Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 15 mai 2025, RG 23/01344


Vérifier : CA Metz, 15 mai 2025, RG 23/01344 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/01344
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757357195da062e0d37576

Texte de la décision

31,019 caractères

Arrêt n° 25/00115

15 Mai 2025


N° RG 23/01344 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7RQ


Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la MOSELLE

06 Novembre 2017

91500176


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

quinze Mai deux mille vingt cinq

APPELANT :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

METZ

INTIMÉS :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir général

Madame [M] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [B], né le 18 novembre 1950, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l'établissement public Charbonnages de France (CDF), du 27 septembre 1976 au 31 octobre 2000.

Par formulaire du 12 mars 2013, M. [B] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [H] du 4 février 2013 faisant état d'un « cancer broncho-pulmonaire primitif ».

Lors de l'instruction, la caisse a relevé que les travaux mentionnés par M. [B] n'étaient pas compris dans la liste limitative de travaux prévue par le tableau n°30bis des maladies professionnelles et a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 4].

Le CRRMP de [Localité 4] a, par avis motivé du 10 septembre 2013, retenu l'existence d'un lien direct entre l'activité professionnelle de M. [B] et l'affection déclarée et émis un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.

Par décision du 18 octobre 2013, la caisse a pris en charge la maladie de M. [B] au titre du tableau n°30bis des maladies professionnelles, relatif au « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ».

En parallèle, M. [B] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit :

préjudice moral : 71 600 euros,

souffrances physiques : 24 200 euros,

préjudice d'agrément : 24 200 euros,

préjudice esthétique : 2 000 euros.

Le 16 octobre 2014, la CANSSM a notifié à M. [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 70%, lui attribuant une rente annuelle d'un montant de 20 169,89 euros à la date du 5 février 2013 (lendemain de la date de consolidation).

M. [B] est décédé le 1er novembre 2014.

Par courrier du 3 décembre 2014, la caisse a notifié à Mme [M] [B] l'attribution d'une rente de conjoint survivant d'un montant annuel de 22 003,51 euros à compter du 1er décembre 2014.

Le 16 janvier 2015, la Caisse a informé Mme [B] que le taux d'IPP de son époux était fixé à 100% pour la période ante mortem du 21 octobre 2014 au 30 novembre 2014 (fin du mois de décès de M. [B]).

Les préjudices personnels des consorts [B], en leur qualité d'ayants-droit de M.[B], ont été indemnisés par le FIVA, comme suit :

Mme [M] [B], conjointe : 32 600 euros,

M. [P] [B], enfant : 8 700 euros,

Mme [Y] [B], enfant : 8 700 euros,

Mme [Q] [B], petit-enfant : 3 300 euros,

Mme [W] [B], petit-enfant : 3 300 euros,

M. [I] [O], petit-enfant : 3 300 euros,

Mme [U] [O], petit-enfant : 3 300 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, Mme [B] a, par courrier recommandé expédié le 2 février 2015, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle (devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Metz au 1er janvier 2020) d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [B].

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle a :

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM,

déclaré le FIVA recevable en son action en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [B],

déclaré que le caractère professionnel de la pathologie de M. [B] est établi,

dit que la maladie professionnelle tableau n°30bis de M. [B] est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France,

ordonné le versement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale à la succession de M. [B],

dit que cette indemnité sera versée directement par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à la succession de M. [B],

ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à Mme [B], conjoint survivant de la victime,

dit que cette majoration et ses arrérages échus depuis le 1er décembre 2014 avec intérêts au taux seront versés directement à Mme [B] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM,

fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [B] de la manière suivante : 71 600 euros au titre du préjudice moral, 24 200 euros au titre du préjudice physique, 24 200 euros au titre du préjudice d'agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,

fixé l'indemnisation des préjudices subis par les proches de M. [B] de la manière suivante : 32 600 euros pour Mme [M] [B], 8 700 euros pour M.[P] [B], 8 700 euros pour Mme [Y] [B], 3 300 euros pour M.[I] [O], 3 300 euros pour Mme [U] [O], 3 300 euros pour Mme [Q] [B] et 3 300 euros pour Mme [W] [B],

condamné la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser les sommes correspondant à ces préjudices au FIVA, soit un total de 185 200 euros avec intérêts au taux légal,

déclaré opposable à l'EPIC Charbonnages de France en la personne de son liquidateur [T] [F], la décision de prise en charge du 18 octobre 2013 de la maladie professionnelle de M. [B],

rappelé qu'en tout état de cause, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur s'agissant des conséquences financières de la faute inexcusable,

en conséquence, condamné l'EPIC Charbonnages de France en la personne de son liquidateur [T] [F] à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes que l'organisme social sera tenu d'avancer au FIVA et aux consorts [B] au titre de la majoration de rente, des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,

condamné l'EPIC Charbonnages de France en la personne de son liquidateur [T] [F] à payer à Mme [B] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté le FIVA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 novembre 2017, l'EPIC Charbonnages de France, représenté par son liquidateur, a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 10 novembre 2017.

Il convient de préciser que l'établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2019, la cour a :

enjoint à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en application des précitées du code de la sécurité sociale afin qu'il détermine, par un avis motivé, si la maladie développée par M. [B], déclarée par lui le 14 mars 2013, a été directement causée par son travail habituel,

dit que le CRRMP ainsi désigné devra, dans le cadre de sa mission, prendre connaissance du dossier de M. [B] tel que prévu par l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ainsi que des observations et pièces qui, en application du même article, seront annexées à ce dossier par Mme [B], le FIVA et l'employeur,

renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Par ordonnance rendue en date du 21 juin 2021, le dossier a été radié du rang des affaires en cours.

Le CRRMP de la région Hauts-de-France a rendu son avis motivé le 8 juin 2022 en constatant une exposition indirecte aux fibres d'amiante dans un espace confiné, ainsi qu'une exposition directe aux fibres d'amiante, et en retenant l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Par acte enregistré au greffe le 16 juin 2023, Mme [B], en sa qualité d'ayant-droit de son époux, a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par conclusions datées du 28 juin 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

juger l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel,

infirmer le jugement rendu en date du 6 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle dans sa globalité,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

débouter Mme [B], le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et la CPAM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de l'AJE,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :

Sur les préjudices personnels de M. [B]

débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par M. [B], d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice esthétique,

plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [B],

Sur les préjudices personnels des ayants-droit de M. [B]

débouter le FIVA de ses demandes en réparation des préjudices moraux personnels subis par les consorts [B],

subsidiairement les réduire,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

rejeter les demandes d'article 700 du code de procédure civile,

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 13 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par leur conseil, Mme [B], en sa qualité d'ayant-droit de son époux, demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle en ce qu'il a :

déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [B], ayant droit de feu M. [B],

rejeté toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat, par l'Assurance Maladie des Mines et par le FIVA,

dit et jugé que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé M.[B] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société les Charbonnages de France, représentée par l'Agent Judiciaire de l'Etat suite à la clôture de sa liquidation le 31 décembre 2017,

fixé au maximum la majoration de la rente dont bénéficie Mme [B] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,

alloué au titre de l'action successorale l'indemnité forfaitaire égale au montant du salarie minimum légal en vigueur à la date du décès, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

Et, y ajoutant :

Vu l'article 566 du code de procédure civile :

fixer au maximum la majoration de la rente dont bénéficiait M. [B] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale,

dire que les arrérages de cette majoration seront dus à compter du 5 février 2013 (date d'entrée en vigueur de la rente) jusqu'au 21 octobre 2014 (date du certificat médical d'aggravation),

A titre principal :

Vu les arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n°21-23947 et 20-23673)

fixer, au titre de l'action successorale, les dommages et intérêts alloués en réparation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [B] à la somme de 15 387,55 euros,

A titre subsidiaire :

ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces afin d'indiquer si après la consolidation la victime a subi un déficit fonctionnel permanent et le cas échéant évaluer l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales,

En tout état de cause :

dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

condamner en cause d'appel l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives datées du 10 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [B], demande à la cour de :

confirmer ledit jugement,

Y ajoutant,

fixer à son maximum la majoration de la rente ante mortem servie à M. [B] du 5 février 2013 au 21 octobre 2014, et dire que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de rente ante mortem à sa succession,

condamner l'EPIC Charbonnages de France à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 12 mars 2019, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :

lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE),

Le cas échéant :

lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la demande de versement de l'indemnité prévue par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant réclamée par le FIVA pour le compte de Mme [B],

lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux de feu M. [B] et des préjudices moraux des ayants-droit,

condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser aux consorts [B] et au FIVA au titre de la majoration de rente de conjoint survivant, de l'indemnité forfaitaire, des préjudices extrapatrimoniaux de feu M. [B], des préjudices moraux des ayants-droit, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,

constater que l'avis du CRRMP de [Localité 4] établit un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée, de sorte que c'est à juste titre qu'elle a pris en charge la maladie présentée le 14 mars 2013 par feu M. [B].

Lors de l'audience de plaidoirie, l'AJE a maintenu son opposition à la demande d'expertise formée à titre subsidiaire par Mme [B] en faisant notamment valoir que les éléments versés au dossier sont suffisants pour trancher ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

MOTIFS

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

Mme [B], en qualité d'ayant-droit de M. [B], fait valoir que son mari a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante pendant 24 ans, que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.

Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les Charbonnages de France.

Le FIVA soutient les arguments de Mme [B].

L'AJE ne conteste plus l'exposition de M. [B] au risque du tableau n°30bis, au vu de l'avis du CRRMP des Hauts de France en date du 8 juin 2022. Il soutient en revanche que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il précise qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.

Il critique les attestations produites, estimant que le lien de travail entre les témoins et M. [B] n'est pas établi et que ces dernières sont stéréotypées et non circonstanciées. Il ajoute que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.


Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur l'exposition :

L'AJE reconnaît, dans ses dernières écritures reprises oralement à l'audience, que le CRRMP des Hauts-de-France a, par décision du 8 juin 2022, établi un lien entre la pathologie de M. [B] et son activité professionnelle.

Dès lors, en l'absence de contestation, il y a lieu de retenir que la condition tenant à l'exposition du salarié au risque du tableau n°30bis des maladies professionnelles est remplie.

En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la conscience du danger par l'employeur :

S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

Concernant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

En l'espèce, il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) (pièce n°1 de l'intimée), que M. [B] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 27 septembre 1976 au 31 octobre 2000.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :

du 27/09/1976 au 31/10/1976 : apprenti-mineur,

du 01/11/1976 au 30/11/1978 : piqueur de traçage charbon,

du 01/12/1978 au 30/04/1982 : bowetteur montant et galerie horizontale,

du 01/05/1982 au 31/05/1983 : bowetteur galerie horizontale ' chef de poste,

du 01/06/1983 au 30/09/1983 : bowetteur ouvrier spécialisé ' chef de poste,

du 01/10/1983 au 31/01/1985 : bowetteur galerie horizontale ' chef de poste,

du 01/02/1985 au 31/07/1985 : bowetteur plan montant ' chef de poste,

du 01/08/1985 au 31/01/1987 : bowetteur galerie horizontale ' chef de poste,

du 01/02/1987 au 31/05/1987 : bowetteur plan montant ' chef de poste,

du 01/06/1987 au 30/09/1987 : bowetteur galerie horizontale ' chef de poste,

du 01/10/1987 au 31/01/1988 : moniteur,

du 01/02/1988 au 30/04/1988 : bowetteur galerie horizontale ' chef de poste,

du 01/05/1988 au 31/03/1990 : bowetteur plan montant ' chef de poste,

du 01/04/1990 au 28/02/1991 : chef de compagnie traçage charbon,

du 01/03/1991 au 30/06/1991 : bowetteur plan montant ' chef de poste,

du 01/07/1991 au 30/11/1993 : chef de compagnie traçage charbon,

du 01/12/1993 au 30/12/1995 : bowetteur ouvrages spéciaux,

du 01/01/1996 au 31/10/2000 : bowetteur tous ouvrages ' chef de poste.

Mme [B] produit les attestations rédigées par trois anciens collègues de travail de son mari, à savoir MM. [A], [G] et [E] (pièces n°15 à 17 de l'intimée). L'AJE critique les témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir de lien de travail direct entre les témoins et M. [B] et que leurs témoignages sont stéréotypés et non circonstanciés s'agissant des reproches formulés quant aux moyens de protection mis en place.

Contrairement aux critiques formulées par l'AJE, il apparaît que les témoignages produits aux débats ne sont pas stéréotypés, dès lors que les attestations sont distinctes et comportent des passages qui leur sont propres.

La cour relève que les trois témoins déclarent avoir travaillé directement avec M.[B] :

M. [A] indique qu'il a côtoyé M. [B] de 1978 à 1989 au service rocher du siège de [Localité 6],

M. [G] précise avoir travaillé avec M. [B] entre les années 1995 à 2000 au puits de [Localité 6] dans les mêmes chantiers du service rocher,

M. [E] explique qu'il a travaillé avec M. [B] dans les années 1982 à 1992 au [Adresse 4].

Les témoignages sont suffisamment précis, même en l'absence des relevés de carrière des témoins, pour retenir que ces derniers ont travaillé aux côtés de M. [B], puisque leurs attestations respectives fournissent des détails précis sur la période commune d'activité, sur le puits et les chantiers d'affectation, ainsi que sur les tâches exécutées et les outils manipulés par M. [B].

Dès lors, la cour retiendra lesdits témoignages.

Toutefois, l'attestation de M. [A] est muette sur les moyens de protections, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Par ailleurs, les deux autres témoignages, s'ils font état de l'absence d'information quant aux dangers de l'amiante, sont insuffisamment détaillés, notamment quant aux moyens de protection, individuels et collectifs, et ne permettent dès lors pas à la cour d'établir que l'employeur n'a pas délivré de moyens de protection suffisants à ses employés.

Les seules prétentions exposées par Mme [B], non corroborées par d'autres éléments objectifs, ne sont pas suffisantes pour emporter la conviction de la cour.

Enfin les pièces générales émanant de l'AJE, de Mme [B] et du FIVA ne permettent de tirer aucune conclusion pertinente sur le cas individuel de M. [B] quant aux mesures prises par l'employeur pour le protéger, ni sur leur absence.

Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, n'est pas susceptible d'établir que M. [B] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.

A défaut de faire état et de justifier des carences précises de l'employeur quant à la mise en place de mesures de protection destinées à protéger la santé de M. [B], il convient de constater que Mme [B] ne démontre pas suffisamment l'existence de la faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la maladie professionnelle de son époux déclarée et inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles.

Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a retenu que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30bis de M. [B] était due à la faute inexcusable de son ancien employeur.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

L'action récursoire de la caisse est sans objet dès lors que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas retenue.

SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné le liquidateur de la société Charbonages de France à verser à Mme [B] une indemnité de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le FIVA et l'ayant-droit de M. [B] sont déboutés de leur demande de condamnation de l'AJE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Parties succombantes, le FIVA et l'ayant-droit de M. [B] sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

INFIRME le jugement entrepris du 6 novembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, sauf en ce qu'il a :

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM,

déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) recevable en son action en sa qualité de subrogé dans les droits des ayants-droit de M. [Z] [B],

déclaré que le caractère professionnel de la pathologie de M. [Z] [B] est établi,

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,

DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [B] inscrite au tableau n°30bis n'est pas due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur, représenté par l'Agent Judicaire de l'Etat (AJE),

DEBOUTE Mme [M] [B], en sa qualité d'ayant-droit de M. [Z] [B], et le FIVA de leur demande de reconnaissance de cette faute inexcusable,

DEBOUTE Mme [M] [B], en sa qualité d'ayant-droit de M. [Z] [B], et le FIVA de leurs demandes au titre de la majoration de la rente,

DEBOUTE Mme [M] [B], en sa qualité d'ayant-droit de M. [Z] [B], de sa demande d'indemnité forfaitaire,

DEBOUTE le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, de ses demandes au titre des préjudices personnels subis par M. [Z] [B], ainsi qu'au titre des préjudices subis par les ayants-droit du défunt,

DEBOUTE Mme [M] [B], en sa qualité d'ayant-droit de M. [Z] [B], de sa demande d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par le défunt,

DEBOUTE Mme [M] [B], en sa qualité d'ayant-droit de M. [Z] [B], de sa demande subsidiaire d'expertise médicale,

DIT n'y avoir lieu, en conséquence, à statuer sur l'action récursoire formée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,

DEBOUTE Mme [M] [B], en sa qualité d'ayant-droit de M. [Z] [B], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [M] [B], en sa qualité d'ayant-droit de M. [Z] [B], et le FIVA, in solidum aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.