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CA Metz, 15 mai 2025, RG 22/01544


Vérifier : CA Metz, 15 mai 2025, RG 22/01544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/01544
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757375195da062e0d37be2

Texte de la décision

41,553 caractères

Arrêt n° 25/00108

15 Mai 2025


N° RG 22/01544 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYGX


Pole social du TJ de [Localité 1]

13 Mai 2022

20/00688


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

quinze Mai deux mille vingt cinq

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par Mme KLEIN, munie d'un pouvoir général

Monsieur [G] [F]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 27.03.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [F], né le 13 février 1953, a travaillé pour le compte des Houillères [1] ([2]) devenues l'établissement public [3] ([4]), du 1er septembre 1970 au 31 mars 1973, puis du 17 mars 1975 au 30 novembre 1999.

Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er décembre 1999 au 31 janvier 2000.

Par formulaire du 23 février 2018, M. [F] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines - l'Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [O] du 21 février 2018 faisant état de « plaques pleurales calcifiées bilatérales ».

Par décision du 25 juillet 2018, la caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [F] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 27 septembre 2018, la [5] a notifié à M. [F] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros à la date du 22 février 2018.

En parallèle, M. [F] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA se décomposant comme suit :

préjudice d'incapacité fonctionnelle : 7 030,64 euros,

préjudice moral : 14 200 euros,

souffrances physiques : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1 100 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'Assurance Maladie des Mines, par courrier du 22 juillet 2019, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F] a, par courrier recommandé expédié le 26 juin 2020, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [3] dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Selon courrier expédié le 26 mars 2021, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux mêmes fins, en appelant le FIVA en la cause.

Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance du 21 octobre 2021.

Il convient de préciser que l'établissement public [3] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Par jugement du 13 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré M. [F] recevable en son action,

déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], recevable en son action subrogatoire,

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle,

dit que la maladie professionnelle de M. [F] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AJE, venant aux droits des Charbonnages [6], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,

ordonné la majoration maximale du capital alloué à M. [F], soit la somme de 1 958,18 euros,

dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, à M. [F],

dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] en cas d'aggravation de son état de santé,

dit qu'en cas de décès de M. [F] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux de ce dernier, dont il n'est pas justifié,

condamné l'AJE, venant aux droits de l'[7], à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [F] inscrite au tableau n°30B,

condamné l'AJE, venant aux droits de l'[7], à verser à M. [F] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné l'AJE, venant aux droits de l'[7], à verser au FIVA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,

condamné l'AJE, venant aux droits de l'[7], aux entiers frais et dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 25 mai 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 13 mai 2022, en ce qu'elle a dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5] à M. [F], et en ce qu'elle l'a débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux de M. [F], dont il n'est pas justifié.

Par conclusions datées du 17 août 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], demande à la cour de :

déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M.[F], de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des préjudices extrapatrimoniaux de ce dernier,

Et, statuant à nouveau sur ce point,

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [F] comme suit :

souffrances morales : 14 200 euros,

souffrances physiques : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1 100 euros,

Total : 15 500 euros,

dire que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, devra verser cette somme de 15 500 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimé et d'appelant incident datées du 12 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A TITRE D'APPEL INCIDENT ET A TITRE PRINCIPAL :

infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en date du 13 mai 2022 en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l'établissement [3],

PAR CONSEQUENT ET STATUANT A NOUVEAU :

débouter M. [F], le Fonds d'Indemnisation des Victimes [8] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,

A TITRE SUBSIDIAIRE : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :

confirmer le jugement contesté du 13 mai 2022 en ce qu'il a débouté le [9] d'[10] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances physiques et morales endurées ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,

débouter par conséquent le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées,

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,

réduire à de plus justes proportions les demandes du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [F],

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

rejeter les demandes d'article 700 du code de procédure civile,

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par conclusions datées du 14 juin 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [F] demande à la cour de :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,

En tout état de cause :

condamner, en cause d'appel, l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions datées du 15 février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM demande à la cour de :

lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [3] (AJE),

Le cas échéant :

lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [F],

en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 958,18 euros,

de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F],

constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [F] consécutivement à sa maladie professionnelle,

lui donner acte qu'elle s'en remet au tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F],

le cas échéant, de rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [F]

condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société [4], à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale,

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures de celles-ci et à la décision entreprise.

SUR CE

SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :

M. [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier était établie. Il fait valoir qu'au regard de son parcours professionnel et des postes occupés, il a nécessairement été exposé aux poussières d'amiante. Il ajoute que son exposition est confirmée par les témoignages de ses anciens collègues de travail versés aux débats.

Le FIVA soutient les arguments de M. [F] et considère que l'exposition de ce dernier à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable.

L'AJE sollicite l'infirmation du jugement querellé et conteste l'exposition de M. [F] au risque du tableau n°30B. Il critique les attestations produites par la victime, en faisant notamment valoir que le lien de travail entre les témoins et M. [F] n'est pas établi.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.


Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [F] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

Il ressort du certificat de travail établi par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) (pièce n°2 de l'intimé), que M. [F] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages [6], du 1er septembre 1970 au 31 mars 1973, puis du 17 mars 1975 au 30 novembre 1999.

Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond (selon les informations mentionnées dans le relevé de carrière et dans les écritures de l'AJE) :

du 01/09/1970 au 31/05/1971 : apprenti-mineur,

du 01/06/1971 au 29/02/1972 : aide-abatteur ' aide-piqueur,

du 01/03/1972 au 31/03/1973 : piqueur-abatteur,

du 17/03/1975 au 31/12/1975 : abatteur-boiseur,

du 01/01/1976 au 31/08/1977 : boiseur chantiers machine dressant,

du 01/09/1977 au 30/11/1978 : conducteur machine abattage dressant,

du 01/12/1978 au 31/03/1979 : conducteur machine abattage entretien dressant,

du 01/04/1979 au 30/11/1979 : conducteur machine abattage dressant,

du 01/12/1979 au 31/07/1980 : boiseur chantiers machine dressant,

du 01/08/1980 au 31/12/1980 : conducteur machine abattage dressant,

du 01/01/1981 au 27/12/1981 : élève technicien ou technicien stagiaire,

du 28/12/1981 au 31/12/1981 : élève stagiaire,

du 01/01/1982 au 31/05/1995 : porion d'exploitation,

du 01/06/1995 au 30/11/1998 : porion d'exploitation compétences étendues,

du 01/12/1998 au 30/11/1999 : chef de quartier puits (about).

M. [F] produit les témoignages établis par trois anciens collègues de travail, à savoir MM. [E], [M] et [Y], lesquels ont apporté des informations complémentaires dans des attestations additionnelles produites en cause d'appel (pièces n°10 à 12 et 16 à 18 de l'intimé).

L'AJE entend remettre en cause lesdits témoignages au motif qu'il n'est pas possible d'établir un lien de travail entre M. [F] et les témoins, ces derniers n'ayant pas tous occupé les mêmes postes que la victime.

La cour relève que les trois témoins relatent avoir travaillé directement avec M. [F], et que leurs attestations sont suffisamment précises, même en l'absence de relevé de carrière, pour établir qu'ils ont bien travaillé aux côtés de M. [F], puisqu'ils détaillent la période commune d'activité, le puits d'affectation, les chantiers dans lesquels ils travaillaient ensemble, et décrivent les outils et les équipements qu'ils utilisaient, ainsi que les tâches exécutées par M. [F].

Le fait que les témoins aient été affectés pendant certaines périodes à des fonctions différentes de celles de la victime ne porte pas atteinte à la force probante de ces témoignages à partir du moment où les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, ceci afin de leur permettre d'accomplir leur mission.

Par conséquent, la cour retiendra la force probante de l'ensemble des témoignages.

Les trois témoins confirment que, dans le cadre de ses fonctions, M. [F] manipulait régulièrement des treuils samia, des palans Victory 1T et 2T, ainsi que des pull lift, et qu'il devait nettoyer les freins amiantés de ces équipements en les soufflant à l'air comprimé.

M. [E] précise que M. [F] intervenait également sur les joints amiantés des conduites, notamment lorsqu'il fallait prolonger ces dernières, et qu'il confectionnait de nouveaux joints à l'aide de feuilles de klingérite.

M. [M] relate que « le pire était pour la réparation des convoyeurs blindés », puisqu'il indique que les travaux de rupture de chaîne, et d'entretien engendraient beaucoup de poussières à l'avant de la tête motrice.

L'utilisation d'outils et d'équipements équipés de systèmes de freinage amiantés, tels les palans et treuils, ainsi que la manipulation de joints en klingérite sont confirmés par les déclarations de M. [F] (pièce n°10 de l'appelant).

Par ailleurs, il résulte des éléments dont fait état l'AJE, et notamment de l'Etude [V] mentionnée dans ses écritures, que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.

En outre, l'AJE reconnaît également dans ses écritures que « il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 5 des écritures de l'AJE).

A cet égard, il est indéniable que M. [F] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés et a utilisé de nombreux palans et treuils lorsqu'il occupait certains postes dans les chantiers du fond, particulièrement quand il était affecté en qualité de conducteur de machines d'abattage.

Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [F] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.

Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.

Dans ces conditions, il doit être admis que M. [F] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.

Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie inscrite au tableau n°30B dont se trouve atteint M. [F] est établi à l'égard de l'établissement public [11] auquel l'AJE est substitué. Le jugement est confirmé.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

M. [F] fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d'amiante, et qu'aux termes des articles 212 et suivants du code minier, l'exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité.

Ainsi, compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par les [3].

Le FIVA soutient les arguments de M. [F].

L'AJE soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque avant 1977, et même après cette date, et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient. Il précise qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l'empoussièrement par la mise en place et l'amélioration constante des systèmes d'arrosage, d'abattage des poussières, d'aérage et de capotage.

Il critique les attestations produites, estimant que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du salarié et de ses témoins.

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.


Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur la conscience du danger par l'employeur :

S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

S'agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

M. [E] expose, dans sa seconde attestation, que l'exploitant minier ne leur a pas mentionné l'amiante, ni les risques liés à la manipulation de ce produit, notamment lors du nettoyage des palans et treuils, et, qu'en conséquence, n'étant pas informés desdits risques, ils n'ont pris aucune précaution contre les poussières d'amiante. Il ajoute « quand je purgeais un coffret électrique à l'air comprimé, je ne portais pas de masque et je ne savais pas que je polluais à l'amiante l'air où se trouvait M. [F] et autres ».

M. [M] relate que certains travaux, notamment au niveau de la tête motrice du convoyeur blindé, libéraient beaucoup de poussières, et qu'ils n'étaient ni informés de la présence d'amiante dans les chantiers du fond, ni mis en garde quant aux risques liés à l'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que personne n'était protégé contre ce danger.

M. [Y] déclare que « les masques anti-poussières étaient utilisés uniquement pour se protéger dans les phases d'abattage du charbon, pour l'amiante on ne connaissait pas le risque, donc personne ne se protégeait ».

Les propos de M. [Y] sont corroborés par les déclarations de M. [F], lequel explique :

« Personnellement, dans mon entourage, on n'était pas informé des dangers de l'amiante. Les masques anti-poussières n'étaient portés qu'au cours des phases d'abattage du charbon, dans les autres phases de travail, les masques n'étaient que très rarement utilisés ».

Il importe peu que Mrs [Y] et [F] fassent référence à la présence de masques dans la mesure où ils ne pouvaient se protéger efficacement contre ce danger, puisqu'ils n'avaient pas été mis en garde par l'exploitant minier quant aux risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'aucune consigne spécifique relative au port de protections respiratoires lors de la manipulation d'équipements amiantés n'avait été donnée.

Par ailleurs, les témoignages se rejoignent également quant au fait que les machines et équipements amiantés étaient nettoyés et soufflés à l'air comprimé après leur utilisation, ce qui libéraient des poussières et fibres d'amiante dans un environnement très confiné, de sorte que ces dernières étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité desdits équipements.

Il importe peu que les témoignages ne fassent pas état des moyens de protection collective mis en place par l'employeur, dès lors que seule la mise à disposition d'une protection individuelle efficace, accompagnée d'informations sur les dangers de l'amiante et de consignes claires quant au port de ladite protection, permettaient de préserver efficacement la santé des mineurs contre l'inhalation de fibres et poussières d'amiante.

Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE, lequel ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité des auteurs des témoignages et le caractère authentique des faits relatés.

Il sera relevé que l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les [3], ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, et même après cette date, et en même temps affirmer qu'ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [F] contre ce risque.

Ensuite, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.

Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [F] en aurait personnellement bénéficié.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [3], qui avaient conscience du danger auquel M. [F] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M.[F] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [3], le jugement du 13 mai 2022 étant donc confirmé.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [F] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros, à la date du 22 février 2018.

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à M. [F], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité octroyée à M. [F], dans la limite de 1 958,18 euros. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M.[F], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [F], consécutivement à sa maladie professionnelle.

Cette majoration sera intégralement versée par la Caisse à M. [F].

Sur les préjudices personnels de M. [G] [F]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

sur les souffrances physiques et morales

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], sollicite l'indemnisation des souffrances physiques de M. [F] à hauteur de 200 euros, et 14 200 euros s'agissant du préjudice moral. Il précise que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l'annonce du diagnostic de plaques pleurales et que ces dernières entraînent des souffrances physiques.

L'AJE sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier.

Il sollicite, à titre plus subsidiaire, la réduction des demandes indemnitaires du FIVA à de plus justes proportions.

La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.


Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (explorations fonctionnelles respiratoires, rapport médical du taux d'IPP) (pièces n°7 et 8 de l'appelant), lesquelles ne permettent pas d'imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont M. [F] est atteint, d'autant que le médecin-conseil a conclu que les plaques pleurales n'engendraient pas d'atteinte de la fonction respiratoire.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de la demande formée au titre des souffrances physiques.

S'agissant du préjudice moral, M. [F] était âgé de 65 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [F] au moment de son diagnostic.

sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 100 euros en réparation de son préjudice d'agrément, en indiquant que ce dernier « ne peut plus se livrer à ses activités privées ».

L'AJE s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.

La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.

En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [F] antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.

La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément sera ainsi rejetée et le jugement est confirmé en ce sens.


C'est en définitive la somme de 12 000 euros que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [F].

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE.

Par conséquent, l'AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [F].

SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a condamné l'AJE à verser 1 800 euros à M. [F], et 1 000 euros au FIVA, sur base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance.

L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 2 000 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros à M. [F], au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AJE qui succombe est également condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris du 13 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G] [F], de ses demandes indemnitaires au titre des souffrances morales subies par ce dernier ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,

FIXE l'indemnité en réparation des souffrances morales de M. [G] [F] à la somme de 12 000 euros (douze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de M. [G] [F], par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la [5] ' l'Assurance Maladie des Mines,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [G] [F] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE l'AJE à payer à M. [G] [F] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'AJE à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'AJE aux dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

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