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CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02918


Vérifier : CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02918 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
22/02918
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a75735c195da062e0d3765c

Texte de la décision

25,617 caractères

Arrêt n° 24/00460

09 Décembre 2024


N° RG 22/02918 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F37M


Pole social du TJ de [Localité 1]

30 Novembre 2022

20/01302


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [J] [Q]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [E], né le 12 janvier 1939, a travaillé pour le compte des Houillères [1] Lorraine ([2]), devenues par la suite l'établissement public [3] ([4]), au jour et au fond du 21 septembre 1953 au 31 mai 1987.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [L] et [B] :

- Nettoyeur de houille du 21/09/1953 au 10/07/1955,

- Man'uvre du 11/07/1955 au 30/06/1957 (au fond),

- Aide piqueur du 01/07/1957 au 31/10/1958 (au fond),

- Piqueur du 01/11/1958 au 30/11/1960 (au fond),

- Piqueur et piqueur montage du 01/12/1960 au 26/11/1972 (au fond),

- Piqueur montage du 27/11/1972 au 31/01/1977 (au fond),

- Chef taille du 01/02/1977 au 30/04/1987 (au fond),

- Préparateur extrémité taille du 01/05/1987 au 31/07/1987 (au fond).

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [4] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après [5]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [4].

Le 14 juin 2018, M. [K] [E] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 29 mai 2017 par le Docteur [U] attestant d'une "asbestose" confirmé par un scanner du 1er mars 2017.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'[5], sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 29 novembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [K] [E] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 5 février 2019. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/00064, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les [Adresse 3] et [L] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).

Selon requête déposée le 16 novembre 2020, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

- " Reçoit l'Etat représenté par l'[5], en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [3] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;

- Confirme la décision prise par le conseil d'administration de la caisse le 6 février 2020,

- Déclare opposable à l'Etat représenté par l'[5], la décision du 29 novembre 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [G] [E] au titre du tableau 30A ;

- Condamne l'Etat représenté par l'[5], aux entiers frais et dépens d'instance ".

Par acte de son conseil enregistré au greffe de la cour le 16 décembre 2022, l'Etat représenté par l'[5], a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'appelant datées du 2 octobre 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries le même jour par son conseil, l'Etat représenté par l'[5] demande à la cour de:

A TITRE PRINCIPAL :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer inopposable à l'Etat représenté par l'[5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°30A de M. [K] [E] du 8 novembre 2018 ;

- débouter l'organisme social de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- désigner un [6] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [K] [E] et son activité professionnelle au sein des [2] et [4].

Par conclusions datées du 3 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour la [7], demande à la cour de :

- déclarer l'appel de l'Etat, représenté par l'[5] mal fondé,

- confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [7], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [K] [E] se trouvent réunies à l'égard de l'[5]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description de M. [E] des postes occupés et des engins et outils utilisés dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'[5] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [K] [E]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [K] [E] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 31 années et 4 mois d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.

L'[5] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [3]. L'[5] souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse qui se contente de la déclaration de M. [K] [E] et considère automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques, méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

L'[5] fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre pas en quoi la victime a été exposé au risque d'amiante, il ne décrit d'ailleurs aucunement les postes occupés au sein de [2], ni ses fonctions. Elle expose qu'il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.


Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Il convient de rappeler que le tableau n°30A définit l'asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ; comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [K] [E] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Selon l'attestation établie par l'[5] et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 10 septembre 2018 (pièce n°6 l'intimée), M. [K] [E] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de [B] et [L] au fond du 11 juillet 1955 au 31 mai 1987 au poste de man'uvre, aide piqueur, piqueur, piqueur montage, chef de taille et préparateur extrémité taille.

En ce qui concerne les travaux effectués par M. [K] [E], dans les réponses apportées au questionnaire signé et daté que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle du 5 juillet 2018 (pièce 4 de l'intimée), l'intéressé décrit les travaux qu'il effectuait au fond de la mine : travaux de creusement et d'extraction de charbon dans les mines et utilisation et nettoyage d'équipement à l'air comprimé pendant lesquels il effectuait de la foration, du havage, scrapage de charbons et de pierres. Il cite ensuite les outils utilisés pendant son travail : scrapers, treuils divers, palans victory 1 T et 2 T, équipement de manutention " Pull lift ", air comprimé pour les outils pneumatiques foration et boulonnage, outils de maintenance à l'exploitation, perforatrices et marteaux perforateur.

Il liste les produits mis à sa disposition au cours de son travail au fond de la mine tel que la poussière d'amiante, de charbon et de pierre, de la fumée de tir et vapeurs irritantes, les huiles minérales, les résines d'injection et les vapeurs échappement de diesel, et décrit avoir travaillé dans un environnement humide à température élevée avec un niveau sonore en chantier extrêmement fort souvent plus de 100 décibel avec des courant d'air souvent froid et humide dans les puits et galeries principales.

Il déclare avoir été exposé à l'inhalation de poussière d'amiante, de charbon et de pierre lors de creusement, d'abattage et extraction de charbon et de pierre contenues dans les échappements d'équipements miniers divers fonctionnant à l'air comprimé et diesel qu'il utilisait et lors de maintenance des engins miniers dans les chantiers en activité ayant provoqué sa maladie professionnelle. Il commente que les masques étaient difficiles à supporter et n'étaient pas entretenus, ni adaptés pour se protéger des fumées et vapeurs des tirs à explosif, que le port du masque n'était pas obligatoire. Il précise également que les machines de creusement ou de havage n'étaient pas dépoussiérées et que les systèmes d'arrosage étaient souvent hors service et que le havage n'était pas pour autant ininterrompu.

Les conditions de travail décrites par M. [K] [E] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur le 10 septembre 2018 (pièce n°6 de l'intimée), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :

- " man'uvre du 11/07/1955 au 30/06/1957 : ouvrier mineur chargé de seconder les autres ouvriers,

- Aide piqueur du 01/07/1957 au 07/11/1957 et du 09/01/1958 au 31/10/1958 : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur,

- Piqueur du 01/11/1958 au 31/08/1959 et 05/01/1960 au 30/11/1960 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques,

- Piqueur montage du 01/12/1960 au 31/01/1977 : ouvrier mineur chargé des travaux de préparation à l'exploitation de la taille,

- Chef de taille du 01/02/1977 au 30/04/1987 : ouvrier mineur confirmé chargé de conduire une taille, c'est-à-dire placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s'assurer du respect des consignes de sécurité,

- Préparateur extrémité taille du 01/05/1987 au 31/05/1987 : ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose de boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différentes travaux liés à l'avancement du chantier".

L'[5] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que " marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ". Elle cite les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre.

Enfin, l'[5] décrit l'environnement de travail de M. [K] [E] comme étant " un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ".

La cour relève que l'[5] produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'encontre de l'[5] dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.

En l'espèce, M. [K] [E] a exercé au fond pendant 31 ans et 4 mois.

Si l'[5] conteste l'exposition de M. [K] [E] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l'employeur du 10 septembre 2018.

La caisse produit aux débats l'avis du 18 octobre 2018 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du [Localité 4] Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°7 de l'intimée) qui fait état que M. [K] [E] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 31 ans dans les travaux au fond, à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. La DREAL ne peut cependant pas déterminer l'importante et la fréquence d'une telle exposition en raison des éléments en sa possession.

Il est constant que M. [K] [E], en raison des différents postes occupés afin d'effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d'abattage, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.

Il est admis par l'[5] que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l'amiante notamment présent dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors du freinage, machine utilisée par l'assuré tel que précisé dans le questionnaire assuré de M. [K] [E] et dans les écritures de première instance de l'[5].

Si l'[5] conteste l'exposition de M. [K] [E] aux poussières d'amiante, elle reconnaît a minima dans sa requête de première instance (Points 2.1.1,2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4) que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage.

Par ailleurs, en qualité chef de taille et préparateur extrémité taille nécessitant de conduire un engin de déblocage taille et de galerie et à travers ses différents postes aide-piqueur, piqueur et piqueur montage l'ayant amené à participer à l'exploitation de la taille et qu'il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 31 ans et 4 mois au fond avant l'interdiction de l'amiante, M. [K] [E] était contraint de man'uvrer des engins amianté tel que les convoyeurs blindés et d'utiliser des outils contenant également des poussières d'amiante tel que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu'il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux.

De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.

Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [2] sur les postes de travail et lors de l'utilisation d'équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d'une exposition à des fibres d'amiante à tout poste de travail. M. [E] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d'amiante lors des opérations effectuées aux fins d'évaluer les risques d'amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).

De plus, l'étude de risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [Z] dont fait référence la caisse dans ses pièces et écritures mentionne le prélèvement de fibres d'amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur Wagner et la pollution par des fibres d'amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d'un treuil de monorail, établissant a minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B de la Caisse).

En outre, l'[5] admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination tel que rapporté par l'assuré dans son questionnaire.

Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).

Il est ajouté qu'à supposer même que M. [K] [E] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante tel que rapporté par l'étude du Docteur [Z] de 1984 et l'inventaire de produits à base d'amiante établi par les [2] le 22 novembre 1995 (Pièce général de l'appelante B et D).

Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [K] [E] au risque amiante est démontrée.

Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c'est en vain que l'[5] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un [6].

Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [K] [E] sont remplies.

Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d'imputabilité résultant de l'exposition habituelle à l'inhalation de la poussière d'amiante s'applique en l'espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [K] [E] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'[5].

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il déclaré opposable à l'État, représenté par l'[5] la décision de prise en charge rendue le 29 novembre 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 14 juin 2018 par M. [K] [E] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.

SUR LES DEPENS :

Partie succombante, l'[5], intervenant pour le compte de l'état, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,

CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([5]), aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel.

Le greffier Le Président

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