CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02913
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Texte de la décision
Arrêt n° 24/00459
09 Décembre 2024
N° RG 22/02913 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F37E
Pole social du TJ de METZ
30 Novembre 2022
20/01307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [E] [K]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [G] né le 5 février 1953, a travaillé pour le compte des [1] ([1]), devenues par la suite l'établissement public [2] ([2]), au fond du 18 juin 1970 au 30 juin 2002.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 3], Vouters et Reumaux :
- Apprenti du 18/06/1970 au 31/05/1971,
- Aide piqueur spécialité préparation remblayage hydraulique du 01/06/1971 au 31/01/1973,
- Piqueur et abatteur boiseur du 01/02/1973 au 31/03/1973,
- Ouvrier annexe des bowette du 30/09/1974 au 31/12/1975,
- Signaleur de puits du 01/01/1976 au 28/02/1976,
- About du 01/03/1978 au 30/04/1978,
- Ouvrier stage apprentissage nouvelle spécialité du 01/05/1978 au 31/10/1978,
- About du 01/11/1978 au 31/12/1980,
- Chef d'équipe adjoint porion du 01/12/1985 au 30/06/2002.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [2] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après ANGDM), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [2].
Le 25 juin 2018, M. [Y] [G] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 13 avril 2018 par le Docteur [B] attestant d'une "asbestose" selon la première constatation médicale faite le 3 avril 2018.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'ANGDM, sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 12 décembre 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [Y] [G] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 5 février 2019. Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 6 février 2020 n°2019/00080, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les Puits de Reumaux, [K] et [Localité 4] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).
Selon requête déposée le 17 novembre 2020, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 30 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante:
-" Reçoit l'Etat représenté par l'ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [2] venant aux droits des [1] ;
- Confirme la décision prise par le conseil d'administration de la caisse le 6 février 2020,
- Déclare opposable à l'Etat représenté par l'ANGDM, la décision du 12 décembre 2018 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [Y] [G] au titre du tableau 30A ;
- Condamne l'Etat représenté par l'ANGDM, aux entiers frais et dépens d'instance ".
Par acte de son conseil remis au greffe de la cour le 16 décembre 2022, l'Etat représenté par l'ANGDM, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'appelant datées du 2 octobre 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries le même jour par son représentant, l'Etat représenté par l'ANGDM demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer inopposable à l'Etat représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du Tableau n°30A de M. [Y] [G] du 12 décembre 2018;
- débouter l'organisme social de toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
- à titre subsidiaire désigner un CRRMP pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [Y] [G] et son activité professionnelle au sein des [1] et [2].
Par conclusions d'intimée datées du 2 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la CPAM de Moselle intervenant pour la CANSSM, demande à la cour de :
- déclarer l'appel de l'état, représenté par l'ANGDM mal fondé,
- confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [Y] [G] se trouvent réunies à l'égard de l'ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la description de M. [Y] [G] des postes occupés et des engins et outils utilisés dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'ANGDM n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [Y] [G]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [Y] [G] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 30 années et 2 mois d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.
L'ANGDM sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des [1], devenues [2]. L'ANGDM souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse qui se contente de la déclaration de M. [Y] [G] et considère automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques, méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'ANGDM fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre pas en quoi la victime a été exposé au risque d'amiante, et ne décrit d'ailleurs aucunement les postes occupés au sein de [1], ni ses fonctions. Elle expose qu'il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30A définit l'asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ; comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [Y] [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon l'attestation établie par l'ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 17 septembre 2018 (pièces n°4 de l'appelante et n°5 de l'intimée), M. [Y] [G] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de Reumaux, [Localité 4] et [Localité 3] du 18 juin 1970 au 3 mars 2022 aux postes d'apprenti mineur, aide piqueur et préposé au remblayage hydraulique, piqueur et abatteur boiseur, ouvrier des bowette, signaleur puits, about, ouvrier stage apprentissage nouvelle spécialité et chef d'équipe adjoint porion.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [Y] [G] dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°4 de l'intimée), l'intéressé décrit ses postes de travail occupés au fond de la mine des [1] : ouvrier au charbon l'exposant à la poussière de charbon, fumée de tir et huiles hydrauliques, ouvrier au rocher l'exposant à la poussières de roche et fumée de tir, about et signaleur au puits l'exposant à la poussière de charbon, et roche sur les véhicules, ciment, créosotes sur les travers et anhydrite dans les big-bags et ciment.
Il liste ensuite les produits auquel il a été exposé tel que les bidons d'huiles détériorés pendant le chargement, les bidons de résine détériorés et non utilisables pour être reconditionnés. Il précise en outre que l'air était vicié, humide et chaud dans les puits de [Localité 5] et déclare qu'il confectionnait des joints pour les conduites en amiante et conduisait des treuils pneumatiques, électriques où les freins étaient en amiante.
Les conditions de travail décrites par M. [Y] [G] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur le 17 septembre 2018 (pièce n°4 l'appelante), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
- " apprenti-mineur du 18/06/1970 au 31/05/1971 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les écoles réservés aux apprentis,
- Aide piqueur et préposé au remblayage électrique du 01/06/1971 au 31/01/1973 : ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur, ouvrier mineur chargé de la préparation du chantier, afin que ce dernier puisse être remblayé par un mélange de sable et d'eau, pour combler les vides laissés par l'exploitation,
- Piqueur et abatteur boiseur du 01/02/1973 au 31/03/1973 : ouvrier mineur abattant le charbon à l'aide d'outils pneumatiques et ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport d'explosifs,
- Ouvrier des bowette du 30/09/1974 au 31/12/1975 : ouvrier mineur chargé des travaux annexes d'un chantier de creusement au rocher : installation du roulage, prolongement des tuyauteries diverses, monorail, colonne d'aérage, convoyeur à bande et blindés. Il décharge le matériel destiné au chantier,
- Signaleur de puits du 01/01/1976 au 28/02/1978 : ouvrier mineur qui man'uvre le dispositif d'encagement et de décagement, donne les signaux et veille à l'application des consignes relatives à la circulation du personnel dans le puits,
- About du 01/03/1978 au 30/04/1978 : ouvrier mineur chargé de l'entretien des puits de mines et bures (puits intérieurs), ainsi que du transport de matériel et du personnel,
- Chef d'équipe adjoint porion du 01/12/1985 au 03/03/2002 : ouvrier mineur qui coordonne, surveille et dirige plusieurs équipes d'ouvriers occupés à des tâches techniques variées ".
L'ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que " marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ". Elle cite les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre. Enfin, l'ANGDM décrit l'environnement de travail de M. [Y] [G] comme étant " un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ".
La cour relève que l'ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'encontre de l'ANGDM dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l'espèce, M. [Y] [G] a exercé au fond pendant 30 ans et 2 mois.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de M. [Y] [G] aux poussières d'amiante, elle reconnaît dans le questionnaire de l'employeur du 17 septembre 2018 un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde.
La caisse produit aux débats l'avis du 5 novembre 2018 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°7 de l'intimée) qui fait état que M. [Y] [G] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 30 ans dans les travaux au fond, à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. La DREAL ne peut cependant pas déterminer l'importante et la fréquence d'une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Il est constant que M. [Y] [G] en raison des différents postes occupés afin d'effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d'abattage, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Il est admis par l'ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l'amiante notamment présent dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors du freinage, machine utilisée par l'assuré tel que précisé dans le questionnaire assuré de M. [Y] [G] et dans les écritures de première instance de l'ANGDM.
Si l'ANGDM conteste l'exposition de [Y] [G] aux poussières d'amiante, elle reconnaît a minima dans sa requête de première instance (Points 2.1.1,2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4) que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient, en fonctionnant, des fibres d'amiante même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées. Elle reconnaît également que les freins des treuils pouvaient contenir de l'amiante mais que les poussières restaient enfermées dans le carter du système de freinage.
Par ailleurs, en qualité de piqueur, abatteur boiseur, ouvrier des bowette, about et chef d'équipe adjoint porion nécessitant de manipuler des engins pneumatiques et l'ayant amené à participer à l'exploitation de la taille, postes qu'il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 30 ans et 2 mois au fond avant l'interdiction de l'amiante, M. [Y] [G] était contraint de man'uvrer des engins amianté tel que les convoyeurs blindés et d'utiliser des outils contenant également des poussières d'amiante tel que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu'il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux.
De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [1] sur les postes de travail et lors de l'utilisation d'équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d'une exposition à des fibres d'amiante à tout poste de travail. M. [G] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d'amiante lors des opérations effectuées aux fins d'évaluer les risques d'amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).
De plus, l'étude de risques éventuels de pollution par fibres d'amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [Q] dont fait référence la caisse dans ses pièces et écritures mentionne le prélèvement de fibres d'amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur Wagner et la pollution par des fibres d'amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d'un treuil de monorail, établissant a minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B de la Caisse).
En outre, l'ANGDM admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination tel que rapporté par l'assuré dans son questionnaire.
Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu'à supposer même que M. [Y] [G] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante.
Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [Y] [G] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30A étant remplies, c'est en vain que l'ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [Y] [G] sont remplies.
Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d'imputabilité résultant de l'exposition habituelle à l'inhalation de la poussière d'amiante s'applique en l'espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [Y] [G] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il déclaré opposable à l'État, représenté par l'ANGDM la décision de prise en charge rendue le 12 décembre 2018 par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 juin 2018 par M. [Y] [G] au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, l'ANGDM, intervenant pour le compte de l'état, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance, le jugement entrepris étant confirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), aux dépens de la première instance et aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
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