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CA Metz, 11 avr. 2025, RG 25/00323


Vérifier : CA Metz, 11 avr. 2025, RG 25/00323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/04/2025
Numéro
25/00323
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757422195da062e0d3a7fe

Texte de la décision

10,974 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 11 avril 2025

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLGF - Minute n° 25/00354

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ 25/00638, en date du 01 avril 2025,

A l'audience publique du 09 Avril 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire :

- Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisé à l'EPSM [Etablissement 1]

comparant, assisté de Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

contre

- EPSM [Etablissement 1] [Adresse 2]

non comparant, non représenté

- UDAF DE LA MOSELLE, en qualité de tuteur

non comparant, non représenté

En présence de :

- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 07 avril 2025

Exposé du litige :

Monsieur [C]. [U] a été hospitalisé à l'EPSM de [Etablissement 2] sans son consentement le 30 mars 2022 pour péril imminent.

Le 22 juillet 2024 un programme de soins était mis en place prévoyant une consultation médicale mensuelle au CMP2 avec la dispensation de son traitement retard à domicile, des visites à domicile bi-mensuelles par les infirmiers du CMP et la dispensation du traitement oral par un infirmier libéral à son domicile.

Monsieur [C] [U] a été réintégré en hospitalisation complète le 23 septembre 2024, sur certificat médical du Docteur [H] [L] constatant l'absence du patient lors de sa demière consultation médicale, que son comportement lors des visites à domicile des infirmiers du CMP évoquait une recrudescence des troubles du comportement avec hétéro-agressivité physique et psychique et que le patient refusait par ailleurs depuis un certain temps de prendre le traitement oral dispensé par les infirmiers libéraux.

Cette décision a été confirmée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance rendue le 03 octobre 2024. L'hospitalisation complète de [C] [U] se poursuit depuis cette date avec établissement des certificats médicaux mensuels par les médecins en charge du patient.

Selon les demiers certificats médicaux établis, l'état psychique de [C] [U] a évolué au cours des mois, avec des phases d'amélioration mais également des phases de recrudescence des symptômes. Dans le certi'cat médical de février 2025, le médecin relevait une évolution favorable, avec un comportement et des demandes plus adaptées, mais aussi un discours pouvant rester incohérent et interprétatif et une compliance aux soins restant fragile en lien avec des effets indésirables à type de sédation ponctuelle.

Par son avis motivé établi par le Docteur [V] le 18 mars 2025, le médecin retrouvait une amélioration de la symptomatologie délirante, qui reste en arrière-plan de troubles du raisonnement. ll relevait que le projet de sortie du patient est fragile et qu'il refusait les propositions de logements et élaborait des projets de vie sous tente à [Localité 1] ou de rejoindre une maison dont il serait l'héritier. ll notait que la conscience des troubles et l'adhésion aux soins restent fragiles et nécessite la poursuite des soins hospitaliers pour préparer un retour à domicile dans des conditions suftisamment stables pour que le projet soit pérenne.

Dans son courrier du 31 mars 2025, l'UDAF relatait d'abord les difficultés qui ont été rencontrées par la structure ADOMA hébergeant Mosieur [C] [U] avant son hospitalisation, puis les démarches entreprises pour lui trouver un nouvel hébergement adapté. D'après l'UDAF, si [C]' [U] était initialement opposé à un hébergement en pension de famille, une visite avait néamnoins eu lieu dans la joumée du 31 mars 2025.

Par requête du 19 mars 2025, le directeur de l'EPSM saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins psychiatriques sans corsentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [C] [U] au visa de l'article L.3211-12- du code de la santé publique.

Par ordonnance du 01 avril 2025. le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz

maintenait la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de

Monsieur [C] [U] .

Au soutien de son appel du 04 avril 2025, Monsieur [C] [U] déclare vouloir sortir en indiquant être séropositif et ne pas être fou et lors des débats de 09 avril 2025, il se déclare désireux d'avoir un logement qui lui soit propre mais avec l'assistance médicale et ménagère qu'il sait lui être nécessaires et à défaut propose de s'installer au camping de [Localité 1].

Son avocat ne conteste pas la régularité de la procédure et sur le fond vient au soutien de la demande de levée de la mesure.

Le ministère public sollicite par observations du 07 avril 2025 confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'UDAF n'a pas comparu ni complété ses précédentes observations formées devant le premier juge .

Son avis a été communiqué aux parties à l'audience.

Monsieur Monsieur [C] [U] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel ayant été introduit par Monsieur [C] [U] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, il est par conséquent recevable.

Sur la forme

Aucun moyen d'irrégularité de forme n'est soulevée à l'encontre de la régularité de la procédure.

Sur le fond

Selon l'artiele L. 3212-1 du code, de la santé publique, une personne atteinte de, troubles mentanxne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;

2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justi'ant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l'article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en-matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

Toutefois le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

ll résulte de l'ensemble des éléments produits notamment des différents certificats médicaux et de l'avis motivé produit devant le premier juge et de celui du 07 avril 2025 produit à hauteur de cour que la procédure relative à la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [U] apparait nécessaire.

il a été observé des troubles du comportement à type de menaces de passage à l'acte hétéroagressif dans un contexte de vécu délirant de persécution sans pleine reconnaissance du caractère pathologique des

troubles ainsi que la symptomatologie psychiatrique obligeant même à une surveillance en chambre d'isolement aménagée afin de circonscrire aux troubles comportementaux.

En outre, selon, les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. Ainsi, bien que l'état psychique de Monsieur [C] [U] se soit amélioré depuis

le début de l'hospitalisation, une symptomatologie délirante, en arrière-plan de troubles du raisonnement, persiste, ainsi qu'une conscience des troubles et une adhésion aux soins.

Ainsi si Monsieur [C] [U] souhaite pouvoir quitter l'hôpital en présentant sa sortie comme un seul problème matériel pouvant être résolu par le camping, il apparait que son état de santé n'est pas stabilisé, de sorte que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé pour éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur, ainsi que de trouver un hébergement adapté.

En conséquence, l'état mental de Monsieur [C] [U] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il convient donc de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;

Déboutons Monsieur [C] [U] de son appel comme mal fondé et confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

Décision rendue par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Frédéric MAUCHE, président de chambre, et Sarah PETIT, greffière

DISONS n'y avoir lieu à dépens ;

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 25/00323 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLGF

Monsieur [C] [U]

c / Monsieur EPSM [Etablissement 1], Monsieur UDAF DE LA MOSELLE

RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

AVIS IMPORTANT :

En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation.

Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.

Ordonnance notifiée le 09 avril 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à :

- M. [C] [U] et son conseil ; reçu notification le --------------

- M. le directeur du CHS de [Etablissement 1] ; reçu notification le --------------

- M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le --------------

- Au Juge des libertés et de la détention de METZ

Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.

Signatures :

M. [C] [U] Le directeur du CHS de [Etablissement 1]

Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle

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