CA Metz, 30 avr. 2025, RG 25/00394
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 avril 2025
N° RG 25/00394 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSR - Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 25/00687, en date du 04 avril 2025,
A l'audience publique du 30 Avril 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :
- Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Adrien MEUX, avocat au barreau de METZ
contre
- Monsieur LE DIRECTEUR DE L'[Adresse 2]
non comparant, non représenté
En présence de :
- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 28 avril 2025
Exposé du litige :
Monsieur [J] [M] a été admis au bénéfice de soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète le 23 février 2011 à l'EPSM de [Localité 1], sur décision du directeur dudit établissement, à la demande d'un tiers, et suivants certificats médicaux réguliers, il a été décidé de son maintien en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète
Il a bénéficié d'un programme de soins le 17 novembre 2024 mais a réintégré l'hospitalisation à temps complet le 25 octobre 2024 à la suite d'une rupture de soins entraînant la résurgence de sa symptomatologie psychotique avec présence d'idées délirantes non critiquée voire contestée et, par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge des lib.ertés et de la détention de Metz a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Un nouveau programme de soins a été mis en place le 25 novembre 2024 prévoyant des consultations médicales mensuelles au CMP d'[Localité 2] et la réalisation de l'injection à action prolongée au CMP et suivants certificats médicaux réguliers et par décisions successives postérieures, il a encore été maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 25 mars 2025, Monsieur [J] [M] a adressé un saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement.
Par ordonnance du 04 avril 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a maintenu la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'un programme de soins de Monsieur [J] [M].
Par courrier du 6 novembre 2025 Monsieur [M] a interjeté appel afin de plaider son mécontentement sur l'absence d'acte valable l'ayant conduit du centre hospitalier à son domicile et demandant la réunion du procureur général et de la personne hospitalisante pour s'opposer à sa demande d'exhumation et à la loi indésirable constituant ce problème.
Lors des débats du 30 avril 2025 à 14 h Monsieur [M]n'a pas comparu bien qu'ayant été avisé par courrier recommandé du 24 avril 2025 non retourné n'a pas comparu . Son représentant a repris le moyen tenant aux notifications tardives de la décision du 13 décembre 2024 de maintien des soins psychiatriques, d'absence de transmssion des décisions de maintien du 25 novemnbre 2024 au 14 mars 2025 à la commission départementale des soins psychiatriques ainsi que de l'absence de borderau de notification de ces décisions du directeur de l'établissement, sur le fond il s'en remet à l'appréciation de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel ayant été introduit par Monsieur [X] [Z] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
- Sur le fond
- Sur la régularité de la procédure
Attendu qu'en application de l'article L.3216 alinéa 2 du code de la santé publique, « Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ».
Que l'appréciation du critère de l'atteinte aux droits du malade, requis pour prononcer la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, relève du pouvoir d'appréciation souverain des juges du fond (Civ. 1re, 15 oct. 2020, no 20-15.691).
Sur la régularité de la décision du directeur de l'établissement du 15 janvier 2025 :
En application des dispositions de l'article L.3212-7 du code de la santé publique :
« À l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. Lorsque la durée des soins excède une période continue d'un an à compter de l'admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l'état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l'avis du patient. En cas d'impossibilité d'examiner le patient à l'échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l'évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d'un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ».
En l'espèce, si devant le premier juge le conseil de Monsieur [J] [M] a soulevé une irrégularité de procédure en ce que la décision du directeur de l'établissement en date du 15 janvier 2025 a été prise tardivement au regard de la précédente décision de maintien du programme de soins datée du 13 décembre 2024, force est de constater que cette dernière décision mentionne que « Monsieur [M] [J] est maintenu en soins psychiatriques et pris en charge, à compter du 15 décembre 2024 ».
Ainsi, le programme de soins était maintenu jusqu'au 15 janvier 2025, jour de la nouvelle décision du directeur de l'établissement et il n'existe aucune irrégularité de procédure de ce chef
Sur l'absence de transmission des décisions du directeur de l'établissement à la commission départementale des soins psychiatriques :
Selon l'article L.3212-5 du code de la santé publique :
« I. ' Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à [Localité 3], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d'admission, du bulletin d'entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2.
III. ' Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1o du II de l'article L. 3212-1 ou de l'article L. 3212-3 et fait l'objet d'une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge. »,
L'absence d'information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement peut conduire à porter grief et à justifier de ce chef la mainlevée de la mesure mais ne porte pas nécessairement grief.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les décisions du directeur de l'établissement des 25 novembre 2024, 13 décembre 2024, 15 janvier 2025, 14 février 2025 et 14 mars 2025 n'apparaissent pas avoir été transmises à la commission départementale des soins psychiatriques,
Pour autant, les décisions du directeur de l'établissement des 25 novembre 2024, 13 décembre 2024, 15 janvier 2025, 14 février 2025 et 14 mars 2025 mentionnent que la commission départementale des soins psychiatriques, qui peut demander la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques au directeur de l'établissement de santé, peut être saisie par courrier,
En outre, il ressort du certificat médical du 14 novembre 2024 et notamment du tampon apposé que celui-ci a été transmis à la commission le jour même, de sorte que la commission est informée des soins psychiatriques prononcés à l'encontre de Monsieur [J] [M],
Qu'ainsi, il n'existe aucune irrégularité de procédure dont la preuve d'un grief soit rapporté par Monsieur [J] [M] et il convient de rejeter ce moyen
Sur l'absence de bordereau de notification des décisions du directeur de l'établissement :
En l'espèce, la preuve de la notification des décisions n'est pas rapportée mais Monsieur [J] [M] a nécessairement été informé de cessation de son hospitalisation complète et de la poursuite des soins a l'encontre desquels il a formé une demande de mainlevée ainsi qu'un appel,
Ainsi aucun grief n'est rapporté par Monsieur [J] [M].
En conséquence de quoi, il n'existe aucune irrégularité de procédure.
- Sur la poursuite des soins contraints
Il ressort des certificats médicaux que l'intéressé a été réhospitalisé en raison d'une rupture du programme de soins et d'un refus du traitement ayant entraîné la résurgence de la symptomatologie psychotique avec présence d'idées délirantes non critiquée,
Monsieur [J] [M] a cependant bénéficié d'un nouveau programme de soins le 25 novembre 2024 qui prévoyait des consultations médicales mensuelles au CMP d'[Localité 2] et la réalisation de l'injection à action prolongée au CMP,
Les certificats circonstanciés mensuels des 25 novembre, 13 décembre 2024, 15 janvier, 14 février et 14 mars 2025 notent que l'état clinique de l'intéressé est stabilisé, le patient restant cependant dans la critique de son traitement médicamenteux et contestant le diagnostic posé ainsi que sa prise en charge dans sa globalité ; ainsi, en raison de l'anosognosie de ses troubles, son adhésion aux soins est fluctuante ce qui rend nécessaire le maintien du programme de soins pour assurer et pérenniser la stabilité psychique acquise,
Ainsi, les médecins diagnostiquent une pathologie schizophrénique.
ll résulte des certificats médicaux précités et des éléments du dossier de Monsieur [J] [M] que ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant un programme de soins au sens des dispositions de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient apparaissent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental,
Pour maintenir la mesure des soins contraints de Monsieur [J] [M], c'est ainsi à bon droit que le juge des libertés et de la détention, au vu des certificats médicaux des 13 décembre 2024, 15 janvier, 14 février et 14 mars 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'un programme de soins, a retenu que « Il résulte des derniers certificats médicaux, et notamment de celui du Docteur [Q] en date du 14 mars 2025 que si l'état clinique de [J] [M] se maintient, ce dernier reste dans le déni des troubles, dans la contestation du diagnostic et de la prise en charge dans sa globalité ' ce qui ressort également de son courrier ' de sorte que son adhésion aux soins est fluctuante et nécessite le maintien du programme de soins ».
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en autorisant la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'un programme de soins à l'égard de Monsieur [J] [M] afin de permettre la stabilisation de son état et l'observance des soins nécessaire à sa stabilité psychique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, susceptible de pourvoi en cassation ;
Déboutons Monsieur [J] [M] de son appel comme mal fondé et confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons n'y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 30 avril 2025 par Frédéric MAUCHE, Président de chambre, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00394 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLSR
Monsieur [J] [M]
c / Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 1]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 30 avril 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :
- M. [J] [M] et son conseil ; reçu notification le --------------
- M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------
- Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [J] [M] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
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