CA Metz, 6 août 2026, RG 26/00798
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 août 2026
N° RG 26/00798 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTF2 - Minute n°26/00840
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] , en date du 28 juillet 2026,
A l'audience publique du 06 Août 2026 sise au palais de justice de Metz, devant Delphine CHOJNACKI conseillère, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [U] [A] [Z], actuellement hopsitalisé l'epsm de [Localité 2]
Comparant, assisté de Mme [T] [S], interprete en langue anglaise et de Me Loraine BIERNACZYK, avocat au barreau de Metz
contre
- Monsieur Le directeur de l'EPSM de [Localité 2], non comparant, non représenté
- L'ARS, non comparante, non représentée
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de M. MIRA, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 04 août 2026
Exposé du litige :
M.[U] [A] [Z] a fait l'objet d'une décision d'admission en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat en date du 19 juillet 2026.
Par requête reçue du 24 juillet 2026, l'ARS a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de METZ aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité de la mesure de soins sans consentement.
Par décision du 28 juillet 2026, le juge du siège a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M.[U] [A] [Z].
Par courrier du 28 juillet 2026, M.[Z] interjette appel de cette décision.
A l'audience publique en date du 06 août 2026, il a été donné lecture de l'avis motivé en date du 4 août 2026.
Le conseil de M.[Z] sollicite que le recours soit déclaré recevable et soulève des irrégularités de la procédure d'admission en soins psychiatriques telles que développées ci-après.
Le Ministère Public conclut par écrit à la confirmation de la décision.
M.[Z] mentionne qu'il ne sait pas comment il s'est retrouvé de son travail, au commissariat puis en hôpital. Il y a eu un incident sur son lieu de travail, il est agent de sécurité à [Localité 3] et il a fait l'objet de menaces par deux personnes qui voulaient le tuer. La police l'a arrêté pour menace de mort alors qu'il est victime.
La décision a été mise en délibéré au 06 août 2026.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel :
En vertu de l'article R.3211-18 du code de la santé publique, « l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».
Le délai court à compter de la notification de l'ordonnance du juge. Le délai a pour point de départ la notification, il court à compter du lendemain et les règles de report des articles 641 et 642 s'appliquent.
Ainsi en l'état, l'ordonnance en date du 28 juillet 2026 a été notifiée à M.[Z] le jour même et il en a interjeté appel immédiatement. Par conséquent, il y a lieu de considérer que son appel, rédigé et posté dans le délai d'appel, est recevable.
Sur les irrégularités de la procédure d'admission :
Sur la notification de la décision d'admission sans interprète :
Le conseil de M.[Z] fait valoir que l'intéressé ne comprend pas la langue française. Ainsi, le fait de faire signer à une personne dont l'état de vulnérabilité est reconnu, un document en langue anglaise mentionnant qu'elle trouvera joint à la présente l'arrêté préfectoral, en français, et que ses droits figurent sur ce même arrêté, toujours en langue française, ne saurait permettre de considérer que l'arrêté d'admission, sa motivation, sa situation juridique, ses voies de recours et ses droits lui ont réellement été notifiés. Il ne peut qu'être constaté que les arrêtés d'admission mais également celle de maintien, trois jours plus tard, lui ont été notifiés sans interprète. Aucune diligence n'a même été effectuée pour tenter de procéder aux notifications par un interprète. Dans ces conditions, Monsieur [Z] n'a pas été mis en mesure de comprendre la décision d'hospitalisation d'office, ce qui porte atteinte à sa dignité, de faire valoir ses droits et d'exercer un recours.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. La qualification de l'atteinte aux droits relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'état, il apparaît que l'arrêté du maire a été notifié à M.[Z] en langue française, toutefois, l'arrêté préfectoral pris ensuite a été notifié par la remise en langue anglaise d'un document reprenant le sens de la décision préfectorale.
En tout état de cause, M.[Z] a signé les différents arrêtés et a pu exercer ses droits devant le juge du siège près le tribunal judiciaire de Metz, y compris en interjetant appel.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu'un grief ait découlé de l'irrégularité tirée de la notification partielle de la décision d'admission en langue anglaise à M.[Z].
Le moyen est écarté.
Sur la notification effective des droits du patient:
Le conseil de M.[Z] mentionne que l'arrêté notifié n'emporte pas notification des droits prévus par l'article L3211-3 du code de la santé publique dès lors qu'il mentionne l'existence de recours mais ne fait aucune référence aux droits dont bénéficie la personne hospitalisée. Ces circonstances lui ont causé un grief devant conduire à la mainlevée de la mesure de contrainte.
Il ressort des pièces de la procédure que M.[Z] a signé l'ensemble des documents qui lui ont été remis sans jamais évoquer une quelconque difficulté de compréhension. En outre, le document remis en langue anglaise fait référence à la possibilité de contester la décision en question.
En tout état de cause, même à considérer qu'une irrégularité soit constituée, il n'est pas suffisamment démontré qu'elle ait fait grief à M.[Z] d'autant que ce dernier était représenté devant le premier juge et a pu faire valoir ses droits.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond
L'article L3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En vertu des dispositions de l'article L.3211-12-1, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire doit contrôler en application de l'article L.3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète.
En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Les certificats médicaux initiaux font état d'une personnalité frustrée acceptant très mal les contrariétés, d'un discours logorrhéique à thème de persécution et mystique, à caractère sexuel et religieux. Il a présenté un état d'agitation sur son lieu de travail. Il se dit consommateur de cannabis. A 24h, le patient se montre plus calme mais réticent à s'exprimer sur les faits l'ayant conduit à son hospitalisation. A 72h, son état se dégrade avec exaltation thymique, logorrhée, désinhibition et propos à connotation sexuelle et religieuse, idées de toute puissance.
L'avis motivé du 23 juillet 2026 fait état d'un patient exalté, persécuté et incohérent dans ses propos. Il accepte le traitement et ne se montre toutefois pas dangereux dans le service.
Le premier juge indique que les troubles du comportement de M.[Z] persistent et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte à l'ordre public dans la mesure où il a adopté des comportements agressifs sur fond d'idées délirantes et de consommation de cannabis, et n'a aucun conscience de ces troubles. Cette absence de conscience des troubles empêchent la poursuite de soins dont il a besoin en dehors de toute hospitalisation sous contrainte.
L'avis motivé en date du 4 août 2026 fait mention d'un meilleur contact avec le patient et des idées délirantes sont inactives, mais la stabilisation constatée reste très fragile et incomplète, notamment du point de vue de l'humeur. Il est conclu à la nécessité de la poursuite des soins sous contrainte jusqu'à l'obtention d'une rémission stable.
Ainsi, à ce jour, il ne peut être souligné aucune évolution marquante et particulièrement favorable depuis la décision attaquée.
Les troubles présentés par M.[Z] tout comme son absence de conscience de leur importance et de leurs conséquences en l'absence de soins sont toujours présents, la stabilisation étant estimée incomplète par les médecins, et s'avèrent de nature à mettre en danger tant l'intéressé que les tiers, et ce d'autant plus que les délires, taiseux pour le moment, sont à thème de persécution et à connotation sexuelle à l'égard d'autrui.
Devant le premier juge, il nie sa pathologie et affirme son droit à la consommation de cannabis, sous forme de CBD, éléments de nature à augmenter ses troubles et de fait, sa dangerosité. Ces propos sont par ailleurs de nature à faire craindre un risque de cessation du traitement hors cadre contraint, et de fait une rechute importante.
Seul le cadre structurant de l'hospitalisation sous contrainte est de nature à permettre l'administration des soins utiles et nécessaires à l'état de santé mentale de M.[Z].
La poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète est à ce stade nécessaire, adaptée, proportionnée et indispensable à l'état psychique de M.[Z].
Dès lors, l'ordonnance attaquée est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l'appel de M.[U] [A] [Z] contre l'ordonnance en date du 28 juillet 2026 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de METZ,
AU FOND,
REJETONS les moyens d'irrégularité soulevés par M.[U] [A] [Z],
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 06 août 2026 par Delphine CHOJNACKI, conseillère, et Sonia DE SOUSA, greffière
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00798 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTF2
Monsieur [U] [A] [Z]
c / Monsieur Le directeur de l'EPSM de [Localité 2], Monsieur le procureur de la Republique, Monsieur ARS
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 06 août 2026 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [U] [A] [Z] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [U] [A] [Z] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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