CA Douai, 6 août 2026, RG 26/01173
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4X2 [P] [V]
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 06 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [P] [V]
né le 05 Octobre 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Olivier CARDON, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi
INTIMÉ
MME [O]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Patrick SENDRAL, Conseiller à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 août 2026 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le jeudi 06 août 2026 à 14H45
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 août 2026 à 17h51 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [V] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [E] [B] venant au soutien des intérêts de M. [P] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 août 2026 à 15h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Il résulte de la Constitution de la République française que l'autorité judiciaire est la gardienne des libertés individuelles. Il en découle que les motifs de fait par lesquels le préfet décide du placement en rétention d'un étranger doivent correspondre à la réalité et se baser sur un examen approfondi de sa situation.
Il ressort des pièces du dossier d'appel et il n'est pas discuté que M'[P] [V], de nationalité tunisienne, est déclaré auprès de diverses administrations comme étant locataire avec une française, son épouse depuis 2 ans, d'un logement situé à [Localité 4] et qu'en août 2025 il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de l'Aisne après avoir présenté sa carte d'identité tunisienne, dont il dispose actuellement. Son épouse travaille dans la fonction publique hospitalière, ce dont elle tire des revenus contribuant nécessairement aux charges du mariage.
Ces éléments pertinents pour apprécier sa situation avec justesse et objectivité avant d'examiner, comme la loi le prescrit, la possibilité de le placer sous assignation à résidence ont été portés à la connaissance de la police à l'occasion de son audition et ils étaient nécessairement connus de l'autorité préfectorale lorsqu'elle a pris l'arrêté de placement en rétention, d'autant qu'ils lui ont préalablement été communiqués par Maître Olivier CARDON, avocat de l'appelant.
Toujours est-il que le préfet a motivé sa décision en indiquant que l'intéressé ne disposait pas d'une adresse stable ni de moyens d'existence.
Or, il lui incombait, avant de décider d'une mesure privative de liberté n'apparaissant pas d'une extrême urgence, de vérifier d'une part si comme il l'affirmait ainsi que son avocat M. [P] [V] ne disposait pas d'un domicile conjugal dans lequel il séjournait effectivement ainsi que de ressources propres à assurer son train de vie quotidien.
En motivant son arrêté comme il l'a fait, sans procéder à un examen complet de la situation de l'appelant, le préfet a commis une erreur de fait et il a porté atteinte aux droits que lui garantissent tant la Constitution que la Convention européenne des droits de l'homme s'agissant des conditions dans lesquelles un étranger en situation irrégulière peut être privé de liberté.
Il sera ajouté, au vu des pièces produites et de l'absence de l'autorité préfectorale à l'audience, que le moyen pris de ce que M. [V] constituerait une menace à l'ordre public n'est pas fondé. En effet, aucune pièce n'atteste d'un passé délinquant de l'intéressé et celui-ci mène depuis plusieurs années une vie familiale apparaissant stable.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble de ses moyens, il en découle que l'ordonnance entreprise est infirmée, que son placement en rétention sera annulé et qu'il devra être remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise';
ANNULONS le placement en rétention de M.[V] et ordonnons sa remise en liberté';
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
La greffière
Le conseiller
N° RG 26/01173 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4X2
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 06 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [P] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [V] le jeudi 06 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à MME [O] et à Maître [E] [B] le jeudi 06 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 06 août 2026
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