CA Metz, 5 déc. 2024, RG 23/02067
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02067 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GBS6
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, S.A. CNP ASSURANCES
C/
Me [J] [Q] - Mandataire de S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, [W], S.A. CNP ASSURANCES, S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 07 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00420
Minute n° 24/00346
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A. CNP ASSURANCES Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Me [J] [Q] - Mandataire de S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante non représentée
Monsieur [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
S.A. CNP ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 novembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M.MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M.CASTELLI, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédécric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [W] a souscrit deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine (CRCAM de Lorraine) et adhéré au contrat d'assurance-groupe conclu entre le Crédit Agricole et la SA CNP Assurances:
- Un prêt n° 864 562 997 70 d'une durée de 180 mois et d'un montant de 46.552 € avec comme risques garantis le Décès et la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) mais pas l'Incapacité Totale de Travail (ITT).
- Un prêt n° 864 562 997 81 d'une durée de 264 mois et d'un montant de 80.000 € avec comme risques garantis le Décès, la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie (PTIA) et l'Incapacité Totale de Travail (ITT).
Suite à un accident de travail survenu le 05 juillet 2018 Monsieur [P] [W] a demandé et obtenu la prise en charge par l'assurance emprunteur de l'incapacité temporaire totale s'agissant du contrat de prêt n° 864 562 997 81 de 80000 € à compter du 03 octobre 2018.
Monsieur [W] a été informé par sa banque de l'interruption du versement des prestations d'assurances garantissant l'ITT compte tenu de ce que la garantie de ce poste cessait à son 60ème anniversaire, soit au 13 décembre 2019 conformément au contrat.
Par acte en date du 24 mars 2022, Monsieur [W] a assigné le Crédit Agricole et CNP Assurances par devant le Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES aux fins d'obtenir :
- la condamnation du Crédit Agricole à lui rembourser la somme de 10.992,78 € correspondant aux échéances versées à compter du 13 décembre 2019 jusqu'en février 2022 ;
- la condamnation de CNP Assurances à la prise en charge des échéances de son prêt n° 864 562 997 81 en capital et intérêts à compter du 13 décembre 2019 et jusqu'à son échéance, au titre de la garantie ITT
- la condamnation solidaire du Crédit Agricole et de CNP Assurances à lui verser la somme de 3500 € au titre de l'article 700 outre les dépens.
Le Crédit Agricole a saisi le juge de la mise en état de conclusions sur incident, au visa de l'article L. 114 ' 1 du code des assurances pour demander par ses conclusions du 22 décembre 2022 de voir déclarer les demandes prescrites et la demande irrecevable la CNP Assurances a également conclu le 14 novembre 2022 aux mêmes fins d'irrecevabilité de demande du fait de la prescription et Monsieur [W] s'est opposé à ces fins de non-recevoir.
Par ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état et réservé les dépens de l'incident et l'indemnité pour frais irrépétibles au sort de l'instance au fond.
Pour se déterminer ainsi le juge a considéré que l'article L 114-1 du Code des Assurances n'était opposable à l'assuré du fait d'une part du défaut d'information de l'assuré sur la prescription biennale dont le rappel ne figurait pas dans la lettre du 09 janvier 2020 l'informant de la cessation de garantie et d'autre part du caractère général et peu compréhensible des mentions du contrat initial, il relevait également l'incertitude pesant sur la date de réception de cette lettre datée du 09 janvier 2020 mais adressée par courrier simple.
La société CNP ASSURANCES a interjeté appel le 14 septembre 2023 de cette ordonnance signifiée le 21 avril 2023 en annulation et subsidiairement infirmation de cette ordonnance.
La CRCAM de Lorraine a interjeté appel principal le 23 octobre 2023 de cette ordonnance signifiée le 16 mars 2023 puis appel incident sur l'appel de la société CNP ASSURANCES.
PRÉTENTIONS DES PARTIEs
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 30 avril 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de ses moyens, la société CNP ASSURANCES demande de :
- Déclarer nulle et de nul effet la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Sarreguemines du 7 mars 2023 faite à la SA CNP Assurances à l'initiative de Monsieur [P] [W] le 21 avril 2023,
Subsidiairement
- Juger que la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Sarreguemines du 7 mars 2023 faite à la SA CNP Assurances à l'initiative de Monsieur [P] [W] le 21 avril 2023 n'a pas fait courir le délai d'appel à l'égard de la SA CNP Assurances
En conséquence
- Déclarer recevable l'appel interjeté par la SA CNP Assurances à l'encontre l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Sarreguemines du 7 mars 2023
- Faire droit à l'appel de la SA CNP Assurances et le jugeant bien fondé :
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [P] [W] sur le fondement des dispositions des articles L. 114 ' 1 et L. 114 ' 2 du code des assurances,
Statuant à nouveau
- Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [P] [W] en tant que dirigées à l'encontre de la SA CNP Assurances.
- Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Monsieur [P] [W] aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à verser à la SA CNP Assurances la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 03 juin 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de ses moyens, la banque CRCAM de Lorraine demande de :
Statuer ce que de droit sur l'appel de la SA CNP ASSURANCES.
Recevoir l'appel incident et provoqué (RG 23/01860) et l'appel principal (RG 23/02067) régularisés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine.
Ordonner la jonction des procédures RG 23/01860 et RG 23/02067 de la 5 ème Chambre.
Infirmer l'ordonnance du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état et réservé au fond les dépens de l'incident et l'indemnité pour frais irrépétibles.
Et statuant à nouveau,
Déclarer Monsieur [P] [W] irrecevable en ses demandes et notamment celles présentées à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine en ce qu'elle tendaient notamment à les voir étant prescrites et pour défaut d'intérêt à agir en demande de Monsieur [P] [W] et pour défaut d'intérêt et de qualité à agir en défense de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine.
En tout état de cause,
Déclarer Monsieur [P] [W] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions.
Déclarer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions et les accueillir.
Condamner Monsieur [P] [W] aux entiers frais et dépens de l'incident et de la procédure d'appel sur incident.
Condamner Monsieur [P] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine une somme de 1 500 € par instance soit 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 30 avril 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de ses moyens, Monsieur [P] [W] demande de :
Déclarer irrecevables l'appel principal et l'appel incident et provoqué formés par la CRCAML.
Subsidiairement, les dire mal fondés et les rejeter.
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident de la SA CNP ASSURANCES.
Rejeter en tout état de cause l'appel principal et l'appel incident de la SA CNP ASSURANCES, les dire mal fondés.
Déclarer irrecevables les fins de non-recevoir invoquées par la CRCAML pour la première fois devant la Cour et non invoquées devant le Juge de la Mise en Etat.
En tout état de cause, débouter la CRCAML de l'ensemble de ses fins de non- recevoir, tant irrecevables que mal fondées, les rejeter.
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, au besoin par substitution ou adjonction de motifs.
Débouter la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de leur fin de non-recevoir, tant irrecevable que mal fondée.
Débouter la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner la SA CNP ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur [W] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
La clôture du dossier a été prononcée le 11 juillet 2024, pour être évoqué à l'audience de plaidoirie du 18 septembre 2024 pour un délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024 et prorogé au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des appels
L'article 795 du code de procédure civile édicte que les décisions du juge de la mise en état statuant sur un incident mettant fin à l'instance sont susceptibles d'appel dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
En l'espèce la société CNP ASSURANCES a interjeté appel le 14 septembre 2023 contre l'ordonnance qui lui a été signifiée le 21 avril 2023 soit hors du délai légal mais elle déclare que ce délai n'a pas couru du fait de l'irrégularité de la signification en faisant notamment valoir l'absence de mention des délais et modalités de voie de recours dans l'acte qui lui a été délivré.
L'article 680 du code de procédure civile exige à peine de nullité de l'acte de notification d'une décision qu'il soit indiqué de manière très apparente le délai et les modalités des voies de recours et il ressort de l'examen de l'acte de notification qu'il ne fournit aucune de ces deux mentions de sorte que, faute de signification régulière, le délai de recours n'a pas commencé à courir et en conséquence l'appel de la société CNP ASSURANCES est recevable.
L'appel principal de la banque CRCAM a été fait le 14 septembre 2023 contre une ordonnance régulièrement signifiée le 16 mars 2023 soit au-delà du délai de 15 jours de l'article 795 du code de procédure civile. Cet appel principal doit être déclaré irrecevable.
Pour autant la banque CRCAM qui était appelée dans l'instance entre la SA CNP ASSURANCE et Monsieur [P] [W] bénéficie dans cette instance de la qualité de défendeur et donc des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile qui édicte que l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal.
Ainsi, du fait de la jonction de deux procédures d'appels RG 23/02067 et RG 23/01860, l'appel incident et provoqué la banque CRCAM reste recevable dans l'instance désormais unique d'appel.
Ainsi les appels de l'assureur SA CNP ASSURANCE et la banque CRCAM de Lorraine seront déclarés recevables.
Sur le fond :
Sur la prescription biennale :
L'assureur SA CNP ASSURANCE et la banque CRCAM de Lorraine déclarent irrecevable la demande de Monsieur [P] [W] compte tenu de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances qui leur est acquise. Elles précisent que l'information de la cessation de la prise en charge par l'assureur du fait du soixantième anniversaire de l'assuré lui a été faite le 09 janvier 2020 par la banque alors que l'assignation contestant cet arrêt n'a été signifiée que le 24 mars 2022.
Elles contestent toutes deux la motivation du premier juge relative l'incertitude sur la date de réception du courrier du 9 janvier 2020 servant de point de départ de la prescription car cette lettre a été réceptionné en temps ce que l'intimé lui-même reconnait dans ses conclusions valant aveu judiciaire. Elles précisent que ce point de départ devrait être fixé au 13 décembre 2019, date à laquelle la société CNP assurances a cessé ses paiements et que l'intimé les a pris en charge et dont il demande le règlement ce qu'il n'ignore puisqu'il en demande le remboursement à sa banque .
Au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable, elles demandent de ne pas se voir imposer le revirement de jurisprudence apporté le 16 novembre 2011 par la cour de cassation en terme d'information sur la prescription biennale car le contrat ne pouvait être soumis à des obligations non encore définies à la date de sa signature du contrat.
Enfin elles font valoir que dépôt de la demande d'aide juridictionnelle dont se prévaut Monsieur [W] ne permet pas de conférer un caractère interruptif compte tenu de son caractère trop imprécis.
Monsieur [W] sollicite la confirmation de la décision en indiquant avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 29 juin 2021 dont il rappelle le caractère interruptif quelle que soit la date de fixation du point de départ de la prescription. Surabondamment il indique que le seul renvoi dans la police d'assurances aux articles L. 114-1 à L. 114-3 du Code des assurances est insuffisant et que la spécificité d'un délai de deux ans n'étant pas expressément précisé il ne peut être appliqué que le délai commun de prescription quinquennale de sorte que sa demande est recevable. Il ajoute que le courrier de refus n'a pas date certaine et met en avant l'existence de divers échanges qu'il a eu avec sa banque durant cette période. Il conteste à la banque le droit de se prévaloir d'une prescription liée au contrat d'assurance. Il indique n'avoir jamais été clairement informé et que s'agissant d'un contrat d'assurance groupe et pensait que ses contestations devaient être adressées à la banque et non l'assureur.
Sur ce :
Dans une opération d'assurance groupe et d'une relation contractuelle tripartite, il existe un unique délai de prescription, en l'espèce celui de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances, et il convient de rappeler que ce délai s'applique à l'ensemble des parties tant sur les causes de son point de départ que celles de sa suspension.
L'article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, édicte que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans les délais si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Une demande d'aide juridictionnelle n'a d'effet interruptif que si par la précision de sa demande, il n'existe pas d'équivoque sur le litige pour lequel elle est sollicitée.
En l'espèce Monsieur [W], non professionnel, a formé une demande pour voir régler un litige tenant à un « différend sur un prêt immobilier » avec la banque CRCAM de Lorraine et cette demande apparait suffisamment claire et précise pour qu'elle soit sans équivoque rattachée au présent litige.
En effet la demande en a été faite dans la période de survenance du litige et du désaccord sur la prise en charge des échéances, la banque CRCAM de Lorraine ne fait état d'aucun autre contentieux engagé par ce dernier à son encontre sur un autre point ni même d'un autre conflit ou simple désaccord et il est relevé que la banque CRCAM de Lorraine, précisément mentionnée dans la demande d'aide juridictionnelle, est celle qui a adressé à Monsieur [W] le courrier de refus de sa prise en charge d'ITT qui est l'objet du présent litige.
Il ressort des pièces et des conclusions que Monsieur [W] a déposé cette demande d'aide juridictionnelle le 29 juin 2021 dont il a obtenu le bénéfice par décision du 9 juillet 2021 de sorte que le point de départ de la prescription biennal qu'il soit du 13 décembre 2019 où du 09 janvier 2020, a été interrompu le 29 juin 2021 soit avant l'expiration du délai de deux ans et qu'il a recommencé à courir pour une nouvelle période de deux ans à compter de la notification de son admission du 9 juillet 2021 pour une même durée de 2 ans conformément à l'article 2231 du code civil et 43 du décret du 28 décembre 2020.
Ainsi l'action entreprise le 23 mars 2022 par Monsieur [W] n'est prescrite ni au profit de la banque CRCAM de Lorraine ni de l'assureur SA CNP ASSURANCE auquel s'étend l'interruption conformément à l'article 2241 du code civil s'agissant d'une même action ayant une même finalité
En conséquence et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, c'est à bon droit que l'ordonnance querellée a rejeté le moyen d'irrecevabilité tenant à la prescription de l'action.
Sur le moyen du défaut d'intérêt à agir et à défendre de la banque la CRCAM de Lorraine :
La banque CRCAM de Lorraine fait valoir la possibilité pour la cour, statuant une irrecevabilité pour fin de non-recevoir, d'examiner d'autres moyens d'irrecevabilité ressortant de l'article 789 al 6 du code de procédure civile.
A ce titre elle indique n'être liée à Monsieur [W] que par le seul contrat de prêt et que ce dernier n'a aucun intérêt à agir à son encontre pour lui demander le remboursement d'échéances auxquelles il était contractuellement tenu. Elle se déclare extérieure au litige existant avec l'assureur et au litige sur la prise en charge de certaines échéances. La CRCAML déclare n'avoir pas qualité à défendre sur l'action engagée par Monsieur [W] dont la demande est donc irrecevable.
Monsieur [W] s'oppose à la demande en refusant de se voir priver d'un degré de juridiction pour une fin de non-recevoir non débattue à hauteur d'appel alors qu'il réclame des fonds versés à la banque.
Concernant un moyen de « défaut d'intérêt à agir et à défendre » il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier si le demande de restitution d'échéances réglées par une partie en vertu d'un contrat est fondée mais il ne peut être ôté à une partie le droit de contester des obligations contractuelles. Ainsi la demande de Monsieur [W] ne peut être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Par ailleurs le défaut « d'intérêt à défendre » revendiqué par la banque n'aurait de sens qu'en cas d'acquiescement à la demande ce qui n'apparait pas être le cas dans la présente espèce.
Il n'y a pas lieu, pour la bonne administration de la justice d'user de la faculté d'évocation de l'article 568 du code de procédure civile afin ne priver ni le premier juge de l'ensemble des éléments du litige pour statuer ni les parties d'un degré de juridiction.
Il convient donc de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la Sa CNP ASSURANCES et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aux dépens de l'appel et de ce fait de rejeter leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par ailleurs l'équité et l'aide juridictionnelle accordée à Monsieur [P] [W] justifient le rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE irrecevable l'appel principal de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine,
DECLARE recevable l'appel principal (RG 23/02067) de la SA CNP ASSURANCE et l'appel incident et provoqué (RG 23/01860) de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ;
REJETTE l'ensemble des moyens de la SA CNP ASSURANCE et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ;
DECLARE irrecevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine en fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir et à défendre et REJETTE sa demande d'évocation ;
DEBOUTE la SA CNP ASSURANCE et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de leurs demandes d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Sarreguemines du 7 mars 2023 ;
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Sarreguemines du 7 mars 2023 ;
et y ajoutant
CONDAMNE in solidum la SA CNP ASSURANCE et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine aux dépens de l'instance d'appel ;
REJETTE les demandes de la SA CNP ASSURANCE ,de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine et de Monsieur [P] [W] formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 05 décembre 2024.
La greffière, Le président de chambre,
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