CA Metz, 3 oct. 2024, RG 23/00128
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4M4
[L], [L]
C/
[F]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00163
Minute n° 24/00280
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Madame [J] [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2] ALLEMAGNE
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 18 janvier 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 18 avril 2024, prorogé au 11 juillet 2024, puis au 26 août 2024, au 5 septembre 2024 et au 3 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : Mme Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Nejoua TRAD-KHODJA
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 30 août 2019, Mme [M] [F] a vendu à Mme [J] [L] et M. [K] [L] une maison à usage d'habitation [Adresse 1] [Localité 1].
L'existence d'un sinistre affectant le garage de la maison a été mentionnée dans l'acte de vente. Ont, entre autres, été annexées : une copie de la proposition d'indemnisation par l'assureur de l'entreprise Construction JB, un accord d'indemnisation et un rapport d'expertise du 14 septembre 2018. Un séquestre d'une somme de 12.801,60 euros correspondant au montant du devis de travaux établi par la société Sibo a été constitué.
Suite à des désordres apparus après l'intervention de la société Sibo, Mme [J] [L] a saisi le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Sarreguemines, qui, par décision du 3 février 2022, a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte d'huissier délivré le 15 juillet 2022, Mme [J] [L] a fait assigner Mme [M] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en référés aux fins de voir dire et juger que l'ordonnance de référé du 3 février 2022 soit déclarée commune et opposable à Mme [M] [F] et que soit ordonnée la jonction des procédures.
M. [K] [L] est intervenu volontairement à la procédure.
En l'état de ses dernières écritures, Mme [M] [F] a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt et à titre subsidiaire demandé qu'il soit constaté qu'elle forme les plus expresses protestations et réserves d'usage sur sa responsabilité.
Elle a en outre sollicité une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 15 décembre 2022, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
reçu l'intervention volontaire principale de M. [K] [L]
rejeté la demande de M. [K] [L] et Mme [O] [L] tendant à ce que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés civils du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 3 février 2022 (RG n°21/175) soient déclarées communes et opposables à Mme [M] [F]
condamné in solidum M. [K] [L] et Mme [O] [L] aux dépens
condamné solidairement M. [K] [L] et Mme [O] [L] à payer à Mme [M] [F] la somme de 1.200 euros à ce titre
rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 17 janvier 2023, Mme [J] [L] et M. [K] [L] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
rejeté leur demande tendant à ce que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés civils du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 3 février 2022 (RG n°21/175) soient déclarées communes et opposables à Mme [M] [F]
les a condamnés aux dépens
les a condamnés solidairement à payer à Mme [M] [F] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 8 novembre 2023, Mme [J] [L] et M. [K] [L] demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance et de :
déclarer communes et opposables à Mme [M] [F] l'ordonnance de référé rendue le 3 février 2022 par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Sarreguemines ainsi que les opérations d'expertise confiées à M. [N] [I]
condamner Mme [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
subsidiairement
débouter Mme [M] [F] de sa demande d'indemnité à ce titre
plus subsidiairement
réduire leur condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Ils rappellent que la question de l'opportunité, c'est-à-dire de l'existence d'un motif légitime à voir ordonner la mesure sollicitée, est soumise à l'appréciation du juge des référés.
Ils exposent que l'expertise judiciaire a révélé des désordres susceptibles d'être imputés aux travaux effectués par la société Sibo à l'avant de la maison et une défaillance du réseau de drainage à l'arrière. Ils estiment avoir intérêt à faire constater contradictoirement cette situation par voie d'expertise en présence de Mme [M] [F].
Ils indiquent que celle-ci en sa qualité de vendeur est tenue de la garantie des vices cachés qu'ils considèrent pouvoir invoquer, la défaillance du système de drainage ayant été découverte à l'occasion des opérations d'expertise. Mme [J] [L] et M. [K] [L] excluent l'application de la clause d'exonération des vices cachés contenue dans l'acte de vente au motif que Mme [M] [F] n'était pas de bonne foi puisqu'elle connaissait l'existence du vice au moment de la vente. Ils se prévalent de l'attestation d'un voisin estimant qu'elle le démontre.
Ils invoquent l'irrecevabilité de la demande de l'intimée tendant à les voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée devant la cour. Subsidiairement, ils font valoir le bien-fondé de leur appel et indiquent qu'il n'est pas démontré qu'ils aient agi de manière abusive ou commis une faute.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 novembre 2023, Mme [M] [F] demande à la cour de :
rejeter l'appel de Mme [J] [L] et M. [K] [L]
débouter Mme [J] [L] et M. [K] [L] de leurs demandes
confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions
condamner Mme [J] [L] et M. [K] [L] au paiement d'une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
condamner Mme [J] [L] et M. [K] [L] au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
débouter Mme [J] [L] et M. [K] [L] de leur demande à ce titre
condamner Mme [J] [L] et M. [K] [L] aux dépens d'appel.
L'intimée expose que les appelants ont été informés de l'existence d'un sinistre dans le garage et de l'absence de réalisation des travaux. Elle ajoute qu'elle a tenu à leur disposition les rapports d'expertise établis dans le cadre de la fixation du dommage par l'assureur du constructeur et qu'ils ont donc contracté en connaissance de cause et ne peuvent invoquer l'existence d'un vice caché.
Elle conteste avoir fait réaliser des travaux ayant détérioré le réseau de drainage et précisent que les affirmations des appelants ne sont corroborées par aucune pièce. Elle ajoute que de telles dégradations n'ont pas été constatées en 2017 lors de l'expertise réalisée par l'assureur. Elle souligne que l'attestation de M. [S] ne concerne pas le drainage de la maison acquise par Mme [J] [L] et M. [K] [L]. Elle précise que le sinistre imputé à la société Constructions JB concernait un défaut de stabilité du mur de la cave et n'a rien à voir avec les constats effectués en 2021 par Polyexperts relatifs aux infiltrations d'eau sous la chape.
Mme [M] [F] estime que la présente procédure est abusive et lui cause un préjudice. Elle considère avoir été transparente sur le sinistre relatif au garage et avoir transmis l'intégralité des pièces en sa possession. Elle ajoute que sa demande de dommages et intérêts est recevable car formée en raison de l'appel de Mme [J] [L] et M. [K] [L].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit que le demandeur justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l'être dans un litige éventuel susceptible de l'opposer au défendeur, étant rappelé qu'au stade d'un référé probatoire, il n'a pas à les établir de manière certaine.
En l'espèce, les appelants justifient leur demande d'extension des opérations d'expertise par l'éventualité d'une action en garantie des vices cachés contre leur vendeur qui ne les aurait pas informés de l'existence d'une défaillance du système de drainage.
A l'appui de leur demande, ils se prévalent d'un courrier de l'expert judiciaire, M. [N] [I], en charge des opérations intitulé « observation d'expertise suite à la réunion du 22 mars 2022 » daté du 12 mai 2022, dans lequel celui-ci indique souhaiter la présence de Mme [M] [F] lors d'une prochaine réunion et évoque l'éventualité de dégradations subies par le réseau de drainage lors de travaux de construction d'un mur par Mme [M] [F] à l'époque de la construction de l'immeuble.
Ils joignent également une attestation établie par M. [D] [S] qui indique que Mme [M] [F], sa voisine, a effectué des travaux de fondation pour un mur séparatif et que des ouvriers ont sectionné le tuyau de drainage de leur propriété. Des photographies non datées sont jointes à ce témoignage.
Ces éléments sont particulièrement imprécis et ne sont corroborés par aucune pièce ou constatations objectives. Les photographies sont insuffisantes à établir la réalité des travaux allégués sur le terrain de Mme [M] [F] qui conteste toute dégradation sur le système de drainage.
Par ailleurs, l'expertise diligentée par l'assurance suite aux travaux réalisés par la société JB constructions ne mentionne aucune intervention susceptible d'avoir un lien avec les désordres liés aux infiltrations.
L'extension des opérations d'expertise ne repose que sur des allégations et apparaît donc peu pertinente.
De surcroît, l'exercice d'une action sur le fondement des vices cachés, en présence d'une clause d'exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente, suppose que soit établie la mauvaise foi du vendeur. Or, il n'est pas démontré que Mme [M] [F] ait eu connaissance d'un vice et qu'elle l'ait caché aux acheteurs. En effet, celle-ci a entrepris toute démarche utile pour mettre fin aux désordres liés aux infiltrations et tous les documents relatifs au sinistre affectant le bien vendu ont été annexés à l'acte de vente. Une procédure fondée sur la garantie des vices cachés serait donc vouée à l'échec.
En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [K] [L] et Mme [O] [L] tendant à ce que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés civils du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 3 février 2022 (RG n°21/175) soient déclarées communes et opposables à Mme [M] [F].
Sur les dommages et intérêts
Sur la recevabilité de la demande
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En application des articles 70 et 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la demande de dommages et intérêts se fonde sur l'exercice d'une voie de recours par les appelants et repose donc sur un fait survenu postérieurement à la décision de première instance.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur le caractère abusif de la procédure
L'exercice d'une action ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte que l'une des parties fait de ses droits ne constituant pas une faute susceptible d'engager sa responsabilité à ce titre. Par ailleurs la simple affirmation du caractère abusif de la demande ne peut suppléer la nécessaire démonstration et justification du préjudice allégué.
En l'espèce, Mme [M] [F] ne démontre pas que Mme [J] [L] et M. [K] [L] auraient agi abusivement en contestant la décision de première instance et doit être déboutée de sa demande d'indemnisation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l'ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
A hauteur d'appel, compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [J] [L] et M. [K] [L] au versement à Mme [M] [F] d'une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant
DECLARE recevable la demande de dommages et intérêts de Mme [M] [F] ;
DEBOUTE Mme [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [J] [L] et M. [K] [L] à verser à Mme [M] [F] une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [L] et M. [K] [L] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier et signé par eux.
Le greffier le président de chambre
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