CA Metz, 4 juill. 2025, RG 25/01164
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
5ème chambre civile - urgences
ARRET EN RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
DU 04 JUILLET 2025
N° RG 25/01164 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMWG
Minute n° 25/00218
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 20 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/02302
APPELANTE :
Fondation LA FONDATION [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Cédric D'OOGHE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Etablissement Public L'AGENCE REGIONALE DE SANTE [Localité 3] EST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Bertrand MARRION, avocat plaidant au barreau de NANCY
ARRÊT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de la 5ème chambre civile de la cour d'appel de Metz du 19 JUIN 2025 N° RG 24/01520, dans le litige opposant la fondation [W] [J], appelante, à l'Agence Régionale de Santé [Localité 3] Est, intimée;
Vu le dernier paragraphe des motifs de la décision de la 5ème page de l'arrêt faisant mention de :
« - Sur les autres demandes
La fondation [W] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
L'équité justifie que, outre le rejet de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Vu les dernières lignes du dispositif de la page 6 de l'arrêt mentionnant :
« Et y ajoutant
Condamne l'Agence Régionale de Santé [Localité 3] Est aux dépens d'instance d'appel ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Vu le constat d'une l'erreur matérielle tenant à la contradiction entre les motifs et le dispositif sur la charge des dépens et la formulation maladroite du rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile la contradiction
Vu l'article 462 du code de procédure civile autorisant le juge, même d'office, à rectifier les erreurs matérielles affectant un jugement ;
Vu la demande d'observation adressée le 25 juin 2025 aux mandataires des parties et l'absence formée d'observation ;
Constate l'existence d'une erreur matérielle en ce qu'il incombe à la partie qui succombe, la fondation [W] [B] [C], de supporter les dépens ainsi que l'inutilité des termes « que, outre » dans la phrase « L'équité justifie que, outre le rejet de ses demandes' »;
Ordonne la rectification de cette erreur matérielle conformément au dispositif de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la rectification de l'arrêt de la 5ème chambre civile de la cour d'appel de Metz du 19 JUIN 2025 N° RG 24/01520;
Dit que la cinquième page de cet arrêt est rectifiée en ce que le paragraphe y figurant comme :
« - Sur les autres demandes
La fondation [W] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
L'équité justifie que, outre le rejet de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Est supprimé et remplacé par
« - Sur les autres demandes
La fondation [W] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
L'équité justifie le rejet de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Dit que la sixième page de cet arrêt le dispositif est rectifié en ce que la phrase y figurant comme :
« Condamne l'Agence Régionale de Santé [Localité 3] Est aux dépens d'instance d'appel ; »
Est supprimée et remplacée par
« Condamne la fondation [W] [J] aux dépens d'instance d'appel ; »
Dit que pour le surplus de l'arrêt est inchangé ;
Dit que les frais de cette instance restent à la charge du trésor et que cette décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme lui.
Ainsi jugé et prononcé le 4 juillet 2025.
Le greffier, Le président de chambre,
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