CA Aix Provence, 6 août 2026, RG 24/01956
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 AOUT 2026
N° 2026/ 303
Rôle N° RG 24/01956 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMST5
[R] [B] épouse [G]
[A] [G]
[K] [F] épouse [G]
[Z] [G]
C/
Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sandra JUSTON
- Me Jean-michel ROCHAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01080.
APPELANTS
Madame [R] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [A] [G]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [F] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Tous représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrice CHICHE, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES (MFA)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-michel ROCHAS de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le [Date décès 1] 2014, M. [V] [G] est décédé dans un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [C] [I] et assuré auprès de la Mutuelle Fraternelle Assurances (MFA).
Par jugement en date du 23 avril 2015, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a (pièce 2):
déclaré Mme [I] coupable des faits d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, et pour refus de priorité par conducteur d'un véhicule tournant à gauche,
et l'a condamnée,
sur l'action civile,
a reçu les constitutions de parties civiles de:
Mme [R] [B] et M. [A] [G], les parents,
M. [Z] [G] et Mme [K] [G], la fratrie,
Mme [T] [W], l'épouse et Mlles [M] et [O] [G] les enfants représentées par Mme [T] [W] leur mère,
a déclaré Mme [I] responsable à 50% du préjudice subi,
réservé la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
renvoyé l'examen de l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 29 octobre 2015,
et déclaré le jugement opposable à la MFA.
Par ordonnance de référé en date du 22 août 2017, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a (pièce 1) :
condamné la MFA à payer les provisions suivantes à valoir sur la réparation du préjudice moral:
10 000 euros à Mme [T] [W], l'épouse,
12 500 euros chacune Mlles [M] et [O] [G], les 2 enfants,
10 000 euros chacun à Mme [R], la mère et M. [A] [G] le père,
3 000 euros chacun à Mme [K] [G], la soeur et M. [Z] [G] le frère,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
et dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
rappelé que le droit à indemnisation de M. [V] [G] victime directe est réduit de 50%,
fixé les préjudices d'affection des victimes par ricochet aux montants suivants :
12 500 euros à chacun des 2 parents,
et 6 000 euros chacun au frère et à la soeur,
condamné la MFA à:
à leur payer:
les sommes telles que mentionnées dans le tableau du présent arrêt, compte tenu des provisions déjà versées,
et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et à supporter les dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Arièle Benhaim.
Par déclaration en date du 15 février 2024, les deux parents, le frère et la soeur ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions et en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'indemnisation supérieure au titre de leur préjudice d'affection.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 14 avril 2026 et l'affaire débattue à l'audience le 29 avril 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions notifiées par voie électronique en date du 15 mai 2024, les 4 consorts [G] sollicitent de la cour d'appel de :
recevoir leur appel et le dire bien fondé,
confirmer le jugement en ce qu'il leur a reconnu un droit à indemnisation limité à 50%,
infirmer le jugement en ce qu'il a manifestement sous-évalué leur préjudice d'affection,
statuant à nouveau, condamner la MFA à leur payer au titre de leur préjudice d'affection les sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt,
y ajoutant, condamner la MFA:
à leur payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
et à supporter les dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Sandra Juston, sur son affirmation de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions intitulées conclusions n°2 devant la cour d'appel d'Aix en Provence signifiées par voie électronique en date du 22 décembre 2025, la MFA sollicite de la cour d'appel de:
confirmer le jugement:
en ce qu'il a fixé, avant déduction des provisions déjà servies, les préjudices d'affection des victimes par ricochet aux sommes suivantes :
12.500,00€ à chacun des 2 parents
et 6.000,00€ chacun au frère et à la soeur,
en ce que, compte tenu des provisions déjà versées, il l'a condamnée à leur verser les montants mentionnés dans le tableau du présent arrêt,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée:
à leur payer la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et à supporter les dépens,
débouter les appelants:
de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
de leur réclamation présentée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens,
les condamner à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
et déclarer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens tant s'agissant de la procédure de première instance que celle d'appel.
Récapitulatif des sommes allouées par jugement et sollicitées et proposées par les parties:
Sommes allouées par jugement du 19 octobre 2023
Sommes sollicitées par les consorts [G]
Sommes proposées par
la MFA
Préjudice d'affection des victimes par ricochet
Mme [R] [B], la mère
2500
5000
confirmation
M. [A] [G], le père
2500
5000
Mme [K] [G], la soeur
3000
6000
M. [Z] [G] le frère
3000
6000
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I ' SUR LE DROIT A RÉPARATION
Le juge a alloué aux victimes par ricochet les sommes proposées par la MFA au motif du taux réduit du droit à indemnisation et en considérant l'absence de justificatif pour le frère et la soeur.
Mme [R] [B], M. [A] [G], M. [Z] [G] et Mle [K] [G] sollicitent l'infirmation du jugement et l'allocation des sommes mentionnées dans le tableau du présent arrêt, au motif que le préjudice a été manifestement sous-évalué. Ils sollicitent la fixation de leur préjudice ainsi :
pour chacun des parents : (30 000 euros x 50% )- 10 000 euros de provision = 5 000 euros
pour le frère et la soeur : (18 000 euros x 50%) - 3000 euros de provision = 6 000 euros.
La MFA sollicite la confirmation du jugement.
Elle propose l'évaluation du préjudice ainsi, avant réduction du droit à indemnisation et déduction des provisions :
25 000 euros pour chacun des parents,
12 000 euros à chaque frère et soeur, dont elle pointe que la somme qu'ils sollicitent correspond à la somme allouée en cas de résidence dans le même foyer, ce dont la preuve n'est toujours pas rapportée.
Réponse de la cour d'appel
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les consorts [G] se contentent d'évoquer une indemnisation manifestement sous-évaluée pour solliciter l'augmentation.
S'agissant des parents, l'indemnisation allouée est l'indemnisation classique accordée pour ce type de préjudice. Ils seront donc déboutés de leurs demandes.
S'agissant du frère et de la s'ur, l'indemnisation allouée est conformément à ce qu'indique la MFA particulièrement généreuse puisqu'ils ne rapportent pas la preuve qu'ils vivaient dans le même foyer que M. [V] [G], qui était par ailleurs en couple et père de deux enfants.
En conséquence, la fratrie [G] sera déboutée de sa demande.
Le jugement sera donc confirmé.
II - SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le juge a condamné la MFA à payer 1 000 euros aux consorts [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec distraction au profit de Me Arièle Benhaïm.
Mme [R] [B], M. [A] [G], M. [Z] [G] et Mle [K] [G] sollicitent la condamnation de la MFA à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et à supporter les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Juston.
La MFA sollicite l'infirmation du jugement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle sollicite que les consorts [G] soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance d'appel.
Elle fait valoir qu'elle a offert depuis de nombreuses années des sommes conformes à la jurisprudence habituelle de la cour d'appel et qu'elle a été contrainte d'engager de nouveau frais en l'état de l'appel interjeté par les consorts [G].
Réponse de la cour d'appel
Les consorts [G] sont les parties perdantes. En conséquence, le jugement sera infirmé au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Les consorts [G] qui devront supporter la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel et qui seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles, devront payer à la MFA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La MFA devra également supporter la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 19 octobre 2023 s'agissant des frais irrépétibles et les dépens,
LE CONFIRME pour le surplus de ces dispositions dont appel,
CONDAMNE Mme [R] [B], M. [A] [G], M. [Z] [G] et Mlle [K] [G] à payer à la Mutuelle Fraternelle Assurances la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses propres dépens tant de première instance que d'appel,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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