CA Metz, 30 janv. 2025, RG 23/01518
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00041
N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GABA
[L]
C/
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 30 Mai 2023, enregistrée sous le n°,
COUR D'APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 30 JANVIER 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame Lucile BANCAREL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre en charge du rapport
ASSESSEURS : Madame Géraldine GRILLON, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
L'association Notre Dame du perpétuel secours du Blauberg est une association de droit local qui a été inscrite au registre des associations de Sarreguemines le 3 avril 2009.
Par requête du 13 avril 2023 enregistrée le 14 avril de la même année, M. [Y] [L] a demandé l'inscription au registre des associations de la dissolution prononcée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2023 de cette association.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en matière de registre des associations, a rejeté la requête déposée par M. [Y] [L] au motif qu'il n'était déjà plus président de l'association au moment de l'introduction de la demande.
Cette décision a été notifiée à M. [Y] [L] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date figurant sur l'avis de réception étant cependant illisible.
Par lettre du 14 juin 2023 enregistrée le 15 juin de la même année, M. [Y] [L] a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance du 30 mai 2023.
M. [Y] [L] explique dans son pourvoi qu'il conteste la décision du tribunal judiciaire et l'élection du nouveau président de l'association M. [Q] [K]. Il ne fournit toutefois pas de motifs à sa contestation.
À la suite de ce pourvoi, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en matière de registre des associations, a estimé qu'il n'y avait pas lieu à rétractation de sa décision et il a en conséquence ordonnée la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz pour qu'il soit statué sur le pourvoi formé.
Le greffe de la cour d'appel de Metz a demandé à M. [Y] [L] par lettre recommandée reçue par lui le 20 octobre 2023 de produire ses explications écrites et ses pièces avant le 19 février 2024.
M. [Y] [L] n'a pas répondu à cette invitation.
Par conclusions écrites du 18 octobre 2023 communiquées à M. [Y] [L], le ministère public a conclu à la confirmation de la décision rendue le 30 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
Selon l'article 60 al. 2 du code civil local, l'ordonnance qui repousse la déclaration peut faire l'objet d'un pourvoi immédiat formé conformément aux règles du code de procédure civile.
Conformément à l'article 8 de l'annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le délai du pourvoi immédiat est de 15 jours.
En l'espèce, l'ordonnance de rejet rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en matière de registre des associations a été prononcée le 30 mai 2023. Le jour de sa notification à M. [Y] [L] par lettre recommandée ne peut être déterminé dans la mesure où la date figurant sur l'avis de réception retourné par la poste est illisible.
Dans ces conditions, le pourvoi immédiat formé à l'encontre de cette ordonnance par M. [Y] [L] par lettre enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Sarreguemines le 15 juin 2023 doit être considéré comme ayant été introduit dans le délai de 15 jours courant à compter de sa notification et comme étant ainsi recevable.
Sur le fond
Il ressort du compte rendu de la réunion du comité direction de l'association Notre Dame du perpétuel secours du Blauberg s'étant tenue le 24 février 2023, figurant au dossier tenu par le registre des associations du tribunal judiciaire de Sarreguemines, que M. [Y] [L] n'a plus la qualité de président de l'association Notre Dame du perpétuel secours du Blauberg depuis cette date, M. [Q] [K] ayant été nommé en ses lieu et place.
M. [Y] [L] conteste, dans son pourvoi, ce changement de présidence mais outre qu'il n'en indique pas le motif, il convient à cet égard de rappeler que le juge statuant en matière de registre des associations n'exerce un contrôle que sur l'admission à la publicité des décisions qui lui sont transmises et non un contrôle au fond sur ces décisions sauf en cas de violation de dispositions impératives de droit pénal ou de droit civil.
En tout état de cause, il y a lieu de constater que cette modification dans la présidence de l'association a déjà fait l'objet d'une publication au registre des associations suivant décision rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en matière de registre des associations, le 4 mai 2023 et il n'est ni allégué, ni démontré que cette ordonnance a été contestée en justice.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'à la date où il a déposé sa requête le 14 avril 2023, tendant à obtenir l'inscription au registre des associations de la dissolution de l'association Notre Dame du perpétuel secours du Blauberg, prononcée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er avril 2023, M. [Y] [L] n'avait plus la qualité de président de cette association depuis le 24 février 2023 et n'était donc plus fondé à la présenter.
En conséquence l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 est confirmée.
En sa qualité de partie perdante au procès et conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en chambre du conseil, contradictoirement,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [Y] [L] recevable et au fond le REJETTE,
CONFIRME l'ordonnance rendue le 30 mai 2023 par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en matière de registre des associations,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens.
Le greffier le président de chambre
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