CA Metz, 6 août 2026, RG 26/00823
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00823 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTKX ETRANGER :
M. [R] [G]
né le 14 Septembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Q] prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 aout 2026 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. [J] [H];
Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 03 septembre 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sospour le compte de M. [R] [G] interjeté par courriel du 05 aout 2026 à 16h45 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [R] [G], appelant, assisté de Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. [Q], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [S] [L] et M. [R] [G], ont présenté leurs observations ;
M. [Q], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [G], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'absence de perspective d'éloignement :
M.[G] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement dès lors que la demande de laissez-passer consulaire a été faite en janvier 2026, le rendez-vous a été réalisé en mars 2026, et depuis, aucune reconnaissance n'a eu lieu par les autorités algériennes.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision au regard des nombreuses diligences réalisées par l'administration.
M.[G] indique qu'il a fait des erreurs, il a payé et a changé. Il souhaite partir. Il a refusé de donner ses empreintes car il n'a pas commis de délit.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.
L'analyse des pièces de procédure démontre que la mesure d'éloignement n'a pour le moment pu être exécutée du fait du défaut de délivrance du laissez-passer par le consulat algérien, document pour lequel l'administration justifie en procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir dans le respect des engagements internationaux, en ce que autorités concernées saisies de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande. Il s'en déduit une présomption de reconnaissance de nationalité permettant de justifier que les conditions de l'article sus visé sont remplies et que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale justifié, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
En l'espèce, il n'est pas établi que l'éloignement vers l'Algérie est impossible ni même que les vols sont tous suspendus, ni que les autorités consulaires algériennes refusent la délivrance de laissez-passer consulaire.
Au regard des diligences entreprises par l'administration, il existe donc des perspectives d'éloignement à délai raisonnable et en tout état de cause dans le temps de la prolongation de la rétention de M.[G].
Le moyen est écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [G] contre l'ordonnance rendue le 05 août 2026 à 11h40 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 03 septembre 2026 inclus
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 05 août 2026 à 11h40 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 Août 2026 à 14h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00823 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTKX
M. [R] [G] contre M. [J] [H]
Ordonnnance notifiée le 06 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [R] [G] et son conseil, M. [J] DE L'YONNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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