Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02555


Vérifier : CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
22/02555
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a7573fc195da062e0d39b80

Texte de la décision

45,096 caractères

Arrêt n° 24/00468

09 Décembre 2024


N° RG 22/02555 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3AQ


Pole social du TJ de [Localité 1]

30 Septembre 2022

21/00154


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par l'association [1], prise en la personne de Mme [E] [V], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉS :

S.A.S. [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY substitué par Me BROGARD , avocat au barreau de NANCY

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente deChambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation au 25.11.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente deChambre

et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [B], né le 28 janvier 1959, a travaillé pour le compte de la société [3] (anciennement société [4]), du 9 avril 1984 au 31 décembre 2014.

M. [B] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Moselle (ci-après la Caisse) être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial du 30 mai 2017.

Par décision du 22 novembre 2017, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » dont souffre M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 11 octobre 2018, la Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [B] à 5%, et lui a attribué une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros à la date du 31 mai 2017.

En parallèle, M. [B] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation de ses préjudices comme suit :

préjudice d'incapacité fonctionnelle : 8 730,48 euros,

préjudice moral : 16 900 euros,

préjudice physique : 300 euros,

préjudice d'agrément : 1 300 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse par lettre du 14 août 2019, M. [B] a, par courrier recommandé expédié le 10 octobre 2019, saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 1er janvier 2020) d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B.

La CPAM de Moselle a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement du 30 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,

déclaré M. [B] recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,

déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [B], recevable en ses demandes,

dit que l'existence d'une faute inexcusable de la société [3], dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau n°30B, n'est pas établie,

débouté M. [B] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes [5] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes,

déclaré en conséquence sans objet les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle,

débouté M. [B] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum M. [B] et le Fonds d'Indemnisation des [6] aux entiers frais et dépens de l'instance,

condamné in solidum M. [B] et le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à verser à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2022, M. [B], par l'intermédiaire de son représentant, l'Association de Défense des Victimes d'Accident du Travail, de l'Amiante et des Maladies Professionnelles (ADEVAT-AMP), a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 14 octobre 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions datées du 14 février 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, l'[1], M. [B] demande à la cour de :

déclarer recevable et bien fondé son appel,

infirmer intégralement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau :

juger que la maladie professionnelle du tableau n°30B de M. [B] est due à une faute inexcusable de la société [7],

débouter la société [7] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

ordonner la majoration à son taux maximum de la rente de M. [B],

condamner la Caisse à lui payer cette majoration

juger :

que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle,

en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,

condamner la société [7] à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

la condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions datées du 19 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la société [3], venant aux droits de la SAS [4], demande à la cour de :

A titre principal, confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz :

en ce qu'il a dit que l'existence d'une faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [B] inscrite au tableau n°30B n'est pas établie,

en ce qu'il a débouté M. [B] et le FIVA de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de leurs demandes subséquentes,

en ce qu'il a déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM,

en ce qu'il a débouté M. [B] et le FIVA de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du CPC,

condamner M. [B] et le FIVA au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

les condamner aux entiers frais et dépens,

En tout état de cause,

constater que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas établies,

dire et juger en conséquence inopposable à la société [3] la décision de reconnaissance de maladie professionnelle dont a bénéficié M. [B],

A titre subsidiaire,

dire et juger non établie la réalité d'un préjudice de souffrances morales, préjudice de souffrances physiques, préjudice d'agrément de M. [B],

A titre infiniment subsidiaire,

rapporter la réparation des préjudices de souffrances morales et de souffrances physiques à de plus justes proportions.

Par conclusions datées du 16 février 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau,

déclarer recevable la demande formée par M. [B], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur,

déclarer recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [B],

dire que la maladie professionnelle dont est atteint M. [B] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [3] (anciennement [4]),

fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 958,18 euros, et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à M. [B],

dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [B], en cas d'aggravation de son état de santé,

dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [B] comme suit :

souffrances morales : 16 900 euros,

souffrances physiques : 300 euros,

préjudice d'agrément : 1 300 euros,

Total : 18 500 euros,

dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L.452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

condamner la société [8] à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par courrier daté du 30 juillet 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base, mais sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

SUR CE :

SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE :

La société [3], venant aux droits de la société [4] se prévaut de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [Q] [B] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles.

En premier lieu, il convient de préciser que si un employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants-droit, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable en revanche à contester à la faveur de cette instance, l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

Il sera ainsi rappelé que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur qui l'aura exposé au risque, dès lors que les conditions du tableau sont réunies en ce qui le concerne.

Il convient également de rappeler qu'une éventuelle inopposabilité de la décision de prise en charge est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable dirigée contre l'employeur et sur le droit de la Caisse de récupérer auprès de l'employeur dont la faute inexcusable aura été reconnue, les compléments de rente et indemnités versés par elle.

En l'espèce, la présente juridiction n'est saisie que d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de sorte qu'il lui appartient seulement de vérifier si M. [B] a été exposé au risque lors de son activité au sein de la société [3], venant aux droits de la société [4], et si cette exposition s'est faite dans les conditions constitutives d'une faute inexcusable.

La demande formée par l'employeur dans le dispositif de ses écritures aux fins de voir prononcée l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n'est dès lors pas recevable.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :

M. [B] justifie avoir été salarié de la société [3], venant aux droits de la société [4], entre 1984 et 2014, et souligne que l'employeur avait connaissance de son statut d'ancien salarié, ainsi que des fonctions exercées. Il ajoute que les témoignages qu'il produit démontrent l'absence de protection suffisante mise en 'uvre par l'employeur, ainsi que la conscience que ce dernier avait du danger auquel il était exposé.

La société [3], venant aux droits de la société [4], fait valoir qu'elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [B] réalisait des travaux sur l'amiante en son état brut, ni ne s'est livré à des opérations de meulage, de perçage ou de redécoupage des plaquettes de frein, puisqu'il était dessinateur. La société rappelle qu'elle n'utilisait que des produits finis à base d'amiante, à savoir les plaquettes de frein.

La société [3], venant aux droits de la société [4], rappelle que cette conscience du danger n'a pu être que très progressive puisque, jusqu'en 1996, les travaux mentionnés dans les tableaux n°30 ne ressemblaient en rien à ceux effectués par M. [B], le tableau ne faisant d'ailleurs toujours pas à ce jour référence à une exposition d'ambiance.

L'employeur soutient enfin avoir mis en 'uvre toutes les mesures de prévention nécessaires, ainsi que toutes les mesures de protection de ses salariés. Il indique notamment avoir été attentif, dès 1979, à l'empoussièrement, ainsi que le démontrent les rapports sur l'activité du CHSCT et les analyses d'air régulièrement menées. Il fait également état des suivis par la médecine du travail des personnels susceptibles d'avoir été exposés aux poussières d'amiante.

Le FIVA soutient les arguments développés par M. [B] pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur et précise que l'exposition de l'appelant à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable, tout comme l'absence de protection mise en 'uvre par l'employeur.

Il ajoute que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnables accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.

La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.


En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L.4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime qui doit démontrer, comme l'ont souligné les premiers juges, que sont réunies les trois conditions suivantes : l'exposition du salarié à un risque ; la connaissance de ce risque par l'employeur ; l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.

Sur l'exposition au risque :

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [B] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

Il résulte du certificat de travail versé en cause d'appel (pièce n°2 de l'ADEVAT), que M. [B] a travaillé pour le compte de la société [3], venant aux droits de la société [4], du 9 avril 1984 au 31 décembre 2014, aux postes suivants :

agent technique dessinateur du 9 avril 1984 au 31 octobre 1997,

agent de maîtrise responsable de ligne du 1er novembre 1997 au 31 janvier 2003,

cadre expert méthodes assemblage du 1er février 2003 au 17 avril 2006,

cadre responsable amélioration continue assemblage du 18 avril 2006 au 31 octobre 2011

et cadre responsable nouveaux projets du 1er novembre 2011 au 31 décembre 2014.

M. [B] produit les témoignages de trois anciens collègues de travail, à savoir Mme [C], et Mrs [H] et [Y] (pièces n°7 à 9bis) pour démontrer son exposition au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles. Mme [C] a complété son témoignage en cause d'appel et les certificats de travail de tous les témoins sont désormais versés aux débats.

La société [3], venant aux droits de la société [4], entend remettre en cause les témoignages produits au motif qu'ils ne sont pas précis, les témoins ne donnant aucune indication sur les fonctions qu'ils occupaient, ni sur la période commune d'activité, et qu'ils ne peuvent dès lors permettre d'établir que M. [B] aurait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante, d'autant qu'il occupait le poste de dessinateur jusqu'au 31 octobre 1997.

Les témoins relatent avoir été des collègues de travail directs de M. [B], ce qui est confirmé par leurs certificats de travail respectifs qui donnent le détail des postes de travail qu'ils occupaient. Dès lors, les éléments produits sont suffisamment précis pour démontrer que les témoins ont directement travaillé avec M. [B], étant précisé qu'il importe peu que ces derniers n'aient pas occupé le même poste de travail, dès lors que leurs fonctions les amenaient à travailler ensemble dans un même environnement de travail.

Mme [C] déclare que « il [M. [B]] devait réaliser des études sur les chaînes de montage et j'étais à proximité régulièrement à chaque fois que son équipe et lui-même faisait ses essais, du fait de mon travail à l'assemblage et au rivetage des plaquettes amiantées.

Il faut savoir que dans ce hall d'assemblage, il y avait une succession de chaînes de montage et des machines à riveter. Lorsque l'équipe du service méthode, dont M. [B], venait pour suivre et assister la production qui devait monter en cadence pour chaque nouvelle chaîne installée, je travaillais soit à la chaîne qui était en surveillance par l'équipe de maintenance, soit à une chaîne devant ou derrière celle-ci, et je pouvais voir M. [B] être exposé à la poussière d'amiante très fréquemment compte tenu du nombre de nouvelles chaînes de montage et machines de rivetage. Ces poussières d'amiante qui provenaient de la manipulation des plaquettes amiantées de chaque opérateur lors du montage des freins se dissipaient dans l'atmosphère. Lorsque M. [B] intervenait sur les nouvelles chaînes de complétage de freins pour faire des réglages, il était exposé à ces poussières d'amiante ».

M. [D] explique qu'il a souvent vu M. [B] « régler des riveteuses de plaquettes de frein amiantées ainsi que des visseuses qui fonctionnaient à l'air comprimé, ce qui dégageait des poussières d'amiante, ces travaux se déroulaient pendant la production de frein sur les chaînes d'assemblage. Son travail consistait à améliorer les systèmes d'assemblage et de montage des chaînes, de ce fait, par sa présence dans les lieux où d'autres personnes manipulaient les plaquettes, il inhalait des poussières d'amiante dégagées par ces travaux ».

Il résulte du certificat de travail de M. [Y] que ce dernier et M. [B] étaient affectés au même poste de dessinateur. Le témoin précise « notre travail consistait à l'étude de machines pour l'assemblage des freins à disques, destinées à des lignes de production. Fabriquées par des sous-traitants, ces machines étaient réceptionnées à [Localité 6] pour être installées en production. Avant cela il y avait une phase de mise au point que M. [B] et moi-même devions réaliser dans l'atelier méthodes assemblage. Nous l'avons fait sur des dizaines de machines, et en particulier les stations de « rivetage plaquette » et les stations de « complétage frein ». Les plaquettes de frein étaient manipulées, rivetées ou intégrées dans le frein par M. [B], car dans cette phrase de mise au point, l'opérateur de fabrication n'était pas présent. Cette phase de mise au point pouvait durer deux à quatre semaines et nécessiter l'utilisation de mille à mille cinq cents plaquettes de frein par machine [']

Lorsque les machines avaient atteint leurs objectifs de production, elles étaient transférées sur les lignes dans les halls de production. Durant cette phase, M. [B] et moi-même étions chargés de suivre et d'assister à la production pour la montée en cadence ['] Nous devions intervenir sur les stations pour effectuer des réglages en cas de pannes. L'ouverture fréquente des portes de sas d'entrée et le passage incessant des chariots élévateurs contribuaient au déplacement de poussières et fibres d'amiante ».

Les attestations produites aux débats sont suffisamment précises et circonstanciées pour que la cour retienne leur force probante, la société [3], venant aux droits de la société [4], n'apportant aucun élément permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.

Ainsi, il résulte des éléments précités que l'exposition habituelle de M. [B] est établie, au moins jusqu'à la date d'interdiction de l'utilisation de l'amiante.

Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'employeur n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouve atteint M. [B] est établi à l'égard de la société [3], venant aux droits de la société [4]. Le jugement entrepris est infirmé.

Sur la conscience du danger par l'employeur :

La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.

Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [J] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

Ensuite, le décret du 3 octobre 1951 a ajouté à cette liste indicative de travaux, ceux de calorifugeage au moyen d'amiante et la manipulation d'amiante à sec dans les industries de fabrication d'amiante ciment, de fabrication de joints en amiante, de fabrication de garnitures de friction et des bandes de freins à l'aide d'amiante.

Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante. Cette obligation de vigilance et de prudence était d'autant plus actuelle pour la société [3], venant aux droits de la société [4], que celle-ci utilisait des plaquettes de frein contenant de l'amiante, notamment dans ses ateliers de rivetage impliquant le perçage desdites plaquettes.

Par ailleurs, le décret du 5 janvier 1976 a ensuite étendu la portée du tableau à d'autres affections professionnelles provoquées par les poussières d'amiante, à savoir les lésions pleurales et le cancer broncho pulmonaire comme complication de l'asbestose, et le décret du 19 juin 1985 a établi une différenciation entre les diverses pathologies de l'amiante.

Un décret du 17 août 1977 a ensuite fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.

Compte tenu de l'importance de la société [3], venant aux droits de la société [4], la conscience du danger présenté par l'utilisation de ce matériau devait alors être pleine et entière.

S'il a fallu attendre le décret du 22 mai 1996 pour ajouter à la liste indicative de travaux, ceux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans les locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante, travaux correspondant à ceux effectués par M. [B], l'association du caractère indicatif des travaux concernés et de leur énumération soulignait que l'agent responsable demeurait la poussière d'amiante et non pas uniquement une situation de travail particulière ce qui aurait dû être de nature à attirer l'attention de l'employeur sur les dangers de l'amiante.

Enfin, il sera relevé que la société [3], venant aux droits de la société [4], dans ses écritures et pièces justifie de l'instauration d'un suivi médical de ses salariés dès 1981, ce qui démontre qu'elle avait bien conscience du danger auquel les salariés inhalant des poussières d'amiante étaient exposés.

Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [B], notamment sur les chaînes de production et d'assemblage, il en résulte que la société [3], venant aux droits de la société [4], ne pouvait ignorer le risque encouru par l'intéressé.

Sur les mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié :

Il résulte des attestations précitées, à l'exception du témoignage de M. [D] qui ne donne aucun détail sur les moyens de protection mis à disposition par l'employeur, que M. [B] n'a pas bénéficié de protections respiratoires, ni individuelles, ni collectives.

Mme [C] précise que les halls où M. [B] circulait, dans lesquels « des poussières d'amiante virevoltaient à tout va » « étaient dépourvus d'une aération efficace ». Elle ajoute « nous n'étions pas protégés, pas de masque et pas de système d'aération efficace, et lorsque les aérothermes étaient en marche pour la période hivernale, les poussières d'amiante étaient en suspension permanente dans ce hall ». Elle fait également état de l'absence de mise en garde pour leur santé de l'inhalation des poussières d'amiante.

M. [Y] explique que l'atelier dans lequel il travaillait avec M. [B] « n'était pas équipé de système d'aération et d'aspiration, les poussières d'amiante des plaquettes étaient en suspension dans l'air et envahissaient tout l'atelier. ['] Nous n'étions pas équipés de masques anti-poussières et avons donc inhalés durant des années ces poussières d'amiante en suspension dans notre atelier ['] [Etablissement 1] hall de production où se trouvaient les stations de rivetage plaquettes n'était également pas équipé d'un système d'aération efficace ['] En fin de poste, nos blouses de travail étaient noircies par toutes ces poussières, suite au contact répété avec les plaquettes, frottement contre les machines, chiffons souillés de poussières de plaquettes dans les poches'. Secouer notre blouse avant de la ranger dans son casier était courant et occasionnait un nuage de poussières et de fibres d'amiante qui polluait le vestiaire, par inadvertance, et que nous inhalions sans précaution ».

Si l'employeur se prévaut des prescriptions relatives à l'amiante décidées lors de différents comités d'hygiène et de sécurité qui se sont tenus entre 1979 et 2001 (mise en 'uvre d'un système d'aération collectif, contrôle de la teneur d'amiante dans l'air, suivi médical des salariés exposés), les explications d'ordre général qu'il développe et les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à contredire les témoignages précités et à démontrer que M. [B] a effectivement bénéficié de moyens de protection respiratoire adaptés.

En outre, la société [3], venant aux droits de la société [4], ne démontre pas que M. [B] ait bénéficié d'une information particulière concernant l'amiante et ne produit aucune consigne écrite qu'elle aurait établie et qui aurait été porté à la connaissance de l'ensemble du personnel.

Les décisions de justice citées par l'employeur sont sans emport sur le présent litige, alors qu'il appartient à la cour d'apprécier souverainement, au regard des éléments du dossier, si les conditions de la faute inexcusable sont réunies ou non.

Il résulte ainsi de ce qui précède que la société [3], venant aux droits de la société [4], ayant conscience du danger auquel était exposé M. [B] et n'ayant pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver, a commis une faute inexcusable de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE :

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. ['] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est constant que la Caisse a notifié à M. [B], le 11 octobre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, avec attribution d'une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros à la date du 31 mai 2017.

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital versée à M. [B], par conséquent ladite indemnité sera majorée au maximum conformément aux conditions définies par l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 1 958,18 euros, étant admis que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle résultant d'une aggravation de l'état de santé de M. [B], et que le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de l'assuré consécutivement à la maladie professionnelle dont il souffrait.

Cette majoration sera versée par la Caisse directement à M. [B].

Sur les préjudices personnels de M. [Q] [B]

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

Les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Sur les souffrances physiques et morales

Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de M. [B], sollicite l'indemnisation de ses préjudices comme suit : 16 900 euros au titre du préjudice moral, et 300 euros pour ses souffrances physiques. Il souligne que les plaques pleurales entraînent des douleurs physiques et que les souffrances morales de M. [B] se sont développées dès l'annonce du diagnostic, ladite souffrance morale étant liée à la connaissance d'une atteinte à son état de santé, ainsi qu'à la crainte de l'apparition ultérieure de maladies plus graves.

La société [3], venant aux droits de la société [4] sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA au motif qu'aucune pièce médicale ne démontre la réalité des préjudices.

Elle demande, à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées par le FIVA.

La Caisse s'en rapporte à la cour.


Comme indiqué, il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

De même, en cas d'attribution d'une indemnité en capital lorsque le taux d'incapacité est inférieur à 10 %, ce qui est le cas de la maladie, plaques pleurales, pour des raisons tenant à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, il y a lieu d'admettre que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales endurées.

Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l'intéressé sous réserve qu'elles soient caractérisées.

S'agissant des souffrances physiques subies par M. [B], le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité, explorations fonctionnelles respiratoires) (pièces n°10 à 12 du FIVA), lesquelles ne permettent pas d'établir la réalité des troubles allégués par le FIVA, ni d'imputer ces derniers à la maladie professionnelle dont M. [B] est atteint, ceci d'autant que le médecin-conseil a conclu que l'altération de la fonction respiratoire n'était pas en rapport avec les plaques pleurales.

Ainsi, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], sera donc débouté de sa demande d'indemnisation des souffrances physiques.

S'agissant du préjudice moral, M. [B] était âgé de 57 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation de la somme de 13 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à l'existence d'une maladie professionnelle due à l'amiante, à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [B] au moment de son diagnostic.

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [B], sollicite l'octroi d'une indemnité de 1 300 euros en réparation de son préjudice d'agrément, mais ne détaille pas ce dernier dans ses écritures.

L'employeur s'oppose à l'indemnisation du préjudice d'agrément en indiquant que le FIVA ne produit pas d'éléments susceptibles de justifier d'un tel préjudice.

La Caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.


Force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par M. [B], antérieurement à sa maladie professionnelle d'une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu'elle soit.

La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément n'étant pas ainsi justifiée, elle sera rejetée.


C'est en définitive un montant de 13 000 euros correspondant à l'indemnité réparant le préjudice moral de la victime qui devra être versé au FIVA par l'organisme de sécurité sociale.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE :

Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

Aucune discussion n'existant à hauteur d'appel sur ce point, la CPAM de Moselle est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur et le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société [3], venant aux droits de la société [4] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au FIVA sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris ayant condamné in solidum M. [B] et le FIVA aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à l'employeur la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Partie perdante à la procédure, la SAS [3], venant aux droits de la société [4], est déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et est condamnée à verser 2 500 euros à M. [B] et 2 000 euros au FIVA, sur ce même fondement.

La SAS [3], venant aux droits de la société [4], est condamnée aux dépens d'appel et de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 septembre 2022, sauf en ce qu'il a :

déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle,

déclaré M. [Q] [B] recevable en sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,

déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), subrogé dans les droits de M. [Q] [B], recevable en ses demandes,

Statuant à nouveau sur les points infirmés,

DECLARE IRRECEVABLE la demande formée par la SAS [3], venant aux droits de la société [4], aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Q] [B] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles,

DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [Q] [B] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [3], venant aux droits de la société [4],

ORDONNE la majoration au maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [Q] [B] au titre de sa maladie professionnelle n°30B dans les conditions telles que définies à l'article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, soit dans la limite de 1 958,18 euros,

ORDONNE à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à M. [Q] [B],

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [Q] [B], en cas d'aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle du tableau n°30B,

DIT qu'en cas de décès de M. [Q] [B], résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de M. [Q] [B] à la somme de 13 000 euros (treize mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [Q] [B], par la CPAM de Moselle,

DEBOUTE le FIVA, subrogé dans les droits de M. [Q] [B] de ses demandes au titre des souffrances physiques, et du préjudice d'agrément,

CONDAMNE la SAS [3], venant aux droits de la société [4], à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées pour M. [Q] [B] au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

CONDAMNE la SAS [3], venant aux droits de la société [4], à payer à M. [Q] [B] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [3], venant aux droits de la société [4], à payer au FIVA la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [3], venant aux droits de la société [4], aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.