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CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02899


Vérifier : CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02899 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
22/02899
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7573ef195da062e0d39717

Texte de la décision

45,258 caractères

Arrêt n° 24/00470

09 Décembre 2024


N° RG 22/02899 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F36B


Pole social du TJ de [Localité 1]

23 Novembre 2022

20/00259


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [L], né le 21 août 1943, a travaillé en tant que mineur au jour, puis au fond au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]) aux droits desquelles vient l'[2] ([3]) du 2 septembre 1957 au 31 mars 1994, où il a occupé les postes suivants à l'unité d'exploitation de Vouters et Reumaux :

- trieur du 02/09/1957 au 14/11/1957,

- man'uvre du 15/11/1957 au 25/11/1959,

- aide-piqueur-piqueur du 26/11/1959 au 28/02/1963 ;

- piqueur montage boutefeu du 01/07/1964 au 31/12/1975,

- piqueur montage

- déplacés divers du 01/10/1976 au 31/12/1976,

- piqueur montage

- boutefeu du 01/04/1977 au 06/01/1980,

- élève technicien du 07/01/1980 au 06/07/1980,

- élève stagiaire du 07/07/1980 au 31/07/1980,

- porion d'exploitation du 01/08/1980 au 12/06/1988,

- porion d'aérage du 1306/1988 au 31/03/1994.

Le 1er janvier 2008, l'[2] a été dissout et mis en liquidation. A la suite de la clôture des opérations de liquidation de [4] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), représentant l'Etat, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018. Il est intervenu volontairement à la présente procédure.

M. [L] a déclaré le 20 février 2015 auprès de la caisse d'assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) être atteint d'une maladie professionnelle, sous forme « asbestose » au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 22 janvier 2015 établi par le Docteur [A], pneumologue.

Par décision en date du 7 juillet 2015, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 24 septembre 2015, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle de 10% avec une rente annuelle d'un montant de 4 344,05 euros à la date du 23 janvier 2015, lendemain de la date de consolidation.

Par décision de révision du 10 septembre 2021, M. [L], s'est vu allouer une rente annuelle de 8 871,91 euros correspondant à son taux d'incapacité de 20%.

Selon quittance subrogative du 27 janvier 2016, M. [L] a accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante se décomposant comme suit :

' 11 700 euros au titre du préjudice moral,

' 400 euros au titre du préjudice physique,

' 1 800 euros au titre du préjudice d'agrément.

Après échec de la tentative de conciliation devant la caisse, le FIVA subrogé dans les droit de M. [L] a attrait le 11 juillet 2016 [5], pris en la personne de leur liquidateur, devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de M. [L] dans la survenance de la maladie professionnelle de celui-ci, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour la CANSSM, a été mise en cause.

L'affaire a été radié par ordonnance du 3 octobre 2018, puis le FIVA a sollicité la reprise de l'instance le 14 février 2020.

Par jugement du 23 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, a :

- « déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [N] [L], recevable en ses demandes,

- dit que l'existence d'une faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine, devenues [4], aux droit desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [N] [L] inscrite au tableau 30A n'est pas établie,

- débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de ses demandes subséquentes,

- déclaré en conséquence sans objet les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM-l'AMM,

- débouté le FIVA de sa demande à titre subsidiaire de désignation d'un CRRMP,

- débouté le FIVA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ».

Par acte remis au greffe le 16 décembre 2022, le FIVA a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions datées du 9 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande du FIVA, subrogé dans les droits de M. [L] et de ses ayants droits,

- dire que les pièces versées aux débats établissent le caractère professionnel de la maladie de M. [L],

- subsidiairement et avant dire droit sur l'ensemble des demandes :

- désigner le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent avec pour mission :

- de prendre connaissance du dossier de M. [L], tel que prévu par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, et des conclusions et pièces des parties à l'instance, qui seront annexées à ce dossier par l'assurance maladie des mines en application du même article,

- de dire, par avis motivé, si la pathologie présentée par M. [L], objet du certificat médical du 22 janvier 2015, figurant au tableau 30A des maladies professionnelles, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel au sein des [1],

- renvoyer l'examen des demandes de première instance à la première audience utile après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

- dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [L] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Agent Judiciaire de l'Etat, repreneur de l'ancien EPIC CHARBONNAGES [6],

- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [L], et juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette majoration à la succession de M. [L],

- dire qu'en cas de reconnaissance de l'imputabilité du décès de M. [L] à sa maladie professionnelle 30A, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L] comme suit :

. souffrances morales : 11 700 euros

. souffrances physiques : 400 euros

. préjudice d'agrément : 1 800 euros

. TOTAL 18 200 euros.

- dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;

- condamner l'AJE à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimé datées du 30 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de :

A titre principal :

- confirmer dans son intégralité le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter le FIVA subrogé dans les droits de M. [L] et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE,

A titre subsidiaire

- réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités sollicitées,

En tout état de cause :

- rejeter les demandes d'article 700 du CPC formulées par le FIVA,

- dire n'y avoir lieu à dépens.

Par courrier daté du 2 octobre 2024, la CPAM de Moselle sollicite de la cour la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, en application des dispositions de l'article L452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE

Le FIVA subrogé dans les droits de M. [L] estime que les conditions légales pour présumer l'origine professionnelle de la maladie se trouvent réunies par la reconnaissance de la caisse le 7 juillet 2015 de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A, et notamment par les deux attestations produites d'anciens collègues des [1] travaillant dans les mêmes puits qui confirment que l'assuré a été exposé au risque d'inhalation de poussière d'amiante lors de ses fonctions au fond.

L'AJE soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que toutes les conditions de fond du tableau n°30A ne soient remplies et conteste l'exposition de M. [L] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenues par la suite [4]. Il précise que l'[7] ne reconnait pas l'exposition de l'assuré à ce risque au cours de ses fonctions exercées au fond et que le FIVA ne rapporte aucunement la preuve d'une exposition au risque (inhalation de la poussière d'amiante).

Il critique le caractère général et lacunaire des quatre attestations produites par la victime, rédigées en termes quasi-identiques, notamment en ce que les témoins n'indiquent pas les fonctions occupées conjointement avec la victime permettant d'établir le lien de collègue de travail direct avec M. [L], ou émanant de témoins ne mentionnant pas la victime.

La caisse s'en remet à la sagesse de la cour.


Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30A désigne l'asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires constitutive d'une maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [L] répond aux conditions médicales du tableau n°30A. Seule est contestée par l'AJE l'exposition professionnelle de M. [L] au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Il convient de rappeler que l'asbestose est une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30A des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

Il ressort du relevé de périodes et d'emplois de l'ANGDM du 24 avril 2015 que M. [L] a exercé au fond de la mine pendant 29 ans et 4 mois entre le 26 novembre 1959 et le 31 mars 1994 dans l'unité d'exploitation de [Localité 5] et Reumaux aux fonctions suivantes : aide piqueur, piqueur, piqueur de montage et boutefeu, déplacés divers, porion d'exploitation et porion d'aérage.

En ce qui concerne les outils utilisés par M. [L], dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°9 du FIVA), l'intéressé explique avoir utilisé habituellement la perforatrice, le marteau-perforatrice, le bout de feu-piqueur, les treuils à air comprimé, les couloirs oscillants, les blindés GBS, les machines d'abattage, l'Alimak-ventilateur.

Dans le questionnaire employeur retourné à la Caisse (pièce n°10 du FIVA), l'ANGDM confirme notamment que M.[L] utilisait habituellement « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, raclette, perforatrice, matériel de levage et manutention, explosifs ».

S'agissant des témoignages versés aux débats et relatifs à l'activité de la victime, le FIVA verse aux débats les attestations de deux de ses anciens collègues de travail, en la personne de MM. [G] et [O] (pièces n°11 à n°12 du FIVA) accompagné de leur certificat de travail qui indiquent :

M. [G]: « de 1983 à 1984, j'ai travaillé et côtoyé M. [L] [N] au [Localité 6] et à l'UE de [Localité 7] (Houillères du bassin de Lorraine). Lors de nos travaux quotidiens, nous étions souvent amenés à utiliser des palans victory ainsi que des treuils samia, D8 et D15 pour réaliser divers travaux et manutention et de transport. Lors de l'installation ou de réparation des chaines de convoyeur blindés (C.B.S), l'utilisation d'un frein était nécessaire, dans ce frein, la tête était à l'aplombs de ce dernier et on respirait les vapeurs et fumées produites lors de la manipulation et serrage de ses freins ou que nous étions à proximité immédiate. Pendant toutes cette période de 1983 à 1984, nous étions dépourvus de toute information concernant les dangers liés à l'amiante présent dans les divers engins de levage, de manutention ou autre que nous utilisions chaque jour. Pas de campagne de prévention ou d'information des différent service de [8] n'a été effectué, ni par le service de sécurité, ni par la hiérarchie, ni par la médecine du travail, lors de la visite médicale. Donc aucune protection particulière contre les méfaits de l'amiante, nous a été recommandé les risques liés à l'emploi de ce matériel ».

M. [O]: « De 1983 à 1994, j'ai travaillé et côtoyé monsieur [N] [L] au puits [Localité 8] et à L'UE Vouters [W]. Lors de notre travail quotidien, nous étions souvent amenés utiliser des palans victory ainsi que des treuils samiia D8 et d15 et des Neuhauss pour exécuter divers travaux de manutention ou de transport. Lors de l'installation ou désinstallation des têtes motrices des engins de déblocage ainsi que lors de la réparation des chaînes convoyeurs blindés, il était nécessaire d'utiliser le frein pour bloquer l'accouplement entre le moteur et le réducteur. Pour man'uvrer ce frein, il fallait être à proximité immédiate car cela se faisait manuellement et nous respirions les vapeurs , fumées et particules produites lors du serrage de ce frein. Durant cette période, de 1983 à 1994, nous étions dépourvus de toute information concernant les dangers liés à l'amiante présente dans tous les engins que nous manipulions tous les jours. Pas de campagne de prévention ou d'information des service du H.B.L n'ont été faites, donc aucune protection particulière nous a été recommandé concernant les risques liés à l'utilisation ou l'emploi de ce matériel et ce ni notre hiérarchie, ni la médecine de travail lors notre visite médicale annuelle».

Il apparait que ces deux témoins prennent le soin de préciser qu'ils ont travaillé avec M. [L] dans les puits de Reumaux et [Localité 5], chacun sur des périodes communes avec la victime comprises entre 1984 et 1994.

Mrs [G] et [O] attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et détaillent les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [N] [L], donnant des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact avec les poussières d'amiante qui se dégageaient lors de l'utilisation des machines amiantées (manipulation de treuils et de palans réparation des chaine de convoyeur blindés dont le moteur et les freins étaient en amiante et qui libéraient de la poussière d'amiante).

Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par les témoins ou leurs conditions de travail, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [N] [L], comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.

Aussi le caractère probant de ces deux attestations sera-t-il retenu par la cour, étant relevé que l'AJE n'apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.

Par ailleurs, Il résulte des éléments produits par l'AJE, et notamment de l'Etude [F] (pièce n°31 de l'AJE), que des poussières fines contenant de l'amiante étaient déposées sur les carters de freins des chargeurs transporteurs et qu'une pollution par des fibres d'amiante était localisée dans le carter du système de freinage des treuils monorail, étant relevé que, si l'étude conclut in fine à une pollution par fibres d'amiante « négligeable », les tests ainsi pratiqués dans cette étude n'ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier de fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois en position statique.

L'AJE reconnaît également dans ses écritures que « il est vrai que l'opération nécessitait des freinages ; néanmoins, l'analyse réalisée par le Service Sécurité Générale montre que même dans des conditions sévères lors du raccourcissement de la chaîne la libération de fibres au voisinage des convoyeurs blindés était infinitésimale » (page 13 des écritures de l'AJE).

Il est indéniable que M. [L] a travaillé aux côtés des convoyeurs blindés alors qu'il occupait certains postes dans les chantiers du fond, particulièrement lorsqu'il effectuait des travaux de manutention et de transport.

Il apparaît ainsi constant que la friction des organes de freins des différentes installations et machines utilisées au fond de la mine à la période d'emploi de M. [L] ont été de nature à exposer habituellement l'intéressé à l'inhalation de poussières d'amiante durant ses nombreuses années d'activité au fond, et ce dans un contexte de confinement résultant de la configuration de la mine.

Ces éléments exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés (joints en amiante) mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans).

Les éléments présentés par l'AJE, qui concluent à une pollution minime au regard de l'inhalation de poussières d'amiante pour certains matériels ne sauraient écarter la présomption d'imputabilité qui découle de l'établissement de l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, indépendamment de la question de la nocivité, le tableau n°30 ne fixant pas de seuil d'exposition à l'agent nocif.

Dans ces conditions, il doit être admis que M. [L] a été exposé de façon habituelle au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant sa carrière aux Houillères du bassin de Lorraine.

Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la pathologie dont se trouve atteint M. [L] est établi à l'égard de l'établissement public [9] auquel l'AJE est substitué. Le jugement est infirmé.

Les conditions du tableau 30A des maladies professionnelles étant démontrées, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du FIVA aux fins de désigner un CRRMP.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

Le FIVA subrogé dans les droits de M. [L] fait valoir que les [1] avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L'AJE expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [4], ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.

Il critique l'imprécision et les lacunes des attestations produites notamment sur les conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu'ils étaient mineurs au fond.

Il soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du FIVA et des témoins de M. [L].

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.


L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Sur la conscience du danger par les [1] puis par les [4]

La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.

Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [C] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30A est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.

Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.

Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.

Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [4] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [4] disposaient d'une part d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [U], entré dans l'entreprise en 1977, ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail, et d'autre part d'un centre d'études et de recherche (le [10]) à la compétence internationale reconnue en la matière.

Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [L], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié recruté au fond des [1] le 26 novembre 1959.

Ainsi, au vu de ces éléments et compte tenu des emplois exercés par M. [L] dans les chantiers du fond, il en résulte que les [1] puis les [4] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.

La conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [1] puis les [4], des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [L] est ainsi caractérisée.

Sur les mesures prises par l'employeur

Dans ses conclusions, le FIVA subrogé dans les droits de M. [L] indique qu'il n'avait bénéficié d'aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il ne bénéficiait pour l'exécution des travaux d'aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d'amiante.

Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses deux collègues directs de travail, Mrs [G] et [O], qui indiquent que M. [L] n'a pas été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail des dangers de l'amiante au cours de ses emplois au fond de la mine et qu'il a travaillé toutes ces années au fond sans protection adaptée à l'inhalation de poussières d'amiante en l'absence de masques particuliers destinés à lutter contre l'absorption des particules d'amiante.

Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [4] de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par M. [N] [L] et par les deux témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.

L'AJE ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [4] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [L] contre ce risque.

De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.

Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [4] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [L].

Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques. Il ressort en outre d'une annexe au compte rendu de la réunion du [11] du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°58 de l'AJE).

Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [L] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l'AJE indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [1] puis les [4], qui avaient conscience du danger auquel M. [L] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A dont est victime M. [L] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [1] devenu [4], et que le jugement du 23 novembre 2022 est donc infirmé sur ce point.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de la rente.

Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. [...] En cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d'un ayant droit cesse d'être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu'il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l'article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de la rente allouée à M. [L], ni concernant le fait que la caisse versera directement cette somme aux ayants-droits de M. [L].

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu avant aggravation (10%), M. [L] s'est vu allouer une rente annuelle de 4 344,05 euros, laquelle doit être majorée à son taux maximum.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M.[L], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant si le décès de M. [L], survenu le 18 novembre 2023, est consécutif à sa maladie professionnelle.

Cette majoration sera versée directement par la caisse aux ayants-droits de M. [L], s'ils en font la demande.

La cour infirme les dispositions du jugement de première instance sur ce point.

Sur les préjudices personnels de M. [N] [L].

Le FIVA subrogé dans les droits de M. [L] souligne que l'asbestose de la victime a eu un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoque des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à l'âge de 71 ans, ainsi qu'un préjudice moral d'anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.

L'AJE considère qu'il n'existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral et physique, ni ne justifie d'un préjudice d'agrément résultant de l'arrêt d'une pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, indique s'en remettre à la cour.

Sur les souffrances physiques et morales

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [L] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.

S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales produites par le FIVA sont les scanners thoraciques de l'assuré, les explorations fonctionnelles respiratoires de 2017 à 2021, le test de marche du 20 février 2018, la décision de révision du taux d'incapacité de l'assuré en raison de l'aggravation de sa maladie et le certificat médical du 6 janvier 2022 du Docteur [S] et permettent de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont a été atteint M. [L], les médecins sollicités faisant état d'une baisse de sa capacité respiratoire à hauteur de 54% et de souffrances respiratoires nécessitant un suivi kinésithérapeutique et la prise de médicament (Ventoline, ultibro, omeprazole, aérosols de ventoline et atrovent).

Le jugement entrepris est, en conséquence, infirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques d'un montant de 400 euros.

S'agissant du préjudice moral, M. [L] était âgé de 71 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'asbestose. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 11 700 euros réclamée par le FIVA.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu'elle soit, ne faisant qu'invoquer dans ses conclusions l'incapacité pour M. [L] de « se livrer à ses activités courantes ».

La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément d'un montant de 1 300 euros a ainsi, à juste titre, été rejetée par les juges de première instance, compte tenu de son caractère injustifié. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.


C'est donc en définitive la somme de 12 100 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales et physiques endurées.

SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE

La CPAM de Moselle demande à la cour que l'AJE soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer au FIVA et à M. [L] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'AJE ne formule aucune observation sur l'action récursoire de la caisse.


Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer aux ayants-droits de M. [L] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi qu'au FIVA au titre des souffrances morales et physiques indemnisées par la présente décision.

Le jugement est confirmé sur ce point.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'issue du litige conduit la cour, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner l'AJE à verser la somme de 3 000 euros au FIVA.

Enfin, l'AJE, venant aux droits des [4], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris du 23 novembre 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a débouté le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

En conséquence, statuant à nouveau sur ces chefs,

DIT que la maladie déclarée par M. [N] [L] au titre du tableau 30A des maladies professionnelle est due à la faute inexcusable de son employeur [12], devenues l'établissement public [4], auquel l'Agent Judiciaire de l'Etat vient aux droits,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire du FIVA tendant à désigner avant dire droit un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP),

DIT que la rente de M. [N] [L] doit être majorée à son taux maximum,

DIT que cette majoration de la rente servie en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué à M. [N] [L] au titre de cette maladie professionnelle,

DIT que si le décès de M. [N] [L], survenu le 18 novembre 2023, résulte des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration du capital restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;

DIT que cette majoration sera versée directement par la caisse aux successeurs de M. [N] [L] s'ils en forment la demande,

FIXE à la somme de 11 700 euros (onze mille sept cents euros) l'indemnisation des souffrances morales subies par M. [N] [L] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30A,

FIXE à la somme de 400 euros (quatre cents euros) l'indemnisation des souffrances physiques subies par M. [N] [L] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30A,

DIT que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être versées par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), créancier subrogé,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits des Charbonnages [6], à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM les sommes que celle-ci sera tenue d'avancer au titre de la majoration de la rente et des souffrances morales et physiques subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits des [4], à verser la somme de 3 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits des [4], aux dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

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