CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02921
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Texte de la décision
Arrêt n° 24/00466
09 Décembre 2024
N° RG 22/02921 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F37R
Pole social du TJ de [Localité 1]
30 Novembre 2022
21/00472
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ
S.A. [2]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [M], né le 5 octobre 1947, a travaillé dans le domaine de la sidérurgie comme suit :
du 9 octobre 1961 au 30 juin 1999 en qualité de technicien pour le groupe [3],
du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2005 en qualité de technicien pour la société [4],
du 1er février 2005 au 30 juin 2006 en qualité de technicien pour la société [5].
Par formulaire du 4 décembre 2019, M. [M] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après la Caisse ou CPAM), une pathologie sous forme de « plaques pleurales » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du 28 juin 2019.
Par décision du 7 mai 2020, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [M] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le 14 mai 2020, la Caisse a notifié à M. [M] un taux d'incapacité permanente de 5%, lui allouant une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros à la date du 29 juin 2019.
En parallèle, M. [M] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA d'un montant de 17 164,95 euros se décomposant comme suit :
4 864,95 euros en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
11 200 euros en réparation de son préjudice moral,
200 euros en réparation de son préjudice physique,
900 euros en réparation de son préjudice d'agrément.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], a, par requête déposée au greffe le 22 avril 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'une action visant à reconnaître la faute inexcusable des sociétés [2] et [1] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [M].
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 30 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante recevable en son action, en sa qualité de créancier subrogé,
déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,
mis hors de cause la société [2],
débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle de leurs demandes à l'encontre de la société [2],
dit que la maladie professionnelle de M. [M], inscrite au tableau n°30B, est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [M] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1 983,69 euros,
dit que cette somme sera versée directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé,
dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [M],
dit qu'en cas de décès de M. [M] résultant des conséquences de l'une de ses maladies professionnelles, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [M],
condamné la société [1] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale,
condamné la société [1] à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société [2] de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société [1] aux dépens,
dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 16 décembre 2022, interjeté appel partiel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 8 décembre 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [M].
Par conclusions datées du 13 août 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [M], dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6] [G], fixé à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 1 983,69 euros, dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [M] en cas d'aggravation de son état de santé, dit qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant, en ce qu'il a condamné la société [6] [G] à payer au FIVA une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société [1] aux dépens,
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital au FIVA, et en ce qu'il a débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [M],
Et, statuant à nouveau des chefs infirmés :
dire que la CPAM de Moselle devra directement verser cette majoration de capital de 1 983,69 euros à M. [M],
fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [M] comme suit :
souffrances morales : 11 200 euros,
souffrances physiques : 200 euros,
total : 11 400 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
condamner la société [1] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 30 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [1] (ci-après [7]) demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022 en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de la maladie de M. [M],
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de toutes demandes indemnitaires dirigées contre la société [7],
débouter le FIVA et la CPAM de toutes leurs demandes dirigées contre la société [7],
condamner le FIVA à verser 3 000 euros à la société [7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le FIVA aux entiers dépens.
Par courrier daté du 30 juillet 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'alinéa 5 du même article ajoute que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Si la société [1] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [M], elle ne développe aucun moyen au soutien de cette demande dans ses conclusions.
Ainsi, à défaut de faire état d'éléments susceptibles d'entraîner l'infirmation du jugement querellé quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], la décision de première instance est purement et simplement confirmée sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
L'article R.452-2 du même code ajoute que « Lorsqu'une indemnité en capital attribuée en application de l'article L. 434-1 a été remplacée par une rente, dans les conditions de l'article R. 434-4, le montant de la majoration due en cas de faute inexcusable de l'employeur est calculé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 452-2 ».
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [M] s'est vu allouer une indemnité en capital d'un montant de 1 983,69 euros à la date du 29 juin 2019.
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à M. [M], par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité octroyée à M. [M]. Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [M], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [M], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [M], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [V] [M]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], sollicite l'indemnisation des souffrances morales subies par ce dernier à hauteur de 11 200 euros. Il fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques. Il ajoute que le préjudice moral de M. [M] s'est naturellement développé dès l'annonce du diagnostic et que la découverte de plaques pleurales, marqueur d'exposition à l'amiante, engendre une forte inquiétude, dans la mesure où d'autres pathologies plus péjoratives, peuvent être redoutées.
La société [7] rétorque que l'existence d'un préjudice physique et de souffrances morales sont fortement contestables. Il souligne que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou MP conclut à l'absence de toutes souffrances physiques, ou morales, de M. [M].
La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [M], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (conclusions du rapport médical d'évaluation du taux d'IPP en AT/MP, compte-rendu de scanner thoracique) (pièces n°23 à 26 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont M. [M] est atteint.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes en réparation des souffrances physiques de M. [M].
S'agissant du préjudice moral, M. [M] était âgé de 71 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [M] au moment de son diagnostic.
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7].
Par conséquent, la société [7] doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes que la caisse sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [M].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement entrepris est confirmé s'agissant des dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [1] à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [1] qui succombe est également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 30 novembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a :
dit que la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [V] [M] sera versée directement par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé,
débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes d'indemnisations présentées au titre des souffrances morales de M. [V] [M],
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
ORDONNE à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l'indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [V] [M],
FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [V] [M] à la somme de 10 000 euros (dix mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de M. [V] [M], par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle,
RAPPELLE que la SA [1] doit rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées pour le compte de M. [V] [M] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la SA [1] à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [1] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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