CA Douai, 6 août 2026, RG 26/01174
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Texte de la décision
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4X7 [C] [Z]
Minute électronique
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du jeudi 06 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [C] [Z]
né le 10 Décembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
non-comparant, représenté par Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Patrick SENDRAL, Conseiller, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Annabelle AUDOUX, greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le jeudi 06 août 2026 à 13H00
Le premier président ou son délégué,
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [Z]
Vu les pièces de la procédure, notamment l'ordonnance contestée ;
Vu les articles L 743-23 et R 743-15 du Ceseda';
Vu la déclaration d'appel au nom de Monsieur [C] [Z] par laquelle il sollicite l'infirmation de l'ordonnance ci-dessus référencée ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative';
Vu les observations transmises par l'appelant et son conseil dans les délais fixés';
Il est de règle que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences accomplies par l'administration pour l'exécution de la décision d'éloignement.
Il ressort de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L 742-8 dudit code il peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Alors qu'il n'avait présenté aucun moyen devant le premier juge, l'appelant indique en cause d'appel qu'il devrait ou aurait dû être placé sous assignation à résidence dans la mesure où depuis 3 ans il s'occupe, en France, d'un couple de personnes âgées chez lequel il réside. En premier lieu, ce moyen ne peut prospérer car il n'établit pas et ne soutient pas avoir remis l'original de son passeport à la police, son identité étant douteuse au vu de l'absence de tout document probant.
Sur le moyen pris de ce que le préfet aurait dû le placer sous assignation à résidence, il sera indiqué que l'appelant ne verse aucune pièce attestant de la possession d'un domicile stable et de moyens d'existence. Du reste, son affirmation selon laquelle il prendrait soin de personnes âgées depuis 3 ans tout en vivant chez eux n'est étayée d'aucune pièce sérieuse permettant de caractériser l'existence de liens stables.
Il sera ajouté que sa rétention a été décidée sur la base d'une décision d'éloignement exécutoire. Par ailleurs, l'intéressé a été interpellé régulièrement et il ne présente pas de garanties de représentation effectives (domicile, travail) propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure, le risque de fuite étant majeur au vu de sa situation et de l'absence de moyens légaux d'existence. Aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir l'exécution effective de l'éloignement de l'intéressé et sa rétention, même prolongée, est d'une durée adaptée aux difficultés rencontrées à cet effet.
Du reste, contrairement à ce qu'il indique, l'administration justifie de diligences suffisantes pour y procéder, les démarches à cet effet ayant été accomplies dès le placement en rétention et renouvelées régulièrement.
Il en découle, d'une part qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, d'autre part qu'au regard des données objectives du dossier sur sa situation les éléments fournis par l'appelant au soutien de son appel ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention.
L'appel sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
REJETONS l'appel ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.
La greffière
Le conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 06 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4X7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [C] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [Z] le jeudi 06 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le jeudi 06 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 06 août 2026
N° RG 26/01174 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4X7
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