CA Metz, 24 juill. 2025, RG 23/02174
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02174 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GB6F
[E]
C/
[U], [H], S.D.C. IMMEUBLE LA LIBERTE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. MG [M] MDB
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/01171
Minute n° 25/00231
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 24 JUILLET 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.D.C. IMMEUBLE LA LIBERTE Représenté par son syndic, la Société FONCIA LCA
Représenté par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal.
[Localité 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. MG [M] MDB Immatriculée au RCS sous le n° 488 295 387
Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 juin 2025; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2025 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé 24 Juillet 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme MARTINO, magistrat honoraire
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MG [M] MDB, dont Monsieur [I] [E] est le gérant, a acquis un terrain au [Adresse 2] à [Localité 8] aux fins de construction d'un ensemble immobilier pour mise en copropriété et vente, les travaux réalisation en ont été confiés à la société MG [M] qui ont été réceptionnés sans réserve le 26 avril 2007. La copropriété [Adresse 5] a été constitué et les lots acquis.
Ni la SARLMG [M] MDB, ayant pour gérant Monsieur [E] ni l'entreprise générale est la Société MG [M], ayant pour gérant Monsieur [L] avant sa liquidation judiciaire n'ont souscrit les assurances construction obligatoires couvrant leurs responsabilités.
Suite à l'apparition de désordres, une assignation en référé expertise a été délivrée le 19 mars 2012 par Madame [F] en qualité de copropriétaire et une expertise a été ordonnée le 2 juin 2015 envers la SCP NOEL NODEE LANZETTA es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MG [M] et la SAS FONCIA SOLOGAT, la MAAF ASSURANCE (assureur de la société MG [M]), la SA AXA FRANCE IARD (assureur de la SA [V]), la SARL SPM BATIMENT (lot platerie), la SA FOYER ASSURANCES (assureur SPM BATIMENT) puis a été étendue le 21 juillet 2017 des assignations des 10 juillet 2014, 1er et 11 septembre à diverses parties dont la Sa MAAF ASSURANCE, l'assureur de la MG [M], la copropriété IMMEUBLE LA LIBERTE, la SARL HIPPERT, l'EURL ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, la société l'AUXILIAIRE et la SARL MG [M] MDB.
Selon assignation délivrée les 20, 23, 26, 27 et 28 septembre 2016, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [U] et Madame [H] et Madame [B] ont attrait la SARL MG [M] MDB, Monsieur [J] [E], la SARL MG [M], Monsieur [D] [L], l'EURL ARCHITECTURE ET ENVIRONNEMENT, la SARL HIPPERT, la société l'AUXILIAIRE, la MAAF ASSURANCES, la SARL SPM BATIMENT, la SA FOYER ASSURANCES, la SA BONACCI, la SA AXA FRANCE IARD et Madame [R] par devant le Président du Tribunal de Grande Instance de THIONVILLE, statuant toujours en référé, aux fins de voir étendre les opérations d'expertise ordonnées le 2 juin 2015 à Monsieur [E] et à Monsieur [L] (gérant de la Sarl MG [M] en liquidation) aux fins d'étendre l'expertise à de nouveaux désordres et rendre commune la mesure d'expertise à la personne de gérants des sociétés n'ayant pas souscrit d'assurance pour les travaux de leur société.
Par ordonnance du 21 juillet 2017 il a été fait droit à cette demande et enjoint à la société MG [M] MDB et et à Monsieur [E] es qualités de gérant de communiquer au syndicat des copropriétaires certains éléments sous astreinte notamment pour déterminer l'ensemble des entreprises intervenues.
Après le dépôt du rapport définitif d'expertise du 24 février 2020, établi sans remise des pièces malgré l'ordonnance du 21 juillet 2017 portant injonction, par actes des 26 juillet 2022 et 5 août 2022 le Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic, ainsi que Monsieur [Y] [U] et Madame [S] [H], copropriétaires, ont fait assigné devant le tribunal judiciaire de Thionville la SARL MG [M] MDB, Monsieur [I] [E] et la SA MAAF ASSURANCE (assureur de MG [M]) pour voir rechercher leur responsabilité sur coût des travaux de reprise des désordres de construction relevés par expertises judiciaires.
Monsieur [E] a saisi le juge de la mise en état le 02 novembre 2022 d'un incident pour voir déclarer les demandes irrecevables à son endroit d'une part pour défaut du droit d'agir, faute d'autorisation d'assigner délivrée au Syndic par l'assemblée générale des copropriétaires et de ce que le syndic et les copropriétaires demandeurs étaient informés de l'absence de souscription d'assurance et, d'autre part pour prescription s'agissant de la recherche d'une responsabilité personnelle d'un gérant qui est enserrée dans un délai triennal qui lui est acquis.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2023, le Juge de la Mise en Etat a :
- Déclaré recevables les demandes du Syndicat des Copropriétaires de L'IMMEUBLE LA LIBERTE, de Monsieur [U] et de Madame [H] à l'égard de Monsieur [E],
- Rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [E],
- Condamné Monsieur [E] aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer au Syndicat des Copropriétaires à Monsieur [U] et à Madame [H] la somme de 500 euros chacun à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour se déterminer ainsi, le juge de la mise en état a précisé qu'il appartiendra au juge de tirer toutes conséquences du défaut de communication des pièces à l'expert et considéré que :
Sur le droit à agir : la connaissance lors de l'achat de l'absence de souscription d'une garantie décennale par le maitre de l'ouvrage ne concerne que Madame [H] à l'égard de Monsieur [E] et que la portée de leur renonciation à cette garantie pour la période restant à courir est une question portant sur le fond du droit.
Sur la prescription : celle-ci avait été interrompue par la demande présentée le 26 septembre 2016 en expertise puis interrompue par la mesure ordonnée puisque celle-ci a pour but d'établir les désordres mais aussi les responsabilités
Sur l'intérêt à conclure pour la SA MAAF : il n'y a pas lieu en l'état à écarter une partie à l'instance ayant demandé de garantie à condamnation.
Par acte en date du 21 novembre 2023, Monsieur [E] a interjeté appel à l'encontre de cette décision en annulation ou infirmation sur l'ensemble de ses dispositions et justifié de ce dernier par conclusions du 05 février 2024, le Syndicat des Copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 6], de Monsieur [U] et de Madame [H] ont constitué avocat lequel a conclu le 05 mars 2024, la SA MAAF a constitué avocat lequel a conclu le 20 février 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 mars 2019.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives du 04 mars 2025, par lesquelles Monsieur [J] [E] invite la cour à :
Recevoir l'appel de Monsieur [J] [E] et le déclarer recevable, y compris à l'égard de la MAAF.
Infirmer l'ordonnance du 6 novembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thionville
Et statuant à nouveau,
- Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE, Monsieur [Y] [U] et Madame [S] [H] irrecevables, notamment pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en demande, pour défaut qualité à agir de Monsieur [J] [E] en défense, et pour cause de prescription, en l'ensemble de leurs demandes présentées au fond et dirigées contre Monsieur [J] [E], et notamment en leurs demandes tendant à voir :
« Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB et Monsieur [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE la somme de 10.400 euros au titre du désordre « POINT B2 : PC Façades : Fissures en escalier », avec indexation sur l'indice 13T 01 à la date du 24 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB, Monsieur [E] et la MAAF à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE la somme de 11.000 euros au titre du désordre « POINT B3 ' PC Façades : Importante lézarde en mur de clôture », avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 24 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB, Monsieur [Z] et la MAAF à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE la somme de 49.043,02 € au titre des désordres « POINT B1 : PC Façades Microfissures verticales et horizontales sur enduit », « POINT B4 : PC Façades : Importantes tâches d'humidité » et POINT B5 : PC Façades : Désagrégation totale du crépi », avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 4 février 2020, date du devis de l'entreprise GIAROLI, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB et Monsieur [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE la somme de 17.852,34 € au titre du désordre «point B5b (enduit ancien du pignon Sud de l'immeuble réhabilité) », avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 4 février 2020, date du devis de l'entreprise GIAROLI, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB et Monsieur [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE la somme de 18.000,00 € au titre du désordre « POINT B7: PC Escalier : Délitement des contremarches et des Page 24 sur 25 plinthes », avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 24 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB et Monsieur [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE la somme de 4.000,00 € au titre du désordre « POINT B8 : PC Escalier : Coulures de calcite », avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 24 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB et Monsieur [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE la somme de 3.000,00 € au titre du désordre « POINT BI I : PC Façade sur cour : Dégradation de la porte de service », avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 24 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB et Monsieur [E] à payer à Monsieur [U] et Madame [H] la somme de 26.613,57 € au titre du désordre « [Adresse 7]. [U]/[H]: Fissure de carrelage désaffleurante », avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 24 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB et Monsieur [E] à payer à Monsieur [U] et Madame [H] la somme de 4.721,20 € au titre du désordre « POINT C2 : Appart. [U]/[H] : Absence de GAC aux chambres », avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 3 février 2020, date d'établissement du devis de la société GUENEBAUT, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB et Monsieur [E] à payer à Monsieur [U] et Madame [H] la somme de 7.000,00 € au titre du désordre « [Adresse 8] [U]/[H] : Insuffisance de VMC », avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 4 août 2008, date d'établissement du devis de l'entreprise Guy BIDAUT, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB et Monsieur [E] à payer à Monsieur [U] et Madame [H] la somme de 11.750,00 € au titre de leur préjudice immatériel consécutif ;
Condamner solidairement et à défaut in solidum la société MG [M] MDB et Monsieur [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE la somme de 4.500,00 € au titre de l'assèchement et du traitement des murs dans leur épaisseur pour le désordre « Humidité en pieds de murs extérieurs migrant vers l'intérieur (D2b) », avec indexation sur l'indice BT 01 à la date du 24 février 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation »
Déclarer la SA MAAF ASSURANCES irrecevable, notamment pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en demande, ainsi que pour défaut de qualité à défendre de Monsieur [J] [E] et pour cause de prescription, en ses conclusions d'incident et en son appel en garantie présenté par conclusions notifiées le 06.02.2023 au fond ainsi qu'en ses conclusions d'incident, notamment en leurs demandes tendant à voir :
Condamner solidairement, à défaut in solidum, la Société MG [M] MDB, ainsi que Monsieur [E] [J] à relever et garantir la SA MAAF ASSURANCES de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre à l'occasion de la décision à intervenir, que ce soit en principal, frais ou intérêts
En tout état de cause,
Déclarer le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE, Monsieur [Y] [U] et Madame [S] [H] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES irrecevables et subsidiairement mal fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions présentées tant au fond qu'en incident et les rejeter.
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE, Monsieur [Y] [U], Madame [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES aux entiers frais et dépens de l'instance d'incident et d'appel.
Condamner in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE, Monsieur [Y] [U], Madame [S] [H] et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [J] [E] une somme de 1 500 € par instance soit 3 000 € au total au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Vu les conclusions récapitulatives du 09 janvier 2025, par lesquelles le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE, Monsieur [Y] [U], Madame [S] [H] invitent la cour à :
Rejeter l'appel de Monsieur [E] et le dire mal fondé.
Confirmer l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions.
Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal pour être statué sur le fond.
Condamner Monsieur [E] en tous les frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer au Syndicat des Copropriétaires de L'IMMEUBLE [Adresse 9] LIBERTE représenté par son Syndic, à Monsieur [U] et à Madame [H] la somme de 1 500 € à chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions récapitulatives du 04 mars 2025, par lesquelles la SA MAAF ASSURANCES invite la cour à :
Dire et juger au visa de l'article 901 du code de procédure civile l'appel de Monsieur [J] [E] irrecevable, en ce que celui-ci tend à voir déclarer prescrite l'action de la SA MAAF ASSURANCES et subsidiairement, le dire mal fondé.
Dire et juger l'appel de Monsieur [J] [E] irrecevable, subsidiairement mal fondé, en ce que celui-ci tend à voir déclarer irrecevable la SA MAAF ASSURANCES pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en demande, ainsi que pour défaut de qualité à défendre et le rejeter.
Confirmer la décision entreprise.
Condamner Monsieur [J] [E] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel aux conclusions récapitulatives du 04 mars 2025 pour Monsieur [J] [E], du 09 janvier 2025 pour le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE, Monsieur [Y] [U], Madame [S] [H] et du 04 mars 2025 pour la SA MAAF et il est rappelé qu'en application de l'article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [J] [E] à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCE
L'article 901 du code de procédure civile impose pour la régularité de l'acte d'appel l'indication des chefs de jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité.
La SA MAAF ASSURANCE fait valoir que le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [J] [E] demandant de constater un défaut d'intérêt à agir et à défendre ne correspond pas à son acte d'appel et que de surcroit aucune demande n'ayant été formée par elle-même il n'y a pas lieu à appel.
Toutefois il ressort de l'acte d'appel de Monsieur [J] [E] qu'il a expressément fait appel dans son point 2 de l'objet de l'appel en ce qu'il a « Rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [J] [E] » et que, tenu par le libellé du dispositif de l'ordonnance qu'il conteste, il ne pouvait préciser qu'il s'agissait de sa demande de voir de mis hors de cause de toute action de la SA MAAF ASSURANCE .
La lecture de l'ordonnance statuant sur la seule demande de mise hors de cause débattue entre les parties et rejetant cette demande n'admet aucune équivoque et, en contestant cette mise hors de cause, Monsieur [E] a fourni une indication claire des chefs de jugement expressément critiqués et son acte d'appel répond aux exigence de l'article 901 du code de procédure civile.
Par ailleurs alors qu'il est partie à l'instance et qu'il a vu rejeté sa demande d'être mis hors de cause, il justifie d'un intérêt à agir et à appeler d'une décision ouvrant la possibilité de l'engagement d'une future responsabilité.
Il convient donc de rejeter ces moyens d'irrecevabilité et aucune autre contestation n'est présentée sur la forme ou les délais de l'appel formé.
Il convient donc de déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [E].
s'il ne peut être tenu responsa fait valoir que son acte d'appel
Sur le fond :
Sur l'irrecevabilité des demandes tirées du défaut de qualité à défendre ;
En application de l'article 122 du Code de Procédure Civile, l'action en justice ne peut être recevable que si les demandeurs justifient d'un intérêt à agir.
Monsieur [J] [E] souligne que les demandes formées ne portent que sur des problèmes de travaux ressortant d'une responsabilité de garantie décennale pour obtenir l'indemnisation du coût de ces travaux et que, pour n'être pas constructeur au sens de l'article 1792-1 du code civil, seule la société MG [M] MDB a qualité à être assigné.
Il rappelle être le gérant de cette personne morale distinct et que les demandes formées à titre personnel à son encontre sur la base de faute de gestion ne peuvent tendre à l'indemnisation des désordres relevés ce qui est l'objet du litige et relève que l'ensemble des demandes portent sur le coût des reprises de malfaçons alors qu'il n'est pas le constructeur.
Toutefois il ressort de l'ordonnance attaquée et des conclusions d'appel que la responsabilité de l'appelant est recherchée au titre d'une faute personnelle détachable de son statut de gérant tenant à la mise en construction d'un immeuble sans assurance.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE, Monsieur [Y] [U], Madame [S] [H] en sollicitant dans le dispositif de leur demande une même condamnation in solidum poste par poste de la SARL MG [M] MDB et de son gérant n'ayant pas assuré les travaux, chiffrent le montant de leur préjudice par rapport aux dommages subis. Ce dispositif définit le préjudice mais forment leur demande sur deux fondements juridiques différents pour en demander la réparation in solidum.
Ainsi et sur ce fondement les demandeurs disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [J] [E].
Il ne peut être contesté que Monsieur [U] et Madame [H] avaient été expressément avisés lors de leur acquisition de l'absence d'assurance obligatoire (assurance décennale et dommages-ouvrage) et qu'à cette occasion ils ont renoncé à demander une telle assurance pour le temps restant à courir de la garantie décennale.
Pour autant c'est à tort que Monsieur [J] [E] conteste leur intérêt à agir car, outre que la juridiction resterait saisie de l'action de la copropriété, l'appréciation de la portée d'une telle clause ressort de celle du fond du dossier et en tout état ne peut disposer de force contractuelle en termes de fin de non-recevoir qu'entre les parties ce que n'est par Monsieur [J] [E].
Concernant le litige sur l'absence de communication des pièces, aucun moyen n'est soulevé dans les écrits et dispositifs des parties de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer.
Il convient de rejeter les moyens soulevés concernant le défaut d'intérêt des parties et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur la prescription :
L'action en responsabilité dirigée contre les dirigeants sociaux, fondées sur les dispositions des articles L. 223-22 et L. 223-23 du code de commerce se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé de sa révélation.
Monsieur [J] [E] rappelle à bon droit que ne peut pas être recherchée une responsabilité décennale puisqu'il n'était pas constructeur au sens des articles 1792 et 1792-1 du Code Civil et que les demandeurs ne recherchent sa responsabilité qu'au titre de fautes de gestion qu'ils lui imputent de sorte que la prescription triennale lui est applicable.
Il fait grief au juge de s'être attaché à relever les interruptions tenant aux instances en référé sans avoir recherché le point de départ de la prescription qu'est la connaissance du fait dommageable.
Il précise que le défaut d'assurance du bâtiment était connu dès la dation du bien du 17 juin 2008 conclue entre le syndicat de la copropriété, la SARL MG [M] MDB et Monsieur [C] [G], partie cessionnaire à l'acte, et aux droits de qui viennent Monsieur [U] et Madame [H] et ajoute que le point de départ en serait leur acte d'achat du 23 janvier 2012 l'action n'en serait pas moins prescrite puisque l'assignation en référé a été faite le 26 septembre 2016 pour une assignation au fond délivrée le 26 juillet 2022.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE, Monsieur [Y] [U], Madame [S] [H] font valoir qu'aucune action civile ne pouvait être engagée tant qu'un préjudice naissant de ce défaut de souscription n'était pas apparu et qu'en l'espèce, les concluants n'ont eu cette connaissance précise et certaine des dommages que par le rapport d'expertise de Monsieur [O] déposé le 24 février 2020.
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi.
Toute action en justice oblige celui qui l'engage à disposer d'un intérêt à agir conformément à l'article 122 du code de procédure civile de sorte que, dans le cadre d'une instance civile, l'engagement de la responsabilité d'un gérant au titre d'un défaut d'assurance reste subordonné à la réalisation d'un dommage à indemniser.
Ainsi le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LA LIBERTE, Monsieur [Y] [U], Madame [S] [H] étant empêchés d'agir avant l'aboutissement de l'instance en référé expertise soit le rapport définitif d'expertise du 24 février 2020, aucun délai de prescription n'a joué avant les assignations des 26 juillet 2022 et 5 août 2022 de la présente instance.
Il convient de rejeter le moyen et par substitution de motifs de confirmer l'ordonnance sur ce point.
Sur l'irrecevabilité tirée du défaut de droit à agir et d'intérêt à agir de la MAAF
Monsieur [E], recevable à contester l'intervention de la SA MAAF ASSURANCES, déclare que c'est à tort que le premier juge a reconnu que la SA MAAF ASSURANCES avait intérêt à ce que les demandes du syndicat des copropriétaires et des consorts [X] soient déclarées recevables puisque la SA MAAF ASSURANCES sollicitait la condamnation de Monsieur [E] à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Il fait valoir que la SA MAAF ASSURANCES intervient comme assureur de la société MG RENOVE qui est à l'origine des vices de construction mais non pour d'éventuelles fautes de la société MG RENOVE MDP ou détachables de son gérant de sorte qu'il ne saurait être mis en cause.
Pour autant l'appréciation complexe de la situation des relations entre les parties, de les responsabilités et étendue des appels en garantie ressort du juge du fonds et il convient de rejeter la demande de mise hors de cause et de confirmer l'ordonnance.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Monsieur [J] [E], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi que la somme de 1000 euros Syndicat des Copropriétaires de l'IMMEUBLE LA LIBERTE représenté par son Syndic, de 1000 euros pour Monsieur [U] et à Madame [H] ensemble et 1000 euros pour la SA MAAF ASSURANCES.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement';
REJETTE les exceptions d'irrecevabilité de fin de non-recevoir
DECLARE l'appel de recevable
REJETTE au fond des moyens de Monsieur [J] [E]
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en etat du tribunal judiciaire de thionville en date du 6 novembre 2023, le en toutes ses dispositions';
RENVOIE la cause et les parties devant le Tribunal pour être statué sur le fond.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens d'appel';
Condamner Monsieur [J] [E] à payer au Syndicat des Copropriétaires de '[Adresse 5] représenté par son Syndic la somme de 1000 euros, à Monsieur [U] et à Madame [H] ensemble la somme de 1000 euros et à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le président de chambre
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