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CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02856


Vérifier : CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02856 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
22/02856
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a75740c195da062e0d3a0ee

Texte de la décision

38,433 caractères

Arrêt n° 24/00471

09 Décembre 2024


N° RG 22/02856 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F32R


Pole social du TJ de [Localité 1]

30 Novembre 2022

20/01229


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [B] [V]

ayant siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE

substituée par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 4]

[Localité 4]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [F], né le 19 mars 1963, a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]) aux droits desquelles vient l'[2] ([3]) du 11 août 1980 au 31 janvier 2009, où il a occupé les postes suivants à l'unité d'exploitation de [Adresse 5] [Localité 5], Reumaux Cokerie de [Localité 6] :

- apprenti-mineur du 11/08/1980 au 15/09/1980 (au fond),

- boiseur de renforcement du 13/10/1981 au 06/06/1982 (au fond),

- préparateur extrémité taille du 07/06/1982 au 31/05/1984 (au fond),

- installateur taille ou traçage et voies 01/06/1984 au 31/08/1984 (au fond),

- préparateur extrémité taille du 01/09/1984 au 28/02/1990 (au fond),

- préposé entretien piles du 01/03/1990 au 28/02/1993 (au fond),

- préposé entretien piles hydrauliques du 01/03/1993 au 31/12/1995 (au fond),

- hydraulicien confirmé taille exploitation 01/01/1996au 31/10/1999 (au fond),

- électromécanicien 01/11/1999 au 30/11/1999,

- mécanicien d'entretien du 01/12/1999 au 31/01/2009.

M. [F] a été placé en congé charbonnier de fin de carrière du 1er février 2009 au 30 avril 2010.

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [3] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après [4]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].

M. [I] [F] a déclaré le 25 novembre 2016 auprès de la caisse d'assurance maladie des mines (ci-après la caisse ou CANSSM) être atteint d'une maladie professionnelle, de « nodules sous pleuraux calcifiés ainsi qu'une plaque costo-transversale du lobe supérieur droit» au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, fournissant, à l'appui de sa déclaration, un certificat médical initial du 11 octobre 2016 établi par le Docteur [N] faisant suite à un scanner du 17 juillet 2015.

Par décision en date du 2 mai 2018, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 18 juillet 2018, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 3% avec une indemnité en capital d'un montant de 976,44 euros correspondant à ce taux d'incapacité permanente partielle à la date du 12 octobre 2016, lendemain de la date de consolidation.

Le 9 août 2018, M. [I] [F] a accepté l'offre du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) suivante :

Préjudice d'incapacité fonctionnelle : 11 633,47 euros,

Préjudice moral : 18 700 euros,

Préjudice physique : 300 euros,

Préjudice d'agrément : 1 400 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la Caisse, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [F], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, selon demande déposée au greffe le 21 octobre 2020, aux fins d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'établissement public [5] et l'indemnisation qui en découle.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après CPAM), intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause, de même que l'[4], qui agit pour le compte des [5] dont la clôture de la liquidation est intervenue, le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat.

Par jugement du 30 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM) agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) ;

- déclaré le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de M. [F] [I] recevable en sa demande ;

- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [F] [I] et inscrite au tableau 30B des maladie professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, venant aux droits de l'établissement [5], anciennement Houillères du bassin de Lorraine,

- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [I] [F] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

- dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

- dit que cette majoration sera versée par l'assurance maladie des mines au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans les droits de M. [I] [F],

- débouté le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de l'ensemble de ses demandes formée au titre des préjudices personnels de M. [I] [F],

- dit que l'assurance maladie des mines est fondée à exercer son action récursoire contre l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs pour les sommes dont elle a fait l'avance,

- condamné l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à rembourser à l'assurance maladie des mines l'ensemble des sommes en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [I] [F] inscrite au tableau 30B,

- condamné l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à verser au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte de son conseil remis au greffe le 7 décembre 2022, le FIVA a formé un appel partiel contre cette décision.

Par conclusions d'appelant datées du 11 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie, le FIVA demande à la cour de :

- déclarer le FIVA recevable et bien fondé sans son appel,

- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a débouté le FIVA subrogé dans les droits de M. [I] [F], de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d'agrément,

- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [I] [F] comme suit :

- souffrances morales : 18 700 euros,

- souffrances physiques : 300 euros,

- préjudice d'agrément : 1 400 euros,

- total : 20 400 euros.

- dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

- réformer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a ordonné le versement de la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article l. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 976,44 euros au FIVA,

- dire que la CANSSM devra verser la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 976,44 à M. [I] [F],

Y ajoutant,

- condamner l'agence nationale pour la garantie des droits des mineurs à payer au FIVA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la partie succombante aux dépens en application des article 695 et suivants du code de procédure civile.

Par conclusions d'intimé contenant appel incident datées du 24 septembre 2024 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'[4] demande à la cour de :

A titre principal et d'appel incident :

- infirmer le jugement du 30 novembre 2022 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapporté,

Par conséquent, statuant à nouveau,

- débouter le FIVA et l'assurance maladie des mines de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée,

A titre subsidiaire si la faute inexcusable venait à être retenue :

- confirmer le jugement du 30 novembre 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques, morale et d'agrément par M. [I] [F],

Par conséquent,

- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques, morales et d'agrément endurées par M. [I] [F],

En tout état de cause,

- déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter,

- dire n'y avoir lieu au dépens.

La CPAM de Moselle, par courrier daté du 22 août 2024 et soutenue oralement lors de l'audience de plaidoirie, demande à la cour la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue, en application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

Le FIVA subrogé dans les droits de M. [I] [F], fait valoir que les [1] avaient conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'elles se sont abstenues de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L'[4] ne conteste pas l'exposition de M. [F] au risque amiante et il résulte de l'attestation établie par l'[4] le 3 avril 2017 (pièce n°11 du FIVA) que M. [F] a en effet été exposé au risque du tableau n° 30B des maladies professionnelles du 1er novembre 1999 au 9 août 2005, soit pendant 5 ans et 9 mois. Pendant cette période, le relevé de carrière de M. [F] fait ressortir qu'il a travaillé comme électromécanicien et mécanicien d'entretien.

Toutefois, elle expose que les Houillères [6] Lorraine, devenues [5], ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel permettant d'exclure une pollution généralisée à l'amiante au jour et fond de la mine et donc toute exposition au risque amiante : systèmes d'arrosages, d'abattage, de capotage des treuils, de turbo-capteurs, d'aérage, utilisation de joints non amiantés, conduisant à une baisse conséquente du taux d'empoussiérage. L'[4] ajoute que des protections individuelles ont été développées, telles que la mise à disposition et le développement des équipements en matière de masques, et que des organismes concourant à la prévention médicale ont été mis en place dès 1951 notamment pour lutter contre l'empoussièrement.

Elle critique l'imprécision et les lacunes des attestations produites notamment sur l'insuffisance de description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu'ils étaient mineurs au fond et électricien/ mécanicien d'entretien. Elle soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations du FIVA et des témoins de M. [I] [F].

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.


L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur. Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

Il incombe au FIVA, subrogé dans les droits du salarié, qui invoque la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Sur la conscience du danger par les [1] puis par les [5]

La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.

Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [D] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.

Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.

Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.

Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [5] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'[4] que les [5] disposaient d'une part d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [T], entré dans l'entreprise en 1977, ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail, et d'autre part d'un centre d'études et de recherche (le [7]) à la compétence internationale reconnue en la matière.

Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [I] [F], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 11 août 1980.

Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [I] [F] dans les chantiers du fond et en qualité d'électricien et mécanicien entretien à la cokerie de [Localité 6], il en résulte que les [1] puis les [5] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.

La conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les [1] puis les [5], des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [I] [F] est donc caractérisée en l'espèce.

Sur les mesures prises par l'employeur

S'agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ». Une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.

Dans ses conclusions, Le FIVA subrogé dans les droits de M. [I] [F] indique qu'il n'avait bénéficié d'aucune mise en garde individuelle du danger pour la santé de l'inhalation de poussières d'amiante, et qu'il ne bénéficiait pour l'exécution des travaux d'aucune protection respiratoire efficace individuelle et collective contre les poussières d'amiante.

M. [I] [F] précise également dans son courrier daté du 29 mai 2017 adressé à la Caisse (pièce n°12 du FIVA) qu'il n'était pas informé sur le caractère nocif et dangereux des produits à base d'amiante auxquels il était exposé et que les mesures de protection respiratoire étaient inexistantes.

Ces déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par ses trois collègues directs de travail, MM. [O], [J] [X], qui indiquent notamment (pièces n°13,14 et 18 du FIVA) :

-M. [O] : « M. [F] [I] (') a travaillé de 1999 à 2005 à la cokerie de carling. Je confirme qu'à cette époque nous étions collègue affectés dans le même service, c'est-à-dire maintenance exploitations. Nous avons effectué très régulièrement des travaux liés à l'amiante sur ce site, travaux dirigés pour des entreprises extérieures. A aucun moment, nous avons été avisés que nous étions exposés à l'amiante et autres des poussières ».

-M. [J] : « j'ai travaillé à la cokerie de [Localité 6] avec Monsieur [F] [I] ('). Nous avons travaillé dans le service maintenance mécanique tous ensemble, notre travail consistait à entretenir et à réparer toutes les machines (enfourneuse, défourneuses, guide coke, coke car) ainsi que diverses installations du site de [Localité 7] et [Localité 8]. Nous étions constamment exposés ou en contact avec des matières qui contenaient de l'amiante ('). Nous n'étions pas informés ni par notre hiérarchie, ni par la médecine de travail des risques que représentaient pour notre santé l'inhalation et la manipulation de ces poussières d'amiante. Nous n'avons pas de protections lorsque nous avons manipulé et respiré toutes ces poussières».

-M. [X] : « M. [F] [I] a travaillé à la cokerie de [Localité 6] durant la période de 1999 à 2005. Nous étions collègue dans le même service, c'est-à-dire la maintenance exploitation. Bien souvent des travaux liés à l'amiante ont eu lieu sur le site menés par des entreprises extérieures avec exposition aux poussières d'amiante, sans que nous en soyons informés ».

Il apparait que ces trois témoins prennent le soin de préciser qu'ils ont travaillé avec M. [I] [F] au sein de la cokerie de [Localité 6] chacun sur la même période travaillée de la victime de 1999 à 2005, et MM. [J] et [X] produisent en outre leur relevé de carrière et d'emploi le confirmant.

Les trois témoins cités attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, et décrivent avec détails les conditions de travail dans lesquelles ils ont exercé aux côtés de M. [I] [F] donnant des précisions sur les travaux au cours desquels ce dernier était en contact direct avec les poussières d'amiante qui se trouvaient dans les machines et outils de travail qu'ils utilisaient dans l'exercice de leur fonction d'électricien, mécanicien entretien, et sur leurs conditions de travail.

Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires quant à la détermination des fonctions exactes exercées par les témoins, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, ces attestations, dont la rédaction permet de se convaincre qu'il s'agit de collègues de travail directs de M. [I] [F] comportent des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés quant aux postes de travail concernés et quant aux circonstances de temps et de lieu des faits décrits.

Aussi le caractère probant de ces trois attestations sera-t-il retenu par la cour, étant relevé que l'[4] n'apporte aucun élément précis permettant de contester leur bien-fondé, ou de remettre en cause la sincérité des auteurs et la réalité des tâches décrites par ces derniers.

Il résulte de ces attestations que M. [I] [F] n'a pas été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail des dangers de l'amiante au cours de ses emplois en qualité d'électricien et mécanicien entretien et qu'il a travaillé toutes ces années sans protection adaptée à l'inhalation de poussières d'amiante en l'absence de masques particuliers destinés à lutter contre l'absorption des particules d'amiante.

Compte tenu des arguments présentés par l'[4] sur le souci affiché par les [5] de protéger la santé de ses salariés, il apparait que la carence relatée par M. [I] [F] et par les trois témoins en termes de prévention et d'information des risques encourus ne se justifie pas.

L'[4] ne peut par ailleurs sans contradiction prétendre que l'établissement public [5] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996 et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [I] [F] contre ce risque.

De plus, l'examen des pièces générales produites par l'[4] établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.

Si l'[4] fait valoir que les médecins du travail de [5] ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [I] [F].

Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°72 de l'[4]).

Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'[4], il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [I] [F] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l'[4] indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [1] puis les [5], qui avaient conscience du danger auquel M. [I] [F] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [F] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [1] devenu [5], et que le jugement du 30 novembre 2022 est donc confirmé sur ce point.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de l'indemnité en capital

Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [F], ni concernant le fait que la caisse versera directement cette somme à M. [F].

En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été finalement reconnu (3%), M. [F] s'est vu allouer une indemnité en capital de 976,44 euros, laquelle doit être majorée à son taux maximum.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] et son principe restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de ce dernier consécutivement à sa maladie professionnelle.

Cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [F] s'il en fait la demande.

La cour confirme les dispositions du jugement de première instance sur ce point sauf en ce qu'il a ordonné de verser la majoration au FIVA subrogé dans les droits de M. [F].

Sur les préjudices personnels de M. [F].

Le FIVA subrogé dans les droits de M. [F] souligne que les plaques pleurales calcifiées de la victime ont un impact sur la fonction respiratoire ventilatoire et provoquent des douleurs thoraciques. Il expose que la victime a subi un préjudice moral né au moment du diagnostic de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30B à l'âge de 52 ans, ainsi qu'un préjudice moral d'anxiété indemnisable lié au caractère évolutif de la maladie. Il explique également que la victime ne peut plus se livrer à ses activités de loisirs.

L'ANGDM considère qu'il n'existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral et physique, ni ne justifie d'un préjudice d'agrément résultant de l'arrêt d'une pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir par la victime en raison du diagnostic de la maladie professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour le compte de la [8] s'en remet à la cour.

Sur les souffrances physiques et morales

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

Dès lors, le FIVA, qui a indemnisé M. [F] de ses préjudices personnels, est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par ce dernier sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.

S'agissant des souffrances physiques, la seule pièce médicale produite par le FIVA est le compte rendu du scanner thoracique du 17 juillet 2015 (Pièce n°15 appelant) et ne permet aucunement de caractériser l'existence de souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle dont est atteint M. [F], le médecin sollicité ne faisant état d'aucune douleur thoracique ou de souffrances respiratoires.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre des souffrances physiques.

S'agissant du préjudice moral, M. [F] était âgé de 53 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 13 000 euros réclamée par le FIVA.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l'espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu'elle soit, invoquant seulement de façon générale le fait que M. [F] « ne peut plus se livrer facilement à ses activités courantes ».

La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d'agrément d'un montant de 1 400 euros a ainsi, à juste titre, été rejetée par les juges de première instance, ce préjudice n'étant pas démontré. Le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point.

C'est donc en définitive la somme de 13 000 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées.

SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE

La CPAM de Moselle demande à la cour que l'[4] soit condamnée à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer au FIVA et à M. [F] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L'ANGDM ne formule aucune observation sur l'action récursoire de la caisse.


Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'[4], et à demander à ce que cette dernière dernière soit condamnée à lui verser les sommes qu'elle sera tenue d'avancer à M. [F] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, ainsi qu'au FIVA au titre des souffrances morales indemnisées par la présente décision.

Le jugement est confirmé sur le principe de l'action récursoire.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

L'issue du litige conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives à l'article 700 du code de procédure civile dont le FIVA demande la confirmation.

Le jugement entrepris n'ayant pas statué sur les dépens de première instance, il convient de condamner l'[4], venant aux droits de l'établissement [5], aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel.

Enfin, l'[4], partie succombante, sera condamnée à verser la somme de 3 000 euros au FIVA en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement prononcé le 30 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par l'assurance maladie des mines au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante subrogé dans les droits de M. [I] [F] et a débouté le FIVA de sa demande présentée au titre des souffrances morales subies par M. [I] [F].

En conséquence, statuant à nouveau sur ces seuls chefs,

DIT que la majoration de l'indemnité en capital sera directement versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, à M. [I] [F], s'il en fait la demande,

FIXE à la somme de 13 000 euros (treize mille euros) l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [I] [F] en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 30B,

DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), créancier subrogé,

RAPPELLE que l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs est condamné à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [8] les sommes que celle-ci sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des souffrances morales subies par la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs l'Etat à verser la somme de 3 000 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux dépens de première instance et d'appel.

La Greffière Le Président

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