CA Metz, 22 oct. 2024, RG 24/01816
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01816 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH4D
Minute n° 24/00171
[B]
C/
[N], [M], [A], S.A.S. LA PIZZERIA
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 15 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00182
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
APPELANTE :
Madame [O] [B] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S. LA PIZZERIA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2024 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 22 Octobre 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Nejoua TRAD-KHODJA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La cour d'appel de Metz a rendu le 26 septembre 2024, un arrêt opposant, d'une part, Mme [O] [B] épouse [T], et d'autre part, M. [K] [Y], Mme [Z] [M], M. [E] [A] et la SAS La Pizzeria.
La cour après avoir constaté d'office une erreur matérielle dans le dispositif de cet arrêt a adressé un avis en ce sens aux parties.
Celles-ci n'ont pas fait valoir d'observation.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 462 du code de procédure civile dispose que «les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande».
Il résulte du dossier que l'identité de l'appelante est Mme [O] [B] épouse [T]. Cette identité est bien mentionnée tant dans la première page de l'arrêt que dans sa motivation.
Toutefois, dans le dispositif de l'arrêt une erreur de plume a été commise sur ce nom puisque il est écrit [W] au lieu de [T].
Il convient donc de rectifier cette erreur purement matérielle.
Les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
En outre, la décision du 26 septembre 2024 a été qualifié de Réputé Contradictoire par erreur alors que toutes les parties étaient représentées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rectifie l'erreur matérielle commise dans le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 26 septembre 2024;
Dit qu'au lieu de lire «Mme [O] [B] épouse [W]», il faut lire «Mme [O] [B] épouse [T]»;
Dit que l'arrêt du 26 septembre 2024 est rendu contradictoirement.
Dit que les dépens de la présente instance seront mis à la charge du Trésor Public.
Dit qu'il sera fait mention de la présente décision rectificative, sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Le Greffier, La Présidente de Chambre,
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