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CA Metz, 11 mars 2025, RG 23/00474


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Date
11/03/2025
Numéro
23/00474
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
6ème Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7573c4195da062e0d38c4b

Texte de la décision

43,308 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5IZ

Minute n° 25/00030

S.A.R.L. PC MOTO

C/

S.A. BMW FRANCE, S.A.S.U. [Adresse 1]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 2018/02689

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 11 MARS 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. PC MOTO, représentée par son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A BMW France, représentée par son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Gillles SERREUILLE, avocat plaidant du barreau de PARIS

S.A.S.U. [Adresse 4], représentée par son représentant légal.

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Novembre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 11 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère

Mme DUSSAUD, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant facture en date du 23 février 2016, la SARL PC Moto a acquis auprès de la SASU B57, aux droits de laquelle vient la SASU [Adresse 1], une motocyclette neuve, de marque BMW modèle S1000 RR, portant le numéro de châssis WB10D1004GZ337414, pour un prix de 17 473,79 euros.

            Le 15 mai 2017, la motocyclette est tombée en panne de sorte que la SARL PC Moto s'est adressée à la SASU B57 afin qu'elle prenne en charge la réparation du véhicule.

            Par exploit d'huissier du 24 août 2018, la SARL PC Moto a assigné la SASU B57 devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins de le voir :

dire et juger que la motocyclette BMW S1000 RR, portant le numéro WB10D1004GZ337414 est affectée d'un vice caché, antérieur à la vente entre la SASU B57 et la SARL PC Moto ;

dire et juger que « la SARL PC Moto » , en sa qualité de vendeur est tenue de garantir les vices cachés affectant le véhicule ;

prononcer la résolution de la vente litigieuse intervenue le 23 février 2016 entre les parties;

condamner pour les causes sus-énoncées la SASU B57 à payer à la SARL PC Moto les sommes suivantes :

17 473,79 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure ;

7 426,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

dire et juger que le véhicule sera repris par la SASU B57 avec les documents administratifs y afférent au lieu où il se trouvera, à ses frais exclusifs, après le règlement intégral des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ;

dire et juger que la SASU B57 supportera seule les éventuels frais de mutation du certificat d'immatriculation de la préfecture ;

condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ;

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

débouté la SARL PC Moto de l'intégralité de ses demandes en résolution de vente, en restitution du prix de vente et en dommages et intérêts formées à l'encontre de la SASU Car [Adresse 6] venant aux droits de la SASU B57 ; 

condamné la SARL PC Moto prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ainsi qu'à régler à la SASU [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SASU B57 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SARL PC Moto de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

déclaré sans objet l'appel en garantie formé par la SASU Car [Adresse 6] venant aux droits de la SASU B57 à l'encontre de la SA BMW France ;

débouté la SASU [Adresse 7] [Adresse 8] venant aux droits de la SASU B57 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SA BMW France ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA BMW France ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

 

Par déclaration du 21 février 2023, enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 21 février 2023, la SARL PC Moto a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation, du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 12 janvier 2023 en qu'il a :

débouté la SARL PC Moto de l'intégralité de ses demandes en résolution de vente, en restitution du prix de vente et en dommages et intérêts formées à l'encontre de la SASU [Adresse 1] venant aux droits de la SASU B57 ;

condamné la SARL PC Moto prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ainsi qu'à régler à la SASU [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la SASU B57 la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SARL PC Moto de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La SASU [Adresse 4] [Adresse 9] a formé un appel provoqué à l'encontre de la SA BMW France.

 

Par conclusions du 17 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL PC Moto demande à la cour d'appel de :

« faire droit à l'appel de la SARL PC Moto, représentée par son représentant légal ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

débouté la SARL PC Moto de l'intégralité de ses demandes en résolution de vente, en restitution du prix de vente et en dommages-intérêts formées à l'encontre de la SASU Car [Adresse 6] venant aux droits de la SASU B57 ;

condamné la SARL PC Moto aux dépens ainsi qu'à régler à la SASU Car [Adresse 6] venant aux droits de la SASU B57 la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la SARL PC Moto de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

prononcer la résolution de la vente intervenue le 23 février 2016 entre la SARL PC Moto et la SASU Car [Adresse 6] venant aux droits de la SASU B57 portant sur la motocyclette de marque BMW modèle S 1000 RR, 999 cm³ pour un prix de 17 473,79 euros TTC (facture n° MN 001459) ;

En conséquence,

condamner la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] venant aux droits de la SASU B57 représentée par son représentant légal à verser à la SARL PC Moto représentée par son représentant légal, les sommes de :

17 473,79 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, valant mise en demeure ;

7 426,00 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Eu égard à l'ancienneté du litige,

prononcer la capitalisation des intérêts dus conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

ordonner que le véhicule soit repris par la SASU [Adresse 1] avec les documents administratifs y afférents, au lieu où il se trouvera, à ses frais exclusifs, après le règlement intégral des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ;

condamner la SASU Car [Adresse 6] à supporter seule les éventuels frais de mutation du certificat d'immatriculation auprès de la préfecture ;

débouter la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] venant aux droits de la SASU B57 et la SA BMW France de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, en tant que dirigées à l'encontre de la SARL PC Moto ;

condamner la SASU [Adresse 7] [Adresse 8] venant aux droits de la SASU B57 aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;

condamner la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] venant aux droits de la SASU B57 à verser à la SARL PC Moto la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

 

Sur le vice caché, la SARL PC Moto vise l'article 1641 du code civil. La SARL PC Moto fait valoir que le juge doit examiner le rapport d'expertise privé à titre d'élément de preuve, complété par le rapport d'expertise judiciaire. La SARL PC Moto ajoute qu'en co-signant le procès-verbal, l'expert représentant la SASU B57 a validé les constatations réalisées au cours de l'expertise amiable ainsi que la cause du sinistre relatée. La SARL PC Moto précise que l'expertise judiciaire concorde avec l'expertise amiable.

 

Sur la preuve du vice caché, la SARL PC Moto fait valoir que la cause du sinistre a été déterminée par les deux expertises concordantes. La SARL PC Moto soutient, d'une part, que l'expertise judiciaire établit clairement que le vice résulte d'un défaut de conception ou d'un défaut inhérent à la pièce défectueuse. D'autre part, que ce vice est antérieur à la vente de sorte qu'il s'agit d'un vice caché et que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé en avoir eu connaissance. La SARL PC Moto ajoute que l'expert a formellement écarté toute hypothèse de défaut d'entretien ou d'utilisation anormale du véhicule.

 

Sur l'argumentation complémentaire de la SA BMW France, la SARL PC Moto fait valoir que cette dernière n'a jamais saisi le juge chargé du contrôle des expertises. De plus, la SARL PC Moto soutient que l'arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2014 est inapplicable en l'espèce, la garantie légale des vices cachés n'étant pas une action en responsabilité contractuelle. La SARL PC Moto indique qu'aucun défaut d'usage ou d'entretien n'est démontré. La SARL PC Moto développe qu'en l'espèce la moto n'a jamais été engagée dans des courses et qu'au moment de la panne, la moto acquise neuve n'avait que 7 396 km au compteur. La SARL PC Moto précise que la SA BMW France elle-même préconise un entretien tous les 10 000 km avec une périodicité de vidange tous les 10 000 km.

 

Sur son préjudice, la SARL PC Moto vise l'article 1643 du code civil et sollicite la résolution de la vente. La SARL PC Moto fait valoir que la restitution du prix doit également porter sur le montant antérieurement récupéré de la TVA et qu'il ne peut y avoir imputation d'un coefficient de vétusté. Le cas échéant, la SARL PC Moto soutient que le coefficient de vétusté appliqué par la SASU [Adresse 7] [Adresse 8] ne correspond pas à la valeur d'un tel véhicule sur le marché. En outre, la SARL PC Moto fait valoir que les nouveaux articles 1352 et suivants du code civil sont inapplicables, le contrat de vente étant intervenu avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. En tout état de cause, elle indique qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre de sorte qu'aucune décote ne peut intervenir au visa de l'article 1352-1 nouveau du code civil, encore moins sur la base du barème kilométrique de l'administration fiscale puisque celui-ci s'applique pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Enfin, la SARL PC Moto vise l'article 1645 du code civil et soutient que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.

 

Par conclusions du 08 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU [Adresse 4] [Adresse 9], venant aux droits de la SASU B57 Metz, demande à la cour d'appel de :

« rejeter l'appel principal ;

confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

débouter la SARL PC Moto de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

la condamner à payer à la SASU [Adresse 4] [Adresse 9], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure ;

A titre subsidiaire,

déduire la somme de 8 000 euros tenant compte de l'âge et du kilométrage de la motocyclette du prix de vente HT qui serait à restituer en cas de résolution de la vente ordonnée ;

débouter la SARL PC Moto du surplus de ses demandes ;

Sur appel provoqué et incident en cas d'infirmation du jugement rendu,

infirmer le jugement rendu en ce qu'il a déclaré sans objet l'appel en garantie ;

Ce fait,

condamner la SA BMW France à garantir la SASU Car [Adresse 6], de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, à la demande de la SARL PC Moto, et plus généralement de l'ensemble des conséquences financières résultant pour elle des demandes de la SARL PC Moto ;

condamner en ce cas la SA BMW France en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Sur l'absence de démonstration de l'existence d'un vice caché, la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] reprend la motivation retenue par le tribunal. La SASU Car Avenue Bayern [Adresse 9] fait valoir que la cause exacte du sinistre et l'existence d'un vice caché ne sont pas démontrées par la SARL PC Moto. La SASU [Adresse 4] [Adresse 9] ajoute, d'une part, que le défaut de la chose n'est pas établi et que la garantie des vices cachés est exclue, lorsque le défaut provient d'une mauvaise utilisation de la chose ou que l'acquéreur est intervenu sur le montage ou le démontage de la chose. D'autre part, qu'à défaut de démonstration de l'antériorité du vice à la vente, l'acquéreur est considéré comme ayant lui-même causé le vice, étant précisé que ces conditions sont appréciées bien plus rigoureusement lorsque le vendeur et l'acheteur sont deux professionnels exerçant dans le même domaine d'activité.

 

Sur l'attitude fautive de la SARL PC Moto, la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] fait valoir qu'elle est exonératoire de responsabilité. La SASU Car Avenue Bayern [Adresse 9] développe, qu'en l'espèce, malgré un usage exclusivement sur circuit, la SARL PC Moto n'a manifestement pas réalisé les entretiens préconisés par le constructeur. Elle précise que la jurisprudence n'opère aucune distinction entre un usage simple sur circuit et un usage destiné à la course, au regard de l'utilisation sportive particulière faite de la moto dans les deux cas. 

 

A titre subsidiaire sur les montants réclamés, la SASU [Adresse 7] [Adresse 8] fait valoir qu'en sa qualité de professionnelle, la SARL PC Moto est susceptible de déduire la TVA de sorte que seul le remboursement du prix hors taxe pourrait être demandé. De plus, la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] vise les articles 1352 à 1352-9 nouveaux du code civil pour solliciter l'application d'une vétusté compte tenu de l'âge, du kilométrage et de l'utilisation de la moto. S'agissant de la demande de dommages et intérêts complémentaires, la SASU Car Avenue Bayern [Adresse 9] soutient que la présomption de connaissance du vice pesant sur le vendeur professionnel n'est pas applicable lorsque l'acheteur est de la même spécialité. Elle ajoute que la SARL PC Moto ne démontre pas la réalité du préjudice subi et son lien de causalité avec le défaut affectant la motocyclette vendue par la SASU B57.

 

Sur la garantie de la SA BMW France, la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] fait valoir que les demandes de condamnation formées à son encontre font état d'un vice de construction de la moto dont elle n'est manifestement pas à l'origine de sorte qu'elle est recevable et bien fondée à exercer l'action récursoire, de nature contractuelle, contre son propre contractant, ayant un intérêt direct et certain à agir à titre personnel pour obtenir la réparation de son préjudice.

Par conclusions du 30 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BMW France demande à la cour d'appel de :

« A titre principal,

confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

Pour le cas où le jugement attaqué serait partiellement ou totalement infirmé,

débouter la SARL PC Moto et la SASU [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA BMW France, celles-ci étant défaillantes à caractériser avec certitude l'existence d'un vice caché, précis et déterminé, de surcroît antérieur à la vente de la motocyclette neuve par la SA BMW France, à l'origine du désordre survenu ;

débouter la SARL PC Moto de sa demande visant la restitution de la somme de 17 473,79 euros, seul le montant hors taxes s'agissant d'une vente entre professionnels (soit s'agissant de la SA BMW France, la somme de 14 090,70 euros HT), dont il devra être déduit la somme de 8 000 euros tenant compte de l'âge et du kilométrage du véhicule, pouvant être retenu ;

débouter la SARL PC Moto de ses demandes indemnitaires, lesquelles ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum et/ou ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec la panne survenue ou encore ne sauraient concerner la SA BMW France ;

débouter la SASU [Adresse 1] de sa demande visant à être relevée et garantie par la SA BMW France, tant aux termes de la demande principale de la SARL PC Moto, visant la résolution de la vente, qu'aux termes de ses autres demandes ;

débouter la SASU Car [Adresse 6] de ses demandes tendant à voir la SA BMW France condamnée au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens ;

condamner tout succombant à verser à la SA BMW France la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Laure-Anne Bai-Mathis, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

condamner, en outre, tout succombant aux entiers dépens ».

 

Au soutien de ses prétentions, la SA BMW France fait valoir que la SARL PC Moto ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente de la motocyclette.

 

Au regard du rapport d'expertise judiciaire, la SA BMW France soutient que la SARL PC Moto échoue à rapporter la preuve de l'existence d'un défaut affectant l'une des pièces composant le moteur de la motocyclette litigieuse de sorte que l'origine des désordres est indéterminée. La SA BMW France ajoute que le plan d'entretien de la motocyclette n'a pas été respecté conformément aux prescriptions du constructeur, notamment au regard de son utilisation majoritaire sur circuit étant précisé que la jurisprudence de la Cour de cassation assimile les séances de roulage sur circuit aux courses automobiles.

 

Au regard du rapport d'expertise amiable, la SA BMW France fait valoir que la co-signature du procès-verbal par l'expert de la SASU B57 lui est inopposable s'agissant de sociétés juridiquement distinctes et indépendantes. La SA BMW France ajoute que ce rapport, établi par un expert privé mandaté et rémunéré par la société DAS GED1, l'assureur protection juridique de la SARL PC Moto, dans l'intérêt exclusif de son assuré, est insuffisant, à lui seul, à rapporter la preuve d'un défaut.

 

Sur la demande de résolution de la vente, la SA BMW France fait valoir qu'en sa qualité de professionnelle, la SARL PC Moto est susceptible de déduire la TVA de sorte que seul le remboursement du prix hors taxe pourrait être demandé. De plus, la SA BMW France vise les articles 1352 à 1352-9 nouveaux du code civil ainsi que le barème de l'administration fiscale pour solliciter l'imputation d'un coefficient de vétusté compte tenu de l'âge, du kilométrage et de l'utilisation de la moto.

 

Sur les frais de location, la SA BMW France fait valoir que la seule production de la facture ne justifie pas d'un paiement par les soins de la SARL PC Moto, ayant de surcroît date certaine. De plus, la SA BMW France soutient que la SARL PC Moto ne justifie pas qu'elle aurait eu recours à ces locations pour pallier l'immobilisation de la motocyclette litigieuse. A tout le moins, la SA BMW France indique que seul le montant hors taxes pourrait une fois de plus être retenu. S'agissant de la facture en lien avec les opérations de démontage réalisées lors de l'examen amiable, la SA BMW France fait également valoir qu'il n'est pas démontré que la SARL PC Moto s'en est acquittée personnellement.

 

Sur l'appel en garantie, la SA BMW France fait valoir qu'au regard de la jurisprudence constante, la SASU [Adresse 7] [Adresse 8] ne peut solliciter d'être relevée et garantie par elle des demandes de la SARL PC Moto. Subsidiairement, la SA BMW France soutient, d'une part, que la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] ne peut réclamer plus que ce qu'elle a perçu dans le cadre de la vente soit 14 090,70 HT. D'autre part, qu'il devra être tenu compte de ce que la motocyclette est âgée, au jour de la rédaction des présentes écritures, de 7 ans et 10 mois et totalise plus de 7 000 km.

 

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, la SA BMW France rappelle que la SARL PC Moto est assistée par son assureur protection juridique qui prend en charge ce type de frais et ne démontre pas s'être acquittée d'une quelconque somme à ce titre. La SA BMW France ajoute que la SASU [Adresse 1] est quant à elle assistée par son assureur responsabilité civile professionnelle.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 octobre 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de résolution de la vente du 23 février 2016 :

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères tels que prévus par l'article 1641 du code civil.

En l'espèce la SARL PC Moto rapporte la preuve de ce que la moto de marque BMW modèle SR 1000 RR qu'elle a acquise le 23 février 2016 à la SASU B [Cadastre 1] était affectée d'un vice caché antérieur à la vente la rendant impropre à l'usage auquel elle était destinée en produisant d'une part un rapport d'expertise amiable du 29 novembre 2017 de M. [D], et d'autre part un rapport d'expertise judiciaire du 8 novembre 2021 de M. [F] dont les conclusions corroborent certaines des conclusions de l'expert amiable.

Il n'existe aucun doute quant aux éléments du moteur qui ont été analysés par l'expert amiable, M. [D], puis par l'expert judiciaire, M. [F].

Il ressort de l'expertise amiable et d'une facture concordante de Boxer Spirit que cette société a procédé elle-même la dépose du moteur ainsi qu'à son désassemblage pour les besoins de l'expertise amiable. M. [D] indique avoir réalisé son expertise le 11 octobre 2017 et le 3 novembre 2017 au sein des établissements Boxer Spirit qui sont concessionnaires de BMW Motorrad, en présence de M. [W] [A], directeur de la société B57 / Boxer Spirit puis de l'expert mandaté par l'assureur du vendeur, et s'est assuré que le numéro de série de la moto qui lui a été présentée était conforme à celui inscrit sur la carte grise, et que le numéro moteur était conforme à celui enregistré dans le descriptif machine. L'expert amiable a pris le soin de photographier chaque élément moteur expertisé, ce qui permettait aux parties de les comparer avec ceux examinés par l'expert judiciaire. M. [D] précise en fin de rapport que les différentes pièces et organes utiles, dont le bloc cylindre et les quatre pistons, ont été consignés dans un carton avec les signatures des parties présentes, et que l'ensemble a été conservé par les établissements Boxer Spirit. Les photographies de la page 16 du rapport d'expertise amiable montrent le conditionnement de ces éléments dans un emballage scellé par ruban adhésif.

Si l'expert judiciaire indique que le jour de l'expertise M. [C], gérant de la société demanderesse a apporté la moto, pour autant il ajoute que « l'ensemble des différents éléments moteur bloc complet ainsi que les différents éléments mobiles (lui ont) été présentés dans l'emballage comme tout a été conditionné après la dernière expertise amiable ». Aucune des parties n'a émis de dire à l'expert judiciaire sur ce point précis. Il s'avère à l'examen de ces deux rapports d'expertise que les éléments expertisés par les deux experts sont ceux de la moto vendue, sans intervention de la SARL PC Moto sur le moteur après accident.

Le rapport d'expertise amiable montre une recherche de la cause de la panne et de ses conséquences, et souligne en page 16 que le moteur a subi une avarie importante consistant en une perforation du bloc moteur par la bielle du premier cylindre. Il relève l'absence de défaut de lubrification ni de trace de surchauffe. Il indique en page 15 que les vis de bielle n° 1 ne sont pas retrouvées entières, mais que des morceaux des deux vis sont présents dans la tête de bielle : l'une présente une rupture franche avec un retrait d'un centimètre, et l'autre vis est déformée et rompue par forcement du chapeau. L'expert amiable estime que l'origine de l'avarie de la moto est imputable à une perte de serrage de l'une des vis de la bielle n° 1. Il ajoute que l'usage « sévérisé » de la moto qui a été fait par la SARL PC Moto ne peut pas justifier ce type d'avarie, et que quelle que soit l'utilisation de la machine, la fixation des éléments du moteur ne doit pas être altérée. Il précise qu'aucun défaut n'est enregistré dans le calculateur avant l'avarie moteur. Il ajoute que l'assemblage du chapeau de bielle du premier cylindre est réalisé en usine par le constructeur et doit être efficace durant toute la durée de vie du moteur.

Les conclusions de l'expert judiciaire corroborent certaines conclusions de l'expert amiable et les complètent. M. [F] relève lui aussi que l'avarie s'est produite sur le premier cylindre, et qu'il n'existe aucune trace de défaut de lubrification, ni de surchauffe au niveau du premier piston et sur l'ensemble du cylindre. Il ajoute qu'aucun problème de refroidissement n'est constaté. Il relève que le piston s'est sectionné au niveau de son axe de liaison avec le pied de bielle, et que l'axe de liaison ne présente pas d'anomalie hormis des traces de martelage conséquences de la rupture moteur. Il observe que le bloc moteur est ouvert au niveau du premier cylindre. Il estime quant à lui que l'avarie moteur provient de la rupture ou de la perte de serrage de l'une des deux vis de l'assemblage tête de bielle et chapeau de bielle (cf p. 8). Il indique en page 11 qu'à la vue du morceau de vis resté dans la bielle, la vis de fixation s'est rompue, mais il ajoute qu'elle a pu se desserrer avant sa rupture totale.

L'expert judiciaire souligne que lors des entretiens de révision il n'est absolument pas recommandé de vérifier les serrages des différents organes internes du moteur. Il estime que l'avarie résulte d'un défaut de conception ou d'un simple problème sur la vis de maintien du chapeau de bielle de ce moteur, et que le vice était bien présent avant l'achat de la moto par PC Moto. Il affirme qu'à aucun moment un professionnel n'est intervenu sur cette partie du moteur avant l'avarie.

Il ressort des deux rapports d'expertise produits que l'avarie du moteur se trouve dans la défaillance de l'assemblage tête de bielle et chapeau de bielle du premier cylindre, au niveau de l'une des vis, que cet assemblage qui a été réalisé en usine par le constructeur aurait dû être efficace durant toute la durée de vie de la machine, qu'il s'agit d'un vice caché car interne au moteur qui ne pouvait pas être décelé par la SARL PC Moto, ce quand bien même elle était un acquéreur professionnel, qu'il était antérieur à la vente et existait au moins en germe lors de la fabrication, et qu'en raison des dégâts provoqués sur le bloc moteur la moto vendue était impropre à l'usage auquel elle était destinée.

L'expert judiciaire n'a pas indiqué précisément si la défaillance d'assemblage résultait d'une faiblesse de la vis ayant provoqué sa rupture soudaine, ou d'une perte de serrage avant sa rupture, n'ayant pas pu récupérer les vis en totalité ni pu réaliser d'analyse en laboratoire. Cependant l'absence de détermination précise de la cause du vice caché antérieur à la vente, à savoir la rupture soudaine de la vis en raison d'un défaut de fabrication ou de conception, ou le mauvais serrage d'origine sur la vis par le constructeur, est sans incidence pour la solution du litige.

Par ailleurs, alors que l'expert judiciaire qui a examiné contradictoirement le moteur a affirmé qu'aucun professionnel n'est intervenu sur la partie du moteur concernée par l'avarie, l'hypothèse d'un changement de vis par les équipes de course ayant utilisé la moto n'est étayée par aucun indice ou élément de preuve. Elle n'avait d'ailleurs pas été formulée dans les dires à l'expert en cours d'expertise. Il ressort de plus des débats que les entretiens effectués par l'appelante dont il a été discuté contradictoirement ont consisté uniquement à la vidange de l'huile moteur et au remplacement du filtre à huile.

La première partie du rapport d'expertise judiciaire, en pages 8 à 10, est relativement confuse, puisque l'expert semble tenir pour acquis que la SARL PC Moto aurait procédé à l'ensemble des points de contrôle et d'entretien préconisés par le fabricant, alors que le carnet d'entretien démontre que tel n'est pas le cas. Cependant cette confusion est sans incidence sur la solution du litige. De même le défaut de réalisation par la SARL PC Moto de l'ensemble des entretiens et contrôles préconisés par le constructeur est sans incidence sur la solution du litige. En effet l'expert judiciaire souligne que parmi les points de contrôle préconisés par le constructeur BMW, à aucun moment il n'est prévu de vérifier le serrage des chapeaux de bielles ou d'autres organes du moteur, et que si la SARL PC Moto avait fait réaliser les entretiens dans un garage agréé par BMW France, le souci de la rupture des vis des chapeaux de bielle serait intervenu de la même façon.

Enfin les deux experts avaient parfaitement connaissance de la durée d'utilisation de la moto et du kilométrage parcouru avant l'avarie, et ont considéré néanmoins que le vice était d'origine.

Au regard de ces éléments de preuve les conditions prévues par l'article 1641 du code civil sont réunies, et la venderesse est tenue à garantie des vices cachés. Ainsi qu'il a été observé plus haut le défaut de réalisation par l'acquéreur de l'ensemble des points de contrôle et d'entretien préconisés par le constructeur n'exonère pas le vendeur de sa garantie.

Selon l'article 1644 du Code Civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du 23 février 2016. La résolution entraîne de plein droit la restitution réciproque de la moto et du prix, les parties devant être remises dans l'état antérieur à la vente.

Le contrat de vente ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur, le 1er octobre 2016, de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il demeure régi par les dispositions légales antérieures, y compris pour ses effets légaux, ainsi qu'il ressort de l'article 9 de cette ordonnance. Les dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne sont pas applicables.

La SASU [Adresse 4] [Adresse 9] et la SA BMW France ne sont pas fondées à soutenir qu'il doit être tenu compte du kilométrage parcouru et de l'utilisation que la SARL PC Moto a faite de la moto, voire de son âge et d'une vétusté, pour déterminer le montant du prix à restituer. La demande subsidiaire en déduction de 8 000 euros du prix de vente à restituer est rejetée.

La vente étant résolue la SARL PC Moto est en droit d'obtenir restitution du prix toutes taxes comprises qu'elle a payé, en intégralité, soit la somme de 17 473,79 euros TTC. Cette somme produit intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 août 2018 valant mise en demeure, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Les intérêts échus et impayés pour au moins une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil.

Les restitutions doivent s'opérer réciproquement par le vendeur et l'acquéreur en raison même de la résolution de la vente, sans que la cour puisse subordonner l'une à la réalisation de l'autre ou à d'autres conditions. La demande tendant à dire que le véhicule ne sera repris qu'après règlement par l'intimée de toutes les condamnations prononcées contre elle est rejetée.

Par ailleurs en raison de la résolution de la vente la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] est propriétaire de la moto litigieuse, de sorte qu'elle devra supporter les éventuels frais de restitution et de mutation de certificat d'immatriculation, ce d'autant plus que la SARL PC Moto ne doit pas subir de préjudice supplémentaire à ce titre. Il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation à ce titre, les éventuels frais concernés n'étant qu'hypothétiques à ce jour et indéterminés.

Sur la demande en dommages-intérêts formée contre la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] :

Conformément à l'article 1645 du Code Civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur.

Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Cette présomption s'applique même lorsque l'acquéreur est un professionnel, et y compris si le vice était indécelable pour le vendeur.

Il ressort des débats et de la facture du 23 février 2016 que la société B57 [Localité 1], aux droits de laquelle vient l'intimée, est un vendeur professionnel concessionnaire de la marque BMW. Elle est dès lors tenue de réparer intégralement les dommages qui sont la conséquence du vice caché, et ce quand bien même la SARL PC Moto était un professionnel à même de réaliser certains entretiens sur la moto.

Il ressort de la facture de l'entreprise Patti Garage du 3 octobre 2017 adressée à la société PC Moto, d'une part, et du calendrier des évènements EYBIS 2017, d'autre part, que la SARL PC Moto a loué une moto pour chacun des évènements EYBIS de juin à octobre 2017 après la panne litigieuse, et ce pour un montant total de 7000 euros TTC. La facture comporte un tampon payé, attestant de son paiement. Il n'est ni allégué, ni démontré qu'il s'agirait d'un faux. En raison de la chronologie des faits, le lien de causalité entre la panne et la location de la moto est démontré. Le paiement d'une somme de 7 000 euros TTC pour obtenir une moto de remplacement constitue un préjudice certain dont la preuve est rapportée et qui doit être intégralement réparé.

L'appelante produit par ailleurs la facture de dépose/repose du moteur et de désassemblage/assemblage du moteur, éditée le 15 juin 2018 à son intention par la société Boxer Spirit, avec un tampon payé, ainsi que la copie du ticket de carte bancaire indiquant qu'elle en a payé le prix de 426,00 euros sur place le jour même. Ces frais nécessaires à l'examen du moteur par l'expert amiable constituent un préjudice pour la SARL PC Moto. Il importe peu à cet égard qu'elle bénéficie d'une garantie protection juridique par une compagnie d'assurance, étant souligné qu'elle doit en payer les primes.

En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il rejette toute demande en dommages-intérêts et l'intimée sera condamnée à payer la somme de 7426 euros de dommages-intérêts à l'appelante.

Conformément à l'article 1231-7 du code civil ces dommages-intérêts produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt infirmatif, et il n'y a pas lieu de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure à cette condamnation.

En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts qui seront échus et impayés pour au moins une année entière seront capitalisés.

Sur l'appel en garantie contre la SA BMW France :

La SASU [Adresse 1], venant aux droits de la société B57-[Localité 1], est fondée à solliciter la garantie légale due par son propre vendeur, la SA BMW France, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.

Il n'est en effet pas contesté que la SA BMW France a vendu à la société B57 la moto litigieuse, selon facture du 19 février 2016. Il a déjà été observé plus haut que cette moto était affectée d'un vice réunissant toutes les conditions visées par l'article 1641 du code civil, et notamment que ce vice date de la conception ou fabrication de la moto, de sorte qu'il était antérieur à la vente intervenue entre la société B57 et la SA BMW France.

Dès lors cette dernière est tenue à garantie des vices cachés à l'égard de la SASU Car [Adresse 6].

Toutefois la SASU [Adresse 7] [Adresse 8] ne demande pas la résolution de la vente conclue avec la SA BMW France, ni la restitution du prix qu'elle a elle-même payé à celle-ci. Elle demande uniquement à être garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et qui constitueraient toutes un préjudice selon elle.

Conformément à l'article 1645 du Code Civil si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages-intérêts envers l'acheteur.

Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Cette présomption s'applique même lorsque l'acquéreur est un professionnel de même spécialité.

La SASU [Adresse 7] [Adresse 8] ne peut pas obtenir sur ce fondement la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente conclue avec la SARL PC Moto, elle n'a plus droit, et dont la restitution ne constitue pas pour elle un préjudice indemnisable (Cass. Civ. 1ère, 12 septembre 2019 n° 18-19.345).

En revanche les condamnations à dommages-intérêts et à indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal sur ces sommes, qui sont prononcées contre la SASU Car [Adresse 6] constituent un préjudice pour elle, en lien direct avec le vice caché affectant la moto que la SA BMW France lui a vendue. Il importe peu à cet égard qu'elle bénéficie d'une garantie protection juridique par une compagnie d'assurance, étant souligné qu'elle doit en payer les primes. Il y a lieu de condamner la SA BMW France à la garantir la SASU [Adresse 7] [Adresse 8] de toutes ces condamnations à l'exclusion de la condamnation à restituer le prix.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est infirmé.

La SA BMW France, vendeur initial de la moto, et partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux de l'expertise judiciaire.

La SASU [Adresse 7] [Adresse 8] est condamnée à payer à la SARL PC Moto la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la SA BMW France lui doit garantie à ce titre.

La SA BMW France devra verser une indemnité de 3 000 euros à la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ses demandes au titre des dépens et indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Prononce la résolution de la vente intervenue selon facture en date du 23 février 2016, entre la SASU B57, aux droits de laquelle vient la SASU [Adresse 7] [Adresse 8], vendeur, et la SARL PC Moto, acquéreur, portant sur une motocyclette de marque BMW modèle S1000 RR, numéro de châssis WB10D1004GZ337414, pour un prix de 17 473,79 euros TTC ;

En conséquence,

Condamne la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] à payer à la SARL PC Moto la somme de 17 473,79 euros TTC au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 août 2018 ;

Ordonne la restitution de la motocyclette de marque BMW modèle S1000 RR, numéro de châssis WB10D1004GZ337414 par la SARL PC Moto à la SASU [Adresse 4] [Adresse 9], et ce aux frais de celle-ci incluant les éventuels frais de mutation de certificat d'immatriculation ;

Rejette la demande tendant à dire que le véhicule ne sera repris par la SASU [Adresse 1] qu'après règlement par l'intimée de toutes les condamnations prononcées contre elle ;

Condamne la SASU Car [Adresse 6] à payer à la SARL PC Moto la somme de 7426,00 euros de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Condamne la SA BMW France à garantir la SASU [Adresse 4] [Adresse 9] de toutes condamnations prononcées contre elle résultant du présent arrêt au titre des dommages-intérêts, et indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de condamnation de la SA BMW France à garantir la SASU Car [Adresse 6] de la condamnation à restituer le prix de vente de 17 473,79 euros TTC ;

Condamne la SA BMW France à supporter les entiers dépens de première instance (instance principale et appel en garantie) incluant les frais d'expertise judiciaire ;

Rejette la demande de la SASU Car [Adresse 6] à l'encontre de la SARL PC Moto en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

Y ajoutant,

Rejette la demande subsidiaire de la SASU [Adresse 7] [Adresse 8] en déduction d'une somme de 8 000 euros du prix de vente HT qui serait à restituer ;

Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal échus et impayés pour au moins une année entière assortissant les condamnations ci-dessus à restituer le prix et à dommages-intérêts prononcées contre la SASU Car [Adresse 6] ;

Condamne la SA BMW France à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel (appel principal et appel incident et provoqué) ;

Condamne la SASU Car [Adresse 6] à payer à la SARL PC Moto la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SA BMW France à payer à la SASU Car [Adresse 6] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la SA BMW France en indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La greffière La présidente de chambre,

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