CA Metz, 23 juin 2025, RG 22/02068
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Texte de la décision
Arrêt n° 25/00156
23 Juin 2025
N° RG 22/02068 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZVI
-Pole social du TJ de [Localité 1]
27 Juillet 2022
18/02131-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
URSSAF DE LORRAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ substitué par Me CARMANTRAND , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrainte du 29 novembre 2018 signifiée le 14 décembre 2018, l'Urssaf de [Localité 4] venant aux droits du RSI s'agissant du recouvrement des cotisations et contributions dues par les travailleurs indépendants en application de la loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, a réclamé à Mme [Y] [U], la somme de 12 636 euros au titre des troisième et quatrième trimestres 2017, et des premier et deuxième trimestres 2018.
Mme [U] a formé opposition à cette contrainte par requête déposée le 31 décembre 2018.
Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- Déclaré recevable l'opposition formée par Mme [U] à la contrainte du 29 novembre 2018 et signifiée le 14 décembre 2018 à Mme [U] par l'Urssaf de [Localité 4] ;
- Mis à néant cette contrainte et débouté l'Urssaf de Lorraine de ses prétentions,
- condamné l'Urssaf de Lorraine aux dépens
Le 1e aout 2022 le jugement a été notifié à l'Urssaf de Lorraine, laquelle en a interjeté appel par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 16 aout 2022.
Suivant écritures datées du 13 septembre 1024, déposées au greffe le 18 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, l'Urssaf de Lorraine demande à la cour de statuer dans les termes suivants :
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2022
Et statuant à nouveau,
- Valider la contrainte du 29 novembre 2018, signifiée le 4 décembre 2018, à hauteur de 2596,88 euros;
- Condamner Mme [U] au paiement de cette somme ;
- Condamner Mme [U] au paiement des frais de signification de la contrainte et à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
Aux termes d'écritures déposées au greffe le 18 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, Mme [U] demande à la cour de :
- juger l'appel mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- prendre acte du règlement amiable du présent litige suite à la signature du protocole d'accord transactionnel du 5 novembre 2021, en conséquence :
- débouter l'Urssaf de [Localité 4] de ses demandes de paiement de majorations pour paiement tardif, et de toutes demandes à hauteur de cour ;
- condamner l'Urssaf de [Localité 4] à verser à Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour
- condamner l'Urssaf aux dépens des deux instances.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur l'exception de transaction
Mme [U] invoque un protocole d'accord transactionnel du 5 novembre 2021 de règlement amiable du litige et soutient qu'il ne contient aucun accord sur le paiement de majorations de retard.
Elle fait état de l'article 3 du protocole, du rappel qu'il contient des textes sur la transaction et son effet extinctif, l'autorisation pour elle de se désister de toutes les procédures en cours, et relève l'absence d'exclusion ou mention de la contrainte du 29 novembre 2018, ni de la procédure correspondante, identifiée par son numéro de RG 22-02068.
Elle ajoute que l'opposition au paiement du prix issu de la vente du fonds de commerce qui a donné lieu au rapprochement des parties achevé par ce protocole, a justement pour origine le non-paiement des cotisations.
L'Urssaf lui oppose un objet du protocole au moins partiellement distinct, relevant que les périodes listées à l'appui du protocole transactionnel ne concernent pas l'exercice 2018 et que la cause est distincte, la transaction ayant eu pour cause son opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce.
Elle détaille l'assiette des cotisations concernées, renvoyant à sa pièce n° 8 listant l'état des débits le 24 mars 2021 lors de l'opposition, pour le compte intitulé travailleur indépendant, énumère chronologiquement les trimestre et régularisations listées dans l'acte, relève l'absence de mention des 3è et 4e trimestres 2017 et des 1e et 2e trimestres 2018.
Elle ajoute que le protocole mentionnait un reliquat de dettes de Mme [U], constitué de cotisations, majorations de retard et frais d'huissier, à hauteur de 7 322 euros.
* * * * *
L'article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En outre selon l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. L'effet extinctif entraîne le dessaisissement du juge et il s'oppose à ce que l'on introduise une demande en justice pour faire juger le litige qu'il entend régler ou prévenir.
Par ailleurs sur l'étendue de leur effet, selon les articles 2048 et 2049 du code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
En l'espèce les parties ont produit le protocole d'accord transactionnel signé le 5 octobre 2021, conclu entre l'Urssaf de [Localité 4] et Mme [U] anciennement exploitante individuelle d'un fonds de commerce sous l'enseigne fleurs et feuilles,.
Le protocole rappelle les faits en ces termes :
« Madame [U] a cédé son fonds de commerce fleurs et feuilles au profit de la SARL [O]'aline le 7 février 2021. A la suite de cette cession URSSAF de Lorraine a remis le 24 mars 2021 à la SARL [1], une opposition sur le prix de vente du fonds de commerce pour un montant de 77 221,98 euros.
Le détail de la créance fait apparaître que URSSAF sollicite le montant des cotisations dues depuis l'année 2011.
Une procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Metz afin de déterminer précisément le montant des sommes dues.
Plusieurs échanges ont eu lieu entre l'Urssaf et le séquestre afin de comprendre le calcul de la créance.
Le 5 octobre 2021, lors d'un entretien téléphonique, Madame [Q], responsable d'unité au au recouvrement forcé de l'Urssaf s'est entendue avec Maître [T], ès qualité de séquestre, sur une transaction. »
La cour relève que le protocole mentionne que l'Urssaf sollicitait le montant des cotisations dues depuis l'année 2011, sans exclusion particulière au titre de 2018.
Le protocole se poursuit en indiquant le contenu de la transaction, en ces termes :
« article 1: clause du règlement du litige par une transaction.
Les parties se sont entretenues pour obtenir une transaction afin de mettre un terme à l'opposition sur le prix de vente du fonds de commerce. Maître [T] es qualité de séquestre, pour éviter la mise en 'uvre d'une procédure de purge à l'égard des créanciers, a proposé de régler le montant principal dû avec le reste des fonds disponibles en compte Carpa c'est-à-dire de verser à l'Urssaf la somme de 75 930,49 euros.
En contrepartie l'Urssaf renonce à la différence entre le montant de son opposition et le solde qui sera versé soit la somme de 1291,49 Euros.
L'Urssaf a également indiqué qu'à la suite de cette opposition, il resterait encore une somme de 7 322 euros de cotisations impayées.
Le montant des cotisations s'élève à 7 322 euros (montant à confirmer après encaissement des fonds disponibles) et devra faire l'objet d'un règlement par Mme [U] à la suite de la présente transaction.
Il conviendra d'y ajouter s'il y a lieu le solde restant dû au titre des frais d'huissier, et le solde des majorations de retard, Mme [U] pourra faire une demande de remise des majorations de retard après le règlement des cotisations et des frais. »
En outre l'article 3 intitulé clause de renonciation à l'engagement de toute action judiciaire ou d'abandon de toute procédure en cours dispose :
« l'Urssaf déclare que le règlement du montant de l'opposition pour la somme de 75 930,49 euros couvrent le montant principal dû. L'Urssaf renonce irrévocablement et expressément à toute réclamation ou action en justice de quelque nature que ce soit si Mme [U] respecte l'engagement du règlement du solde non compris dans l'opposition. L'Urssaf s'engage à ne pas s'opposer au désistement des procédures fait par Mme [U].
En contrepartie Mme [U] s'engage irrévocablement à se désister de toute plainte, démarche ou actions en justice qu'elle aurait à ce jour mis en 'uvre. »
Il en résulte que l'assiette de la transaction exclut expressément le montant de 7 322 euros d'une part par l'article 1 et d'autre part, par l'article 3 qui mentionne expressément l'engagement de régler le solde non compris dans l'opposition.
Ainsi l'exception de transaction est écartée et il convient de statuer au fond.
Sur la demande de paiement
Il convient de vérifier le montant exact suite à encaissement des fonds disponibles.
L'Urssaf créancier doit prouver le bien fondé de ses prétentions.
Il ne peut qu'être constaté que l'état des débits omet les périodes réclamées, alors qu'il liste de nombreuses autres périodes et comporte l'intitulé « état des débits à la date du 23 mars 2021 », soit postérieurement aux exercices 2017 et 2018.
Dans ses écritures, l'Urssaf indique que les cotisations des 3e et 4e trimestre 2017 ont été partiellement payées en 2021 par un crédit sans s'expliquer sur les raisons de cette imputation contraire aux principes d'imputation sur les dettes les plus anciennes ou celles que le débiteur a le plus intérêt à payer.
De surcroit, l'Urssaf reprend la chronologie des déclarations de revenus de 2017 et 2018 et rectificative en 2018 pour expliquer le montant qu'elle prétend dû, mais sans en justifier. En particulier l'Urssaf ne justifie aucunement de l'imputation et des montants payés par un décompte récapitulatif exhaustif incluant également le prix obtenu suite à la vente du fonds.
L'Urssaf ne mettant pas la cour en mesure de vérifier le bien-fondé du paiement du reliquat impayé qu'elle invoque, sa demande doit être rejetée et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l'issue du litige, l'Urssaf qui succombe est condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement étant confirmé sur le sort des dépens en premier ressort.
En outre l'Urssaf est condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en procédure d'appel, la demande de l'Urssaf à ce titre est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par l'Urssaf de [Localité 4],
Rejette l'exception de transaction soulevée par Mme [Y] [U],
Confirme le jugement entrepris rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, et y ajoutant,
Déboute l'Urssaf de Lorraine de ses prétentions,
Condamne l'Urssaf de [Localité 4] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne l'Urssaf de [Localité 4] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente
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