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CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/00695


Vérifier : CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/00695 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
22/00695
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757339195da062e0d36f0a

Texte de la décision

40,312 caractères

Arrêt n° 24/00467

09 Décembre 2024


N° RG 22/00695 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWKP


Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

25 Février 2022

18/01783


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

[1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [F] [U]

ayant siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 3]

[Localité 3]

représentée par M. [M], muni d'un pouvoir général

Monsieur [L] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 4]

non présent, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [Q], né le 19 août 1960, a travaillé pour le compte des [O] du Bassin de Lorraine ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]) du 4 juillet 1977 au 30 novembre 1978, puis du 5 décembre 1979 au 9 août 2012.

Il a été placé en personnel compte épargne temps (CET) du 10 août 2012 au 26 mars 2014.

Par formulaire du 18 août 2015, M. [Q] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une maladie professionnelle, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [E] du 23 juillet 2015.

Par décision du 24 mars 2016, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [Q] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 2 juin 2016, la Caisse a notifié à M. [Q] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui laissant le choix entre le versement d'une indemnité en capital de 1 948,44 euros ou d'une rente annuelle de 1 652,23 euros à la date du 24 juillet 2015. M. [Q] a opté pour la rente optionnelle.

En parallèle, M. [Q] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA d'un montant de 21 100 euros se décomposant comme suit :

19 300 euros en réparation de son préjudice moral,

300 euros en réparation de son préjudice physique,

1 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, M. [Q] a, par courrier expédié le 6 novembre 2018, saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([5]) est intervenue à l'instance aux lieu et place de l'[6] suite à la clôture de sa liquidation.

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 25 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :

déclaré M. [Q] recevable en son action,

déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q], recevable en son action,

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines,

mis hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat,

dit que la maladie professionnelle de M. [Q] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'[5], venant aux droits de [3], anciennement [O] du Bassin de Lorraine,

ordonné la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à M. [Q], soit à la somme de 1 948,44 euros,

dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à M. [Q],

dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] en cas d'aggravation de son état de santé,

dit qu'en cas de décès de M. [Q] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément,

condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [Q] inscrite au tableau n°30B,

condamné l'ANGDM à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'ANGDM à verser au FIVA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,

condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens,

dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 3 mars 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 28 février 2022 en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formulées au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément.

M. [Q] a dessaisi son avocat de son mandat d'appel et a indiqué, par courriel du 27 septembre 2023, s'en remettre aux écritures et pièces du FIVA.

Par conclusions récapitulatives datées du 28 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

infirmer le jugement, uniquement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation présentées au titre des souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément,

Et, statuant à nouveau sur ce point :

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [Q] comme suit :

préjudice moral : 19 300 euros,

souffrances physiques : 300 euros,

préjudice d'agrément : 1 500 euros,

Total : 21 100 euros,

dire que la [7] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant :

confirmer le jugement pour le surplus,

condamner l'ancien [6], pris en la personne de l'[5], à payer au FIVA, une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 2 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'[5] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

infirmer le jugement rendu le 25 février 2022,

dire et juger que la preuve de l'exposition de M. [Q] n'est pas rapportée,

dire et juger que les [2], puis [4] et [8] n'ont commis aucune faute inexcusable,

par conséquent, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formulées à l'égard de l'[5],

A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue :

confirmer le jugement rendu le 25 février 2022,

débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et les souffrances morales, du préjudice d'agrément,

subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [Q],

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

débouter le FIVA de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions non datées reçues au greffe le 9 octobre 2023 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle intervenant pour le compte de la [7] demande à la cour de :

lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [3] (AJE),

Le cas échéant :

lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA,

en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros,

prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q],

constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [Q], consécutivement à sa maladie professionnelle,

lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [Q],

le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [Q],

condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat, intervenant pour le compte de la société [4], à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital et de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE

SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux du fond, ainsi qu'au service jour, ce qui est établi par les pièces générales versées par l'[5], et que M. [Q] a été exposé aux poussières d'amiante durant sa carrière.

L'[5] sollicite l'infirmation du jugement querellé et conteste l'exposition de M. [Q] au risque du tableau n°30B. Elle critique les attestations produites par le FIVA, en faisant notamment valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [Q] n'est pas établi.

La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.


Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Q] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

Il ressort du relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM (pièce de M. [Q] n°1 du FIVA) que M. [Q] a travaillé au sein des [O] du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages [9], du 4 juillet 1977 au 30 novembre 1978, puis du 5 décembre 1979 au 9 août 2012.

Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants :

du 04/07/1977 au 31/08/1978 : apprenti-mineur (fond),

du 01/09/1978 au 30/11/1978 : abatteur-boiseur (fond),

du 05/12/1979 au 31/01/1981 : boiseur de renforcement (fond),

du 01/02/1981 au 31/07/1981 : abatteur-boiseur (fond),

du 01/08/1981 au 30/11/1983 : rabasseneur (fond),

du 01/12/1983 au 31/01/1984 : ouvrier annexe travaux préparatoires charbon (fond),

du 01/02/1984 au 30/06/1984 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),

du 01/07/1984 au 31/10/1984 : piqueur montage

du 01/11/1984 au 31/10/1986 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),

du 01/11/1986 au 31/01/1987 : boulonneur en chantier (fond),

du 01/02/1987 au 31/03/1987 : élargisseur galerie charbon travaux préparatoires (fond),

du 01/04/1987 au 31/05/1987 : piqueur montage

du 01/06/1987 au 31/08/1987 : boulonneur en chantier (fond),

du 01/09/1987 au 30/09/1990 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),

du 01/10/1990 au 31/10/1991 : piqueur montage

du 01/11/1991 au 31/03/1992 : boulonneur en chantier (fond),

du 01/04/1992 au 31/08/1992 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),

du 01/08/1992 au 31/12/1993 : piqueur montage

du 01/01/1994 au 31/10/2000 : piqueur traçage charbon travaux préparatoires (fond),

du 01/11/2000 au 30/11/2003 : agent de planning (jour),

du 01/12/2003 au 09/08/2012 : agent de planning assisté ordinateur (jour).

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q], produit les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir Mrs [C], [P] et [Y] (pièces de M. [Q] n°9 à 11 produites par le FIVA). Il verse aux débats les certificats de travail des trois témoins, ainsi qu'une attestation complétée de M. [C] (PV n°14 à 17 du FIVA). L'ANGDM entend remettre en cause les témoignages au motif qu'ils ne permettent pas d'établir un lien de travail direct entre les témoins et M. [Q], notamment en ce que les témoins ne précisent pas les fonctions occupées. Elle ajoute que les attestations sont imprécises et générales, et ne permettent dès lors pas d'établir l'exposition de M. [Q] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Contrairement aux critiques formulées par l'ANGDM, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.

La cour relève que les relevés de périodes et d'emplois sont joints aux témoignages et permettent d'établir que les témoins ont bien travaillé aux côtés de M. [Q].

Le premier témoignage de M. [C] ne fait pas expressément référence à l'exposition de M. [Q] aux poussières et fibres d'amiante puisqu'il vise principalement l'exposition aux fumées de tirs, aux poussières de roche, ainsi qu'à certains produits toxiques. En revanche, il apporte des précisions dans son second témoignage, notamment quant au fait que de nombreux travaux, notamment de prolongement des blindés et des bandes transportantes (déjà cités dans la première attestation), libéraient des poussières d'amiante puisqu'ils devaient « tirer les freins qui étaient munis de disques d'amiante ».

M. [P] relate que lui-même et M. [Q] ont travaillé ensemble « en attaques multiples au [10] au puits Reumaux » et qu'ils étaient « souvent exposés aux diverses poussières et fibres d'amiante lors des ['] scrapages pour évacuer les produits ; lors de la manipulation des treuils pour les ripages (CB et divers) ».

L'attestation de M. [Y] ne fait pas référence à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante, risque prévu par le tableau n°30B des maladies professionnelles, et ne sera dès lors pas retenue.

Les attestations de Mrs [C] et [P] sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, l'[5] n'apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.

Il résulte des éléments produits par l'ANGDM, et notamment de l'Etude [T] (pièce générale n°31 de l'ANGDM), que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.

Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [Q] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.

Les éléments présentés par l'[5], qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.

Dans ces conditions, il doit être admis que M. [Q] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux [O] du bassin de Lorraine.

Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'[5] n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [Q] est établi à l'égard de l'établissement public [11] auquel l'[5] est substituée. Le jugement est confirmé.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q], fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [3].

L'ANGDM, outre la contestation de l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante, soutient que [12] ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les [O] se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.

Elle critique les attestations produites, au motif que les témoins n'abordent pas la question des mesures de protection individuelle et collective prises par l'exploitant minier pour protéger les salariés.

La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur la conscience du danger par l'employeur :

S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

C'est à tort que les premiers juges ont retenu la force probante du témoignage général établi par M. [B], alors que ce dernier n'était pas un collègue de travail direct de M. [Q] et ne pouvait dès lors relater les conditions de travail de ce dernier. Seuls les témoignages de Mrs [C] et [P] seront examinés.

M. [C] explique que lui-même et M. [Q] respiraient les poussières en suspension dans la galerie, qu'ils ne portaient jamais « d'effets de sécurité » et qu'ils n'ont pas été mis au courant, par l'employeur ou la médecine du travail, des dangers liés à l'amiante. Il a confirmé, dans son second témoignage qu'ils n'avaient pas de masques à disposition.

M. [P] confirme que les poussières dégagées par les travaux étaient en suspension permanente dans l'air, qu'ils n'avaient pas de protections respiratoires et qu'ils n'ont pas été informés par l'employeur et la médecine du travail des dangers de l'amiante.

Ainsi, ces témoins confirment que M. [Q] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d'amiante et qu'ils n'ont jamais été informés par l'employeur sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante, ce dernier n'ayant pas mis en place de consignes concernant le port du masque en cas d'intervention sur des équipements amiantés. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde et pour lequel l'employeur n'avait pas mis en place de consignes.

Les témoignages de Mrs [C] et [J] mettent également en évidence l'inefficacité des systèmes d'aération et d'abattage des poussières évoqués par l'[5], puisqu'ils évoquent tous deux le fait que les poussières restaient en suspension dans l'air et qu'ils les inhalaient.

Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'[5], laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.

Il sera relevé en outre que l'[5] ne peut sans contradiction prétendre que les [O] [13] Lorraine, puis les [3], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [Q] contre ce risque.

Par ailleurs, l'examen des pièces générales produites par l'[5] établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.

Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'[5], il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [Q] en aurait personnellement bénéficié.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [Q] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [Q] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [3], le jugement du 25 février 2022 étant donc confirmé.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

L'article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2 ».

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [Q] a opté pour la rente optionnelle d'un montant annuel de 1 652,23 euros à la date du 24 juillet 2015.

M. [Q] ne s'est pas présenté ni fait représenter à hauteur d'appel et a indiqué, par courriel du courriel du 27 septembre 2023 qu'il s'en remettait aux écritures et pièces du FIVA. Il doit être considéré comme adoptant les motifs du jugement entrepris, en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile.

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à M. [Q] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité octroyée à M. [Q]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [Q], consécutivement à sa maladie professionnelle.

Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [Q].

Sur les préjudices personnels de M. [L] [Q]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

sur les souffrances physiques et morales

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q], sollicite l'indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 19 300 euros. Il fait valoir que le préjudice moral résulte de la connaissance de sa contamination à l'amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie et de la crainte permanente d'une aggravation de son état de santé. S'agissant du préjudice pour les souffrances physiques dont il demande la confirmation du jugement, le FIVA ajoute que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques.

L'ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial, ceci d'autant qu'il ne produit aucun élément pour en justifier. L'[5] précise, s'agissant des souffrances morales, que le FIVA ne justifie aucun préjudice distinct de celui déjà réparé par la rente versée par la Caisse.

La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.


Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)

En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (explorations fonctionnelles respiratoires, compte-rendu de scanner thoracique, conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP) (PV n°9 à 11 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont M. [Q] est atteint, ceci d'autant que le médecin-conseil a relevé que les plaques pleurales n'entraînaient aucun retentissement fonctionnel respiratoire.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes en réparation des souffrances physiques de M. [Q].

S'agissant du préjudice moral, M. [Q] était âgé de 54 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [Q] au moment de son diagnostic.

sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice d'agrément, caractérisé par les désagréments subis par la victime dans ses activités de loisirs pour tout effort physique impliquant une mobilisation de sa capacité respiratoire, sans détailler ledit préjudice dans ses écritures.

L'ANGDM s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q], ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.

La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.


En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [Q] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.

A défaut pour le FIVA de justifier de cette activité et de l'impossibilité pour M. [Q] de l'exercer du fait de sa maladie, la demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée.


C'est en définitive la somme de 15 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la [7], devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [Q].

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'[5].

Par conséquent, l'[5] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital versée sous forme de rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [Q].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le jugement entrepris est confirmé s'agissant des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ANGDM qui succombe sera également condamnée aux seuls dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 25 février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :

débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisations présentées au titre des souffrances morales de M. [L] [Q],

condamné l'ANGDM aux entiers frais et dépens ,

Statuant à nouveau sur le point infirmé, et y ajoutant,

FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [L] [Q] à la somme de 15 000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de M. [L] [Q], par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la [7] ' l'Assurance Maladie des Mines,

CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([5]) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées pour le compte de M. [L] [Q] au titre de la majoration de l'indemnité en capital versée sous forme de rente et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'ANGDM aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

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