CA Metz, 6 août 2026, RG 26/00821
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Texte de la décision
CRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 26/00821 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTKR ETRANGER :
M. [M] [T]
né le 16 Mai 2006 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [M] [T] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [W] [G] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 août 2026 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 aout 2026 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [M] [T] interjeté par courriel du 04 aout 2026 à 17h20 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [M] [T], appelant, assisté de Me Leslie ANNEZER, avocat de permanence commis d'office,présente lors du prononcé de la décision ;
- M. [Y], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [Q] [C] et M. [M] [T], ont présenté leurs observations ;
M. [Y], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [M] [T], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le défaut de base légale de la mesure de placement en rétention :
M.[T] fait valoir que dans l'ordonnance du 04 août 2026, le juge de première instance soutient que la contestation de la décision d'expulsion relève de la compétence exclusive du juge administratif. Toutefois, la contestation ne porte pas sur la décision d'éloignement en tant que telle, mais sur le fait que la décision de placement repose sur une décision qui n'avait pas été préalablement notifiée. En effet, contrairement à ce que soutient le préfet, la mesure d'éloignement n'a pas été régulièrement notifiée. Le pli ayant été retourné à l'administration en date du 28 mai 2026 avec la mention « adresse incorrecte ou incomplète », il n'a pas été démontré que le pli ait pu être distribué. Il ne comporte aucune mention précise, claire et concordantes démontrant une notification régulière. L'avis de réception ne présente d'ailleurs aucune date de vaine présentation de ce courrier. La décision de placement en rétention administrative prise par le préfet est donc illégale et doit être annulée sur ce fondement.
La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que l'arrêté d'expulsion a été envoyé à l'adresse connue de l'administration dans la mesure où l'intéressé n'a pas signalé son changement d'adresse. En outre, la mesure d'expulsion a été à nouveau notifiée lors de l' arrêté de placement en rétention.
M.[T] mentionne qu'il n'a pas pensé à modifier son adresse auprès de la préfecture étant en bracelet électronique.
L'article L631-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3.
Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté d'expulsion pris contre M.[T] en date du 6 mai 2026 est réputé notifié à l'intéressé dès lors qu'il lui a été adressé par courrier recommandé, et il importe peu que ce courrier n'ait pas été réceptionné par l'intéressé, soit qu'il n'ait pas été retiré, soit que le destinataire soit inconnu à l'adresse, dès lors que cette notification est faite à l'adresse connue par l'administration.
Si M.[T] mentionne n'en avoir eu connaissance qu'au moment de son placement en rétention, il y a lieu de relever que l' arrêté de placement en rétention fait par conséquent référence à une mesure d'expulsion notifiée à tout le moins le jour du placement en rétention, cette nouvelle notification faite le 30 juillet 2026 à 09h10 ouvrant les délais de recours à M.[T] pour éventuellement contester cet arrêté d'expulsion.
Ainsi, il ne peut être considéré que l' arrêté de placement en rétention manque de base légale dès lors qu'une décision d'éloignement existe à l'encontre de M.[T], qu'elle n'ouvre pas de délai de départ volontaire, et que ce dernier en a désormais parfaitement connaissance.
Il y a dès lors lieu de rejeter le moyen et de confirmer la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [M] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 août 2026 à 10h01 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 28 aout 2026 inclus
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 04 août 2026 à 10h01 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 06 août 2026 à 14h50
La greffière, La conseillère,
N° RG 26/00821 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTKR
M. [M] [T] contre M. [Y]
Ordonnnance notifiée le 06 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [M] [T] et son conseil, M. [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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