CA Metz, 27 févr. 2025, RG 22/01910
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00046
27 Février 2025
N° RG 22/01910 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZHH
Pole social du TJ de METZ
29 Juin 2022
20/01068
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Février deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ
substitué par Me LEMOTSEF , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 27.01.2025
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2019, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail concernant un fait survenu le 18 décembre 2019 à l'égard de M. [G] [H], décrit de la façon suivante : « la victime posait des panneaux en bois. Douleurs au dos ». L'employeur signalait dans cette déclaration la présence d'éventuelles réserves motivées.
Le certificat médical initial établi le 20 décembre 2019 par le docteur [L], mentionne des « lombalgies aigües suite à une manutention ».
Parallèlement, M. [G] [H] indique avoir été victime d'une chute sur son arrêt de travail le 29 janvier 2020, lui occasionnant des douleurs au genou et au dos, et produit un certificat médical de rechute établi le 30 janvier 2020 indiquant « lombalgies aigües suite à une manutention, impotence fonctionnelle récurrente après reprise du travail ».
Après instruction de la demande, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle a notifié le 24 mars 2020 un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie sur réclamation de M. [G] [H], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse l'a rejetée, dans sa décision n°956/20 du 23 juillet 2020 qui lui a été notifiée le 28 juillet 2020, indiquant notamment qu'il ressort de l'instruction du dossier que la matérialité des faits ne peut être établie en l'absence d'éléments suffisants.
M. [G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par courrier expédié le 18 septembre 2020, d'un recours contentieux pour contester cette décision.
Par jugement du 29 juin 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
- Dit que la preuve de la survenance d'un accident dont aurait été victime M. [G] [H] le 18 décembre 2019 n'est pas rapportée,
- Déboute M. [G] [H] de sa demande d'expertise,
- Confirme la décision n°956/20 du 23 juillet 2020 rendue par la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, refusant la prise en charge de l'accident déclaré par M. [H] au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- Dit que M. [G] [H] supportera la charge des frais et dépens exposés,
- Déboute M. [G] [H] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte de son conseil enregistré au greffe le 25 juillet 2022, M. [G] [H] a formé un appel contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 29 juin 2022, la preuve de la date de réception de la lettre de notification n'étant pas présente au dossier de première instance.
Par conclusions d'appelant datées du 24 juin 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [G] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement du 29 juin 2022 et de :
' Dire et juger que les accidents des 18 décembre 2019 et 29 janvier 2020 sont survenus sur le lieu de travail de M. [H] et présentent un caractère professionnel et ainsi annuler la décision prise par la commission de recours amiable en date du 23 juillet 2020,
' Condamner la CPAM en tous les frais et dépens ainsi qu'au versement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions établies en vue de l'audience du 15 avril 2024, enregistrées au greffe le 13 mai 2024 et soutenue oralement à l'audience par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- Déclarer l'appel de M. [G] [H] recevable mais mal fondé,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 juin 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
- Rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [G] [H] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA RECONNAISSANCE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL
M. [G] [H] soutient avoir été victime d'un accident du travail le 18 décembre 2019 en ce qu'il a ressenti une vive douleur au dos alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail et qu'il manipulait des panneaux de bois. Il ajoute qu'il a continué à travailler mais que la douleur s'est intensifiée progressivement pour aboutir à un blocage de son dos le 20 décembre. Il précise qu'il a immédiatement informé sa supérieure de cet accident et a adressé à la société [1] son arrêt de travail pour accident du travail le 20 décembre 2019.
M. [G] [H] fait en outre état d'une chute survenue le 29 janvier 2020, alors qu'il se trouvait toujours sur son lieu de travail, lui occasionnant outre une plaie au genou, la réapparition de douleurs au niveau de son dos.
Il précise que ces faits sont établis matériellement par les témoignages qu'il produit, et sont survenus alors qu'il se trouvait dans l'enceinte de l'entreprise et dans l'exercice de ses fonctions. Il ajoute qu'il n'a pas reçu le questionnaire de la caisse relativement à l'instruction de sa demande.
La CPAM conteste la matérialité de l'accident du 18 décembre 2019, expliquant que l'employeur n'a été informé que deux jours après le sinistre, que M. [G] [H] et la première personne informée n'ont pas répondu au questionnaire qu'elle leur a adressé, et qu'aucun témoin n'était signalé comme étant présent au moment de la déclaration d'accident.
La Caisse souligne que l'accident du 29 janvier 2020 n'a pas fait l'objet d'une nouvelle déclaration d'accident du travail, de sorte que la décision de refus de prise en charge prise le 24 mars 2020 puis confirmée par la CRA le 23 juillet 2020 n'a pas porté sur cet accident, les éléments relatifs à ce sinistre devant être écartés des débats car sans rapport avec l'objet du présent litige.
Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés.
Aux termes de l'article R 441-2 du même code, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Il appartient à la victime, dans ses rapports avec la caisse, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que ses seules déclarations. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article de l'article 1353 devenu 1382 du code civil.
La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il résulte du courriel adressé par la victime à la société et de la déclaration d'accident du travail établie par la société que M. [G] [H] a informé le 20 décembre 2019 son employeur de l'existence d'un accident survenu le 18 décembre 2019.
Si M. [H] indique dans ses conclusions avoir ressenti une vive douleur au dos dès l'accomplissement d'un geste de manutention effectué dans les temps et lieu de son travail, et en avoir informé immédiatement sa supérieure hiérarchique, Mme [M], aucune pièce ne vient démontrer que celle-ci a connu l'existence de cet accident le 18 décembre 2019.
Par ailleurs, alors qu'elle était présentée dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 23 décembre 2019 comme étant la première personne avisée et qu'elle s'est vu adresser par la Caisse un questionnaire aux fins de description des conditions de l'accident, Mme [M] n'a pas répondu à la caisse et aucune attestation établie par ses soins n'a été produite en cours de procédure.
L'attestation de M. [U], produite par M. [G] [H] et par laquelle le témoin, en sa qualité de menuisier, indique avoir été présent le 18 décembre 2019 lorsque M. [G] [H] a signalé avoir ressenti une douleur au dos après avoir porté des portes, a été établie le 26 septembre 2020, soit postérieurement à la décision de la Caisse et à celle de la CRA faisant suite au recours de M. [G] [H].
La Caisse justifie avoir adressé à M. [G] [H] un courrier le 13 janvier 2020 l'invitant à remplir le questionnaire en ligne, dans le cadre de l'instruction de la demande, et il est constant que M. [G] [H] n'y a pas répondu, ni n'a informé la Caisse sous une forme ou sous une autre des circonstances de l'accident.
La présence du témoin, M. [U], au moment de l'accident ne résulte d'aucun document de l'enquête effectuée par la Caisse, ni de la déclaration d'accident réalisée par l'employeur, ni encore des circonstances des faits tels que celui-ci en a été informé par le salarié, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder force probante.
Au vu de ces éléments, il convient de constater que la réalité de l'accident du travail survenu le 18 décembre 2019 n'est pas établie, et de confirmer la décision de la Caisse ayant refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le jugement est confirmé sur ce point.
L'accident survenu le 29 janvier 2020 n'ayant pas fait l'objet d'une nouvelle déclaration d'accident du travail mais d'un certificat médical de 'rechute' en rapport à l'accident survenu le 18 décembre 2019, il convient de constater que la Caisse, puis la CRA et enfin les juridictions contentieuses en matière de sécurité sociale n'ont pas été saisies d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident, de sorte que la demande formée par M. [H] à ce titre doit être déclarée irrecevable.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
M. [G] [H] étant la partie perdante à l'instance, il convient de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il doit être en outre condamné aux dépens d'appel, les dépens de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris du 29 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Y ajoutant,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande formée par M. [G] [H] aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 29 janvier 2020,
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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