434-17 du code de la sécurité sociale,

et que ladite rente sera suspendue en cas de placement de la victime dans une structure de type hospitalier et/ou dispensant des soins et/ou assurant un accueil total ou partiel de type occupationnel ou non pour une durée supérieure à 30 jours,

déduire des sommes qui seront allouées à M. [D] [X]:

les créances des tiers payeurs,

et les indemnités provisionnelles d'un montant total de 1.220.000 €,

déclarer irrecevable la demande de préjudice exceptionnel (de vacances) présentée pour la première fois en cause d'appel par M. [D] [X] en ce qu'elle constitue une demande nouvelle,

débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

sur le préjudice des victimes par ricochet,

confirmer le jugement:

en ce qu'il a alloué:

35 000 euros à chaque enfant au titre de leur préjudice d'affection,

et 12 000 € à chaque parent au titre de leur préjudice d'affection,

et rejeté la demande de Mme [A] [R] épouse [X] et M. [L] [X] quant à l'adaptation de leur logement

débouter Mme [K] [X] (désormais majeure) et M. [D] [X] agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] [X] et [C] [X] de leurs demandes:

de préjudice d'affection à hauteur de 50.000 € chacun,

et de préjudice extrapatrimonial exceptionnel à hauteur de 50.000 € chacun,

débouter M. [L] [X] et Mme [A] [R] de leurs demandes:

de préjudice d'affection à hauteur de 50.000 € chacun

et de préjudice extra patrimonial exceptionnel à hauteur de 15.000 € chacun,

en tout état de cause,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de doublement du taux d'intérêt légal formulée par M. [D] [X],

débouter M. [D] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

et statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Par dernières conclusions intitulées conclusions récapitulatives d'appel n°2 signifiées par voie électronique en date du 21 janvier 2026,

M. [D] [X],

sa fille majeure Mme [K] [X],

M. [G] [X], représenté par son père M. [D] [X],

M. [C] [X] représenté par son père M. [D] [X],

M. [L] [X], le père

et Mme [A] [R] épouse [X], la mère,

sollicitent de la cour d'appel de :

infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire,

recevoir l'appel incident, et statuant à nouveau,

sur les sommes au titre du préjudice corporel :

condamner la SA Allianz Iard à verser à M. [D] [X] les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,

sommes auxquelles il conviendra de déduire les provisions déjà versées

avec actualisation des sommes au jour de la décision,

ordonner le paiement des sommes allouées en capital,

dire et juger que l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice sera actualisée au jour de la décision en fonction de la dépréciation monétaire,

sur l'offre de la SA Allianz Iard :

dire et juger que la SA Allianz Iard a formulé une offre insuffisante équivalent à une absence d'offre,

condamner la SA Allianz Iard au doublement des intérêts légaux à compter du 3 février 2022 jusqu'au prononcé du jugement,

condamner la SA Allianz Iard à verser:

à Mlle [K] [X], M. [G] [X] et M. [C] [X] les sommes de:

50 000 € chacun au titre du préjudice d'affection

et 50 000 € chacun au titre du préjudice exceptionnel

à M. [L] [X] et Mme [A] [R] la somme:

de 50 000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection

et 15.000€ chacun au titre du préjudice exceptionnel,

condamner la SA Allianz Iard aux sanctions des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances,

dire que la condamnation portera intérêt au jour du prononcé de la décision,

ordonner l'anatocisme des condamnations

juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

condamner la SA Allianz Iard:

à supporter les frais d'expertises,

au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du remboursement des frais de justice,

et à supporter les entiers dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Sonia Mezi sur son affirmation de droit.

Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:

Sommes allouées par jugement du

Sommes sollicitées par M. [D] [X]

Sommes proposées par

la SA Allianz Iard

Préjudices patrimoniaux temporaires

Perte de gains professionnels actuels

20'780

34'177 à actualiser

12'784

Assistance d'une tierce personne à titre temporaire

187'060

329'075

63'360

Frais de logement adapté à titre temporaire

17'302

20'804 à actualiser

15'153,76

Frais de véhicule adapté à titre temporaire

23'819 à actualiser

38 248,02

Frais d'hôtel

et divers

2306

22'560 à actualiser

comprenant

-les frais d'assistance à expertise de 18220 euros (incluant les frais d'ergothérapeute)

- les frais d'hôtel et divers de 2339 euros,

- et les honoraires des professionnels de santé et frais pharmaceutiques pour 815 + 819 + 129 + 238 euros

0

Préjudice de frais d'assistance à expertise

14'105 (médecins conseils et ergothérapeute)

5.760 pour les frais de médecins conseils

rejet pour les bilans de l'ergothérapeute

Dépenses de santé actuelles

26'863

(professionnels de santé,

+ frais pharmaceutiques + consommables et aides techniques)

295 560,01 (consommables et aides techniques actuels et futurs)

- 21 019,84 € pour les consommables et aides techniques

- rejet pour les professionnels de santé et les frais pharmaceutiques

Préjudices patrimoniaux définitifs :

Dépenses de santé futures

226'351,34

135'614,5

Perte de gains professionnels futurs

503'034,02

777 400,19

0

Incidence professionnelle

135'000

231'158,84

80'000

Frais de véhicule adapté

73'157,19

297 446

0

Frais d'aménagement du logement

557'925

558'107

167'895,5

Assistance d'une tierce personne

1'507'672,32

2'951'375,6

161'865 pour la période échue

+ rente annuelle de 21'000 pour la période à échoir

Préjudices extra patrimoniaux temporaires :

Déficit fonctionnel temporaire

27'852

92'840

23'210

Souffrances endurées

50'000

confirmation

40'000

Préjudice esthétique temporaire

6000

confirmation

3000

Préjudices extra patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent

413'505

490'545

ou confirmation

255'500

Préjudice esthétique permanent

45'000

confirmation

15'000

Préjudice d'agrément

25'000

30'000

15'000

Préjudice d'établissement

35'000

confirmation

0

Préjudice sexuel

45'000

confirmation

20'000

Préjudice permanent exceptionnel

122'843,27

irrecevabilité

Préjudice d'affection des victimes par ricochet

Préjudice de M. [L] [X]

12'000 x 2

50 000 x 2

confirmation

Préjudice de Mme [A] [X]

Préjudice d'[K] [X]

35'000 x 3

(intitulé préjudice moral dans le dispositif)

50 000 x 3

confirmation

Préjudice de [G] [X]

Préjudice de [C] [X]

Préjudices exceptionnels des victimes par ricochet

Préjudice d'[K] [X]

50 000 x 3

0

Préjudice de [G] [X]

Préjudice de [C] [X]

Préjudice de M. [L] [X]

15 000 x 2

0

Préjudice de Mme [A] [X]

La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 avril 2024, n'a pas constitué avocat, mais à par courrier adressé à la juridiction est parvenu le 5 février 2025, communiquer le montant de ses débours définitifs datant du 26 octobre 2020 pour un montant total de 1'016'012,11 euros.

La Mutuelle Solimut Mutuelle de France, à laquelle la déclaration d'appel était signifiée à personne en date du 11 avril 2024, n'a pas constitué avocat.

Par courrier adressé à la juridiction en date du 26 juillet 2024, l'agence Assia, se disant mandatée par la mutuelle Solimut, au titre de recours contre tiers a fait parvenir le relevé de prestations de la créance définitive pour un montant total de 11'811,51 euros.

En application des articles 473 alinéa 2 et 749 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE M. [D] [X]

1) Les préjudices patrimoniaux

' ' ' Les dépenses de santé actuelles (préjudice patrimonial temporaire)

Le juge a alloué à M. [D] [X] la somme réactualisée de 26'863 euros. Il a rejeté le moyen de la SA indiquant que la réactualisation entraînait un enrichissement sans cause.

Il lui a alloué d'une part la somme de 1962 euros au titre des frais restés à charge à savoir l'honoraire de psychanalyste pour thérapie conjugale, les honoraires de psychologue, les honoraires du chiropracteur et les frais pharmaceutiques.

Il a retenu d'autre part que les parties s'accordaient sur la somme de 21'019,84 euros au titre des dépenses de consommables et aides techniques, du retour à domicile jusqu'à la date de consolidation. Il y a ajouté la somme pour le fauteuil releveur strictement imputable même s'il n'est pas mentionné par l'expert. Il a en revanche rejetée les frais de planche de transfert faute de preuve de l'achat.

La SA sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 21 019,84 euros.

Elle soutient que le tribunal n'a pas vérifié les dépenses réellement restées à charge de M. [D] [X] telles que les frais pharmaceutiques, et ajoute que les dépenses de la CPAM sont bien connues à la différence de ce qu'a retenu le tribunal. Elle déplore que le tribunal n'ait pas non plus relevé les incohérences des relevés de mutuelle produits.

S'agissant des consommables, elle accepte de les indemniser pour la somme de 827,21 euros, sans actualisation de la somme.

S'agissant des aides techniques, elle refuse d'indemniser le fauteuil releveur qui n'est pas spécifique au handicap et qui n'a pas été retenu par l'expert.

Elle s'accorde avec le tribunal judiciaire qui a refusé de prendre en charge la planche de transfert et rappelle que la CPAM a pris en charge le coussin en gel à hauteur de 66,63 euros. Elle accepte donc d'indemniser les aides techniques à hauteur de 20'192,63 euros.

Elle s'oppose à la réactualisation des sommes en indiquant que celle-ci n'a aucun sens puisque les frais engagés sont arrêtés à une date fixe correspondant aux factures acquittées et qu'il ne s'agit que d'un remboursement, s'agissant notamment des dépenses de santé actuelles et des frais divers. Elle précise que la dépréciation monétaire est à prendre en compte pour une somme qui a vocation à se répéter et à évoluer dans le temps, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

M. [D] [X] sollicite l'infirmation de la totalité de la décision et sollicite dans le dispositif de ses conclusions :

au titre des dépenses actuelles et futures la somme totale de 295'560,01 euros (comprenant les consommables et aides techniques)

et au titre des frais divers la somme de 22'560 euros à actualiser au jour de la décision.

Au titre des dépenses de santé actuelles, il sollicite dans les motifs de ses conclusions :

828,16 euros au titre des consommables (alèses, crème cutanée, sondes et poches collectrices d'urine) (conclusions page 51), qu'il établit en calculant le coût annuel et en l'appliquant à la période entre son retour à domicile le 30 juin 2017 et la consolidation le 16 octobre 2019

au titre des aides techniques (conclusions page 52), les sommes suivantes réactualisées :

Coût en euros

aides techniques concernées

3323

achat d'un lit médicalisé

178

achat d'une chaise garde-robe

12'938

achat de deux fauteuils roulants

1905

achat d'un dossier de fauteuil roulant

102

achat d'un gel viscoélastique

7472

achat de la roue électrique

83

achat de la planche transfert

2858

achat d'un fauteuil verticalisateur

951

achat d'un fauteuil releveur

Au titre des honoraires des médecins et professionnels de santé qu'il inclut dans les frais divers, il sollicite dans le motif de ses conclusions (conclusions page 21) la confirmation du jugement ayant retenu les sommes suivantes :

680 euros pour les honoraires de psychanalyste pour thérapie conjugale, qu'il réactualise en décembre 2025 à 815 euros,

700 euros pour les honoraires de psychologue qu'il réactualise en décembre 2025 à 819 euros,

110 euros pour les honoraires de chiropracteur qu'il réactualise en décembre 2025 à 129 euros,

et 214 euros de frais pharmaceutiques qu'il actualise comme le jugement à 238 euros

soit la somme totale de 815 + 819 + 129 + 128 = 2001 euros.

Il maintient sa demande d'actualisation en indiquant que le moyen soulevé par la SA n'a aucun sens et que la créance indemnitaire n'est pas un remboursement mais une réparation, l'euro engagé à l'époque n'ayant pas le même pouvoir d'achat que l'euro d'aujourd'hui et alors que la dépense effectuée est indemnisée et non remboursée (conclusions page 21).

Réponse de la cour d'appel

Il s'agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais de prothèses, d'orthèses, d'optique...

Sur l'expertise - L'expert n'a pas retenu spécifiquement le poste de dépenses de santé actuelles, mais il a relevé des consommables et des aides techniques au titre des dépenses de santé futures (pièce 6 de la SA, rapport page 21)

dans l'utilisation de consommables à savoir :

sondes et poches collectrices d'urine ou kit de sondage : 6/jour,

gants jetables pour l'évacuation des selles : deux à trois paires par jour,

alèses : 4/semaine compte tenu des 2 ou 3 fuites urinaires par semaine,

flacon de crème cutanée de prévention des escarres : 1/mois,

bas de contention : 4 paires/an,

traitement laxatif, anti spastique et anti cholinergique sont également à retenir sur prescription médicale,

dans les aides techniques :

un lit double trois fonctions avec barrière et potence, à renouveler tous les 7 ans et avec entretien régulier tous les 2 ans,

un matelas de prévention des escarres en mousse viscoélastique à renouveler tous les 3 ans,

une table de lit pour les sondages ou les soins en cas d'escarres à renouveler tous les 5 ans,

une chaise garde-robe,

un fauteuil de douche à grandes roues à renouveler tous les 5 ans,

2 fauteuils roulants (un principal et un de secours) à renouveler tous les 5 ans,

un dossier de fauteuil Emove Backmove à renouveler tous les 5 ans,

des coussins pour chaque fauteuil et un coussin gel pour la voiture à renouveler tous les 2 ans,

une roue électrique Batec à renouveler tous les 5 ans,

une planche de transfert à renouveler tous les 5 ans,

un fauteuil verticalisateur avec table ou un verticalisateur motorisé, à renouveler tous les 5 ans,

et un siège relax à renouveler tous les 10 ans.

Sur le principe de la réactualisation des sommes dépensées - Il est classiquement admis en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, imposant de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l'accident ne s'était pas produit, que 'l'évaluation du préjudice doit être faite par le juge, au moment où il rend sa décision, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date' de sorte que'l'actualisation de l'indemnité allouée en réparation du préjudice est de droit lorsqu'elle est demandée' (Cass., civ., 2ème, 28 mai 2019 - mais également : Cass., civ. 2ème, 12 mai 2010, n° 09-14.569 - Crim., 20 novembre 2012, n°12-80.930 - Cass., civ., 2ème, 23 septembre 2020, n° 19 18582).

La réactualisation de l'indemnité qui utilise un coefficient d'érosion monétaire, a pour finalité de permettre au créancier de l'indemnité de bénéficier du même pouvoir d'achat au jour où le juge statue qu'au moment où il aurait dû bénéficier des sommes si l'accident n'avait pas eu lieu.

Contrairement à ce que prétend la SA Allianz Iard, le versement de sommes pour chaque poste de préjudice a pour objet la réparation du préjudice et les sommes allouées correspondent à des indemnités et non à des remboursements.

En conséquence, peu important que la somme allouée en réparation du préjudice vise à indemniser le préjudice résultant d'une dépense effectuée ou vise à indemniser le préjudice résultant d'une perte c'est-à-dire de sommes non perçues, puisque dans les deux cas, il s'agit bien d'indemniser un préjudice.

Dès lors, puisque l'évaluation du préjudice doit être effectuée au jour où le juge statue, il s'ensuit qu'il y a lieu de permettre à M. [D] [X] de bénéficier du même pouvoir d'achat dont il bénéficiait avec la somme dépensée pour ses frais de santé, que celui dont il bénéficie avec la somme allouée pour réparer le préjudice. Cela est permis par la réactualisation de la somme dépensée. Il n'y a donc pas d'enrichissement sans cause contrairement à ce que prétend la SA Allianz Iard. Sa demande sera rejetée.

Les sommes seront donc réactualisées en appliquant le coefficient d'érosion monétaire de l'INSEE (www.insee.fr, convertisseur) réactualisant les sommes en 2025, s'agissant de l'année la plus récente retenue par l'INSEE.

Les dépenses ayant été effectuées avant la date de consolidation, elles seront réactualisées avec le convertisseur de l'INSEE à la date la plus récente retenue c'est-à-dire 2025, en retenant la date à laquelle la dépense a été effectuée.

Sur les honoraires des professionnels de santé - M. [D] [X] produit (pièce 31):

l'attestation de son psychanalyste indiquant des honoraires de 320 + 280 + 80 = 680 euros pour des séances de thérapie conjugale avant consolidation réalisées jusqu'en 2018, la somme étant réactualisée en 2025 à 797,84 euros,

la facture de séances chez un psychologue avant consolidation pour un montant de 700 euros en septembre 2019, la somme étant réactualisée en 2025 à 812,25 euros,

et 2 factures de séances chez un chiropracteur en 2017 pour un montant total de 110 euros. Ces sommes ne sont pas contestées par la SA Allianz Iard, la somme étant réactualisée en 2025 à 131,45 euros.

Ces 3 sommes seront donc retenues au titre du préjudice de M. [D] [X].

En conséquence, au titre des honoraires des professionnels de santé, il sera alloué à M. [D] [X] la somme de 797,84 + 812,25 + 131,45 = 1741,54 euros réactualisée.

Sur les frais pharmaceutiques - M. [D] [X] produit 3 tickets de paiements en date du 1er juillet, 14 septembre et 28 octobre 2017 auprès de pharmacies pour un montant total de 120,08 euros (pièce 31), comme le relève la SA Allianz Iard.

Il produit les débours de la CPAM (pièce 16) qui conformément à ce que soutient M. [D] [X], ne comportent que le total de 3321,93 euros des frais pharmaceutiques avant la consolidation et non leur détail.

Le tribunal a donc justement retenu qu'il ne connaissait pas les débours de la CPAM.

Il produit également le relevé de prestations de sa mutuelle, dont la date de notification des débours n'est pas connue mais est nécessairement postérieure au 6 janvier 2021, date de la dernière prestation de santé indemnisée (pièce 16 de M. [D] [X]). Par la suite, comme le relève la SA Allianz Iard, la mutuelle Strem-Techs devenue Assia a produit ses débours définitifs d'un montant différent, ne comportant plus les débours de 2021, mais comprenant des débours de 2022 (pièce 13 de la SA).

En conséquence, si M. [D] [X] justifie de la dépense, il ne justifie pas que cette dépense soit restée à sa charge. Il sera donc débouté de sa demande au titre des frais pharmaceutiques.

Sur les consommables - Les parties s'accordent sur le coût mensuel des consommables, à savoir 5,95 euros/mois pour la crème cutanée, 16,65 euros/mois pour les paires de gants jetables et 7,48 euros/mois pour les alèses.

La SA Allianz Iard confirme que la CPAM n'a pas pris en charge cette dépense (conclusions page 11).

Dès lors pendant la période de retour à domicile du 30 juin 2017 à la date de consolidation le 16 octobre 2019, soit pendant 27,5 mois, la dépense a été au 16 octobre 2019 de (5,95 + 16,65 + 7,48) x 27,5 = 827,2 euros comme le calcule la SA Allianz Iard.

Il sera donc alloué à M. [D] [X] au titre des consommables, la somme réactualisée de 959,85 euros.

Sur les aides techniques - Les parties s'accordent pour inclure dans les dépenses de santé actuelles la totalité des aides techniques retenues par l'expert à l'exception:

de la table de lit et du fauteuil de douche à grandes roues qu'aucune des 2 parties ne retient au titre de ce poste de préjudice,

du fauteuil relax (ou fauteuil releveur) et de la planche de transfert sollicités par M. [D] [X] mais refusés par la SA Allianz Iard.

S'agissant du lit et des 2 matelas 1 place, M. [D] [X] produit une facture en date du 30 juin 2017 mentionnant qu'après déduction de la part de la CPAM, il reste à sa charge la somme de 2463,38 euros (pièce 33). Il y a ajoute la somme de 296,62 euros correspondant au 2ème matelas (pièce 33), dont il ne justifie pas du paiement mais que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge (conclusions page 12). La somme totale s'élève à 2760 euros, réactualisée en 2025 à 3298,28 euros.

S'agissant de la chaise garde-robes, M. [D] [X] fournit la facture du 5 décembre 2017 d'un montant resté à charge de 149,9 euros (pièce 33), que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge. La somme sera retenue pour un montant réactualisée en 2025 de 178 euros, telle que sollicitée par M. [D] [X] (conclusions page 52).

S'agissant du fauteuil roulant principal Kushall avec ses coussins et du fauteuil de secours Hélium, M. [D] [X] produit pour le premier une facture en date du 13 juin 2017 d'un montant de 7580 euros dont 6182,54 euros à charge, et pour le second, une facture en date du 27 juin 2017 d'un montant de 4565 euros (pièce 33). Contrairement au calcul de SA Allianz Iard qui déduit à 2 reprises la part de la CPAM dans le coût du premier fauteuil, la dépense de 6182,54 + 4565 = 10 747,54 euros réactualisée en 2025 à 12 843,62 euros sera retenue.

S'agissant du dossier ergonomique Emove Backmove du fauteuil de secours, M. [D] [X] produit un devis en date du 1er octobre 2017 de 1584 euros dont 745,53 euros de reste à charge (pièce 33). La SA Allianz Iard accepte de prendre en charge la somme de 1584 euros (conclusions page 12). La somme sera donc retenue en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile pour un montant réactualisé en 2025 de 1892,93 euros.

S'agissant du coussin gel pour la voiture, M. [D] [X] produit une facture du 28 juillet 2017 d'un montant de 85 euros (pièce 33). Il n'est mentionné aucune prise en charge par des tiers payeurs sur la facture. Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, la prise en charge par la CPAM n'est rapportée qu'au titre des dépenses de santé futures (pièce 11 de la SA) pour un montant de 66,63 euros. Faute de preuve de la prise en charge par la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles, cette demande de minoration de cette somme par la SA Allianz Iard sera rejetée. La somme de 85 euros réactualisée en 2025 à 101,58 euros sera retenue.

S'agissant de la roue électrique Batec, M. [D] [X] produit une facture en date du 29 juin 2017 d'un montant de 6207 euros (pièce 33) que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge. La somme de 6207 euros réactualisée en 2025 à 7417,54 euros sera retenue.

S'agissant du fauteuil verticalisateur, M. [D] [X] produit une facture en date du 13 juin 2017 d'un montant de 4800 euros dont 2374,95 euros de reste à charge. La SA Allianz Iard accepte la prise en charge de cette dépense pour un montant de 949,9 euros qu'elle ne justifie pas (conclusions page 12). Compte tenu du lien de causalité avec l'accident, cette dépense de 2374,95 euros réactualisée en 2025 à 2 838,13 euros sera retenue.

S'agissant du coussin Roho hybride, M. [D] [X] ne sollicite pas l'indemnisation dans les motifs de ses conclusions, même s'il produit une facture du 10 octobre 2019 d'un montant de 500 euros (pièce 33). Compte tenu que la SA Allianz Iard accepte de prendre en charge cette dépense (conclusions page 13), cette dépense réactualisée en 2025 à 580,18 euros sera retenue sur le fondement des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

S'agissant du fauteuil releveur, M. [D] [X] produit une facture en date du 28 juillet 2017 pour un montant de 790 euros (pièce 33). Contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, un tel fauteuil a bien été prévu par l'expert qu'il intitulait « siège relax » (rapport page 21). En tout état de cause, compte tenu en application du principe de réparation intégrale qu'il convient de le replacer dans la même situation que celle qu'il avait avant l'accident, le handicap important de M. [D] [X] justifie qu'il puisse s'asseoir confortablement sans être obligé à des transferts importants et difficiles, et compte tenu que l'âge de M. [D] [X] au moment de l'accident (39 ans) n'imposait pas ce type de dépense, le juge a, à bon droit, retenu que cette dépense était causée par l'accident. Il sera donc fait droit à la demande de M. [D] [X] et la somme de 790 euros réactualisée en 2025 à la somme de 944,07 euros sera retenue.

S'agissant de la planche de transfert, M. [D] [X] indique avoir perdu la facture, mais produit un devis de 2022, s'agissant du rapport de Mme [F] sur le chiffrage des coûts (pièce 32 DSF 11) et qui retient selon ledit devis du 17 mars 2022, la somme de 69,9 euros pour cette planche de transfert. Néanmoins la SA Allianz Iard refuse de prendre en charge cette dépense pour ce montant au motif de l'absence de justificatif d'achat et donc de son montant (conclusions page 13).

Bine que l'ergothérapeute ait relevé la présence de cette planche de transfert au domicile (mais manifestement en mars 2022) (pièce 32) et bien qu'une photographie de M. [D] [X] le montre au domicile en train de l'utiliser (conclusions de M. [X] page 55), mais compte tenu que ce poste de préjudice indemnise les dépenses restées à charge et compte tenu que M. [D] [X] ne justifie pas de la dépense et en tout état de cause, ne justifie pas de la dépense avant la date de consolidation, sa demande a été, à juste titre, rejetée par le tribunal.

En conséquence, la somme totale réactualisée de 1741,54 + 959,85 + 3298,28 + 178 + 12843,62 + 1892,93 + 101,58 + 7417,54 + 2838,13 + 580,18 + 944,07 = 32 795,72 euros sera allouée au titre des dépenses de santé actuelles comprenant les honoraires des praticiens, les dépenses pharmaceutiques qui ont été rejetées, les consommables et les aides techniques. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sur le fondement de l'article 1231 ' 7 du Code civil. Le jugement sera infirmé.

' ' ' Les dépenses de santé futures (préjudice patrimonial définitif)

Le tribunal a alloué à M. [D] [X] la somme de 226'351,34 euros comprenant:

au titre des consommables : des gants jetables, des alèses et de la crème cutanée,

et des objets au titre des aides techniques comprenant notamment un fauteuil releveur, une planche de transfert, une table de lit, et un fauteuil de douche à grandes roues.

La SA Allianz Iard sollicite l'infirmation du jugement et propose la somme de 135'614,5 euros.

Elle reprend les mêmes consommables que ceux mentionnés dans les dépenses de santé actuelles.

Au titre des aides techniques, elle sollicite le rejet de l'indemnisation de la table de lit et du fauteuil de douche à grandes roues, qui bien que retenus par l'expert et le tribunal, n'ont pas été justifiés par M. [D] [X].

Elle refuse la prise en charge d'une planche de transfert dont la dépense n'a pas été justifiée et refuse la prise en charge du fauteuil releveur qui n'a pas été retenu par l'expert.

Elle sollicite l'application du barème de la gazette du palais 2025 table stationnaire qui repose sur les dernières tables de mortalité de l'INSEE à la différence de la table prospective.

M. [D] [X] sollicite l'infirmation de la totalité de la décision et sollicite dans le dispositif de ses conclusions au titre des dépenses actuelles et futures la somme totale de 295'560,01 euros.

Il sollicite comme la SA Allianz Iard, l'application du barème de la gazette du palais de 2025, mais avec les tables prospectives.

Il sollicite les mêmes consommables et les mêmes aides techniques qu'au titre des dépenses de santé actuelles, à l'exception de la chaise garde-robe dont il ne sollicite pas l'indemnisation au titre des dépenses de santé futures.

Réponse de la cour d'appel

Il peut s'agir du renouvellement du matériel médicalisé ou du suivi infirmier. Ces dépenses doivent être médicalement prévisibles.

L'expert a retenu au titre des dépenses de santé futures, des consommables et des aides techniques comme mentionné dans le poste dépenses de santé actuelles (pièce de la SA, rapport page 21):

s'agissant des consommables :

sondes et poches collectrices d'urine ou kit de sondage : 6/jour,

gants jetables pour l'évacuation des selles : 2 à 3 paires par jour,

alèses : 4 par semaine compte tenu des 2 ou 3 fuites urinaires par semaine,

flacon de crème cutanée de prévention des escarres : 1/mois,

bas de contention : 4 paires/an,

traitement laxatif, anti spastique et anti cholinergique sont également à retenir sur prescription médicale,

s'agissant des aides techniques :

un lit double trois fonctions avec barrière et potence, à renouveler tous les 7 ans et avec entretien régulier tous les 2 ans,

un matelas de prévention des escarres en mousse viscoélastique à renouveler tous les 3 ans,

une table de lit pour les sondages ou les soins en cas d'escarres à renouveler tous les 5 ans,

une chaise garde-robe,

un fauteuil de douche à grandes roues à renouveler tous les 5 ans,

2 fauteuils roulants (un principal et un de secours) à renouveler tous les 5 ans,

un dossier de fauteuil Emove Backmove à renouveler tous les 5 ans,

des coussins pour chaque fauteuil et un coussin gel pour la voiture à renouveler tous les 2 ans,

une roue électrique Batec à renouveler tous les 5 ans,

une planche de transfert à renouveler tous les 5 ans,

un fauteuil verticalisateur avec table ou un verticalisateur motorisé, à renouveler tous les 5 ans,

et un siège relax à renouveler tous les 10 ans.

Sur les consommables pour un montant total de 12'947,03 euros - Les parties s'accordent à nouveau sur le coût mensuel des consommables, à savoir 5,95 euros/mois pour la crème cutanée, 16,65 euros/mois pour les paires de gants jetables et 7,48 euros/mois pour les alèses.

Il en résulte une dépense mensuelle de 30,08 euros, soit une dépense annuelle de 360,96 euros.

Aucune partie n'indique que la CPAM a pris pour partie en charge cette dépense.

Au titre des arrérages échus du 17 octobre 2019 au 13 août 2026 (= 6 ans et 10 mois), la somme de: 30,08 euros x [(12 mois x 6) + 10 mois] = 2466,56 euros.

Au titre des arrérages à échoir, le calcul doit s'effectuer en annualisant la dépense et en la capitalisant ensuite, en fonction de la valeur de l'euro de rente viagère déterminée par le barème de capitalisation le plus récent, car étant celui qui prend en compte les données les plus récentes relatives à l'espérance de vie, à l'inflation et au rendement du capital investi.

Les parties s'accordent sur l'utilisation du barème de capitalisation 2025 (gazette du Palais 14 janvier 2025, n°2, pages 1 et s).

S'agissant de la table de capitalisation, compte tenu que le tableau stationnaire repose sur des données de mortalité des années 2020 à 2022 qui sont objectives alors que le tableau prospectif se fonde sur des données prévisibles mais non encore avérées, seul le tableau stationnaire sera retenu, comme sollicité par la SA Allianz Iard.

Le tableau stationnaire de la gazette du palais de 2025 sera donc retenu comme barème de calcul dans l'intégralité du présent arrêt.

Le 14 août 2026, M. [D] [X] sera âgé de 49 ans pour être né le [Date naissance 6] 1977. À cette date, la valeur de l'euro de rente viagère est fixée à 29,035 euros. Ainsi, au titre des arrérages à échoir, il sera alloué à M. [D] [X] la somme de 360,96 x 29,035 = 10'480,47 euros.

Au titre des consommables, il sera dû à M. [D] [X] la somme de 2466,56 + 10'480,47 = 12'947,03 euros.

Sur les aides techniques - Les parties s'accordent pour inclure dans les dépenses de santé futures la totalité des aides techniques retenues par l'expert à l'exception:

de la table de lit,

du fauteuil de douche à grandes roues,

du fauteuil releveur

et de la planche transfert

sollicités par M. [D] [X], accordés par le tribunal mais refusés par la SA Allianz Iard.

S'agissant de la méthodologie de calcul, il convient de rappeler qu'en application de l'article 16-3 du code civil et du principe de réparation intégrale, l'indemnisation doit prendre en compte le besoin et non la dépense (Cass., ass., plé., 28 nov. 2001 n°00 14248 et notamment Cass., 15 janvier 2015, n°13 28 050), de sorte que l'absence d'achat de l'aide technique ne peut pas être opposée à M. [D] [X] pour lui refuser l'indemnisation des sommes au titre des dépenses de santé future.

En outre, il convient dans la méthodologie de calcul de prendre en compte, comme l'effectue la SA Allianz Iard, la date de renouvellement réel ou théorique du matériel pour effectuer le calcul des arrérages échus avec le barème de la Gazette du palais 2025, table stationnaire. Dès lors, comme le propose la SA Allianz Iard (conclusions pages 35 et 36), les calculs des arrérages échus seront effectués jusqu'à la date du prochain renouvellement, même postérieur à la date du présent arrêt et le calcul des arrérages à échoir débutera à la date de ce renouvellement en fonction de l'âge de M. [D] [X] à cette date.

S'agissant de la table de lit et du fauteuil de douche à grandes roues: l'expert les a mentionnés avec un renouvellement tous les 5 ans. La SA Allianz Iard s'oppose à la prise en charge de ces dépenses au motif qu'aucun devis ou facture n'a été produit, de sorte que le tribunal ne pouvait pas retenir cette dépense.

En l'espèce, dans ses conclusions, M. [D] [X] vise pour ces 2 aides techniques 2 devis du 17 mars 2022 de Loubresse et Gallet Santé (pièce 32 DSF 4 et 6) d'un montant respectif de 109 euros et 1245 euros = 1354 euros.

Ces deux aides techniques ayant été retenues par l'expert, et leur utilité n'étant pas contestée par la SA Allianz Iard, elles seront retenues avec les montants prouvés par devis pour un montant total de 109 + 1245 = 1354 euros.

La dépense annuelle est donc de (109 + 1245)/5 ans = 270,8 euros/an

Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, date de la consolidation : M. [D] [X] ne rapporte pas la preuve de les avoir déjà achetés. Compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, il aurait pu acheter ces aides techniques le 16 octobre 2019 et les renouveler le 16 octobre 2024 pour une durée de 5 ans. En application du principe de réparation intégrale précédemment rappelé, il lui sera donc alloué la somme de 1354 euros x 2 achats= 2 708 euros.

Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans, le renouvellement aura lieu à compter du 16 octobre 2029, quand il sera âgé de 52 ans, de sorte que l'indemnisation sera calculée ainsi, avec l'euro de rente viagère de la table stationnaire de la gazette du palais de 2025, pour un homme de 52 ans : 270,8 x 26,771 = 7 249,58 euros.

S'agissant du lit médicalisé, M. [D] [X] justifie de leur achat en date du 30 juin 2017 avec un reste à charge après déduction de la prise en charge par la CPAM de 2463,38 euros (pièce 33 de M. [D] [X] et pièce 11 de la SA), comprenant le matelas d'un montant de 296,62 euros. Dès lors, le reste à charge pour le lit uniquement est de : 2463,38 - 296,62 = 2166,76 euros.

Pour le futur, il sollicite un lit plus esthétique et fournit un devis plus cher en date du 17 mars 2022 (pièce 32, DSF2). Cependant, compte tenu que la nécessité d'un lit plus esthétique n'est pas établie, d'autant que la photographie du lit initial n'est pas au dossier, cette demande sera rejetée.

Le calcul sera effectué sur la base du lit acheté et à renouveler tous les 7 ans selon l'expert.

La dépense annuelle est donc de 2166,76/7 = 309,53 euros/an.

La somme de 351,91 euros proposée par la SA Allianz Iard ne sera pas retenue, en ce qu'elle inclut le coût des matelas qui se renouvellent tous les 3 ans, et non uniquement tous les 7 ans comme le lit.

Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019 compte tenu que M. [D] [X] a acheté le lit le 30 juin 2017, mais bien qu'il n'indique pas avoir effectué le premier renouvellement 7 ans plus tard en 2024, il lui sera alloué au titre des arrérages échus, la somme au titre de ce renouvellement de 2166,76 euros.

Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 7 ans, le renouvellement aura lieu à compter du 30 juin 2031, soit lorsqu'il sera âgé de 54 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme âgé de 54 ans sera de : 309,53 x 25,283 = 7825,84 euros.

S'agissant des matelas, M. [D] [X] a justifié avoir acheté le 30 juin 2017 les 2 matelas pour la somme restée à charge de 296,62 euros (pièce 33), puisqu'il n'est pas contesté que l'un des 2 matelas a été pris totalement en charge par la CPAM.

Ces matelas sont à renouveler tous les 3 ans selon l'expert, de sorte que la dépense annuelle est de 296,62/3 = 98,87 euros.

Au titre des arrérages échus à compter du 16 octobre 2019, compte tenu que M. [D] [X] a acheté les matelas le 30 juin 2017 et bien qu'il n'indique pas les avoir renouvelés tous les 3 ans, le 30 juin 2020, le 30 juin 2023 et le 30 juin 2026, il lui sera alloué la somme au titre de ces 3 renouvellements soit 296,62 x 3 renouvellements = 889,86 euros.

Au titre des arrérages à échoir postérieurement au 13 août 2026, compte tenu du renouvellement tous les 3 ans, le prochain renouvellement aura lieu le 30 juin 2029, lorsqu'il sera âgé de 52 ans, de sorte que l'indemnisation calculée avec l'euro de rente viagère pour un homme de 52 ans sera de : 98,87 x 26,771 = 2 646,84 euros.

S'agissant du fauteuil roulant principal Kushall, M. [D] [X] qui justifiait avoir acheté ce fauteuil roulant en 2017 incluant le dossier Jay et le coussin Jay pour une part restée à charge de 6182,54 euros (pièce 33), a dû racheter un fauteuil roulant manuel de la même marque le 19 janvier 2022 selon facture, pour un montant resté à charge de 6713,01 euros (pièce 32, DSF 7), mais n'incluant pas le dos

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