CA Metz, 5 déc. 2024, RG 23/01023
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01023 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6UN
[H]
C/
[O]
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de METZ, décision attaquée en date du 28 Mars 2023, enregistrée sous le n° 22/00256
Minute n° 24/00343
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
Madame [V] [H]
Faisant élection de domicile en l'étude de son Avocat, Maître Yves ROULLEAUX - [Adresse 1]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [I] [O]
Exerçant sous l'enseigne 'MAITRISE 57"
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 novembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O], qui exerce sous l'enseigne MAÎTRISE 57 a coordonné la réalisation de travaux de rénovation dans 2 immeubles acquis par son ancienne compagne Madame [H], au [Adresse 2] et au [Adresse 3].
Deux factures ont été établies respectivement le 19 juin 2019 d'un montant de 6900 € TTC pour le premier bien, stipulé payable après la vente d'un autre bien de Madame [H] et le 2 décembre 2019 pour un montant de 7700 € TTC pour le second stipulé payable après la vente dudit bien.
Faisant état de la vente de ces deux immeubles mais pour autant du défaut de règlement de ses deux factures, Monsieur [O] a assigné Madame [V] [H] le 31 mai 2022 devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Metz aux fins, notamment, de la voir condamner à lui payer la somme de 14 600 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens.
Madame [V] [H] a contesté la procédure de référé entreprise et demandé reconventionnellement de voir condamner sous astreinte Monsieur [O] à modifier la domiciliation de son entreprise, demandé 3000 € au titre de dommages-intérêts pour son préjudice, 1500 € à titre de dommages-intérêts pour abus de droit d'agir en justice, une amende civile ainsi que 2500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les entiers dépens. Par conclusions ultérieures du 14 février 2023 elle a soulevé la nullité de l'assignation du 31 mai 1022.
Par ordonnance de référé en date du 28 mars 2023, le Président du tribunal judiciaire de Metz a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront
- débouté Madame [V] [H] de sa demande d'annulation de l'assignation délivrée le 31 mai 2022 par Monsieur [I] [O],
- condamné Madame [V] [H] à payer à Monsieur [I] [O] exerçant à l'enseigne MAÎTRISE 57 une provision de 6900 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance de référé,
- fait droit à la demande de Madame [V] [H] de voir Monsieur [I] [O] exerçant à l'enseigne MAÎTRISE 57 modifier la domiciliation de son entreprise,
- condamné Monsieur [I] [O] exerçant à l'enseigne MAÎTRISE 57 à modifier la domiciliation de son entreprise sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance,
- débouté Madame [V] [H] de ses autres demandes reconventionnelles,
- condamné Madame [V] [H] à verser à Monsieur [I] [O] exerçant sous l'enseigne MAÎTRISE 57 la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC,
- rejeté la demande de Madame [V] [H] formée au titre de l'article 700 du CPC et condamné celle-ci aux dépens.
Pour se déterminer ainsi le juge des référés a relevé l'absence de grief tenant au défaut d'adresse exacte du demandeur dans son assignation et, sur le fond, il a rappelé que bien qu'établies l'existence de violences entre les parties ne remettait pas en cause le bien-fondé de possibles créances entre les parties.
Il a constaté la mention d'une approbation des factures et fait droit à la demande concernant les travaux de 6900 euros car il était justifié de la vente du bien et de la réception des travaux sans réserve mais rejeté celle de 7700 euros dont la preuve de réception des travaux n'état pas rapportée.
Par ailleurs la domiciliation de l'entreprise de Monsieur [O] au répertoire SIRENE étant celle du domicile de Madame [H] dont il est séparé, le juge a relevé le trouble manifestement illicite causé et, Monsieur [O] a été condamné sous astreinte à modifier la domiciliation de son entreprise. Pour le surplus les demandes de dommages et intérêts présentées au titre du maintien de l'adresse et du caractère fautif de la demande ont été écartées car ressortant du seul juge du fond au même titre que la demande d'amende civile dont l'appréciation du caractère abusif de la demande ressort lui aussi du juge du fond.
Par déclaration d'appel du 04 mai 2023 Madame [H] a formé un appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration d'appel du 04 mai 2023 Madame [H] a formé un appel limité aux chefs de l'ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné Madame [V] [H] à payer à Monsieur [I] [O] exerçant sous l'enseigne "MAITRISE 57" une provision de 6 900 euros en principal,
- condamné Madame [V] [H] à verser à Monsieur [I] [O] exerçant sous l'enseigne MAITRISE [Cadastre 1] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- débouté Madame [V] [H] de sa demande formée à ce même titre,
- condamné Madame [V] [H] aux dépens.
Puis par ses conclusions récapitulatives du 07 décembre 2023, elle demande de voir:
- Annuler l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
- condamné Madame [H] à payer à Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne «MAITRISE 57 '' une provision de 6 900.00 €, outre intérêts au taux légal, à compter de sa signification,
- condamné Madame [H] à verser à Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne «MAITRISE 57 '' la somme de 1 500.00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
- Mais statuant sur le fond par le jeu de l'effet dévolutif de l'appel,
- Déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de Monsieur [O] en paiement d'une provision.
- En tout état de cause,
-Déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de Monsieur [O].
- Plus subsidiairement encore, juger que la demande en paiement de Monsieur [O] se heurte à des contestations sérieuses.
- La rejeter et la dire mal fondée.
- Condamner Monsieur [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne «MAITRISE 57 '' en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, à défaut d'annu1ation,
- Infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a :
- condamné Madame [H] à payer à Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne
- condamné Madame [H] à verser à Monsieur [O], exerçant sous l'enseigne
la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de Monsieur [O] en paiement d'une provision,
En tout état de cause,
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de Monsieur [O].
Plus subsidiairement encore,
juger que la demande en paiement de Monsieur [O] se heurte à des contestations sérieuses.
La rejeter et la dire mal fondée.
Condamner Monsieur [O], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne « MAITRISE 57 '' en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 4000.00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejeter l'appel incident de Monsieur [O] à l'enseigne « MAITRISE 57 '' et le dire mal fondé.
Déclarer irrecevable la demande nouvelle en appel de Monsieur [O] en paiement d'une provision de 7 700.00 € au titre de sa facture du 02 décembre 2019.
Subsidiairement,
Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de provision de Monsieur [O] d'un montant de 7 700.00 € au titre de sa facture du 02 décembre 2019.
Plus subsidiairement encore,
juger que la demande de provision de Monsieur [O] d'un montant de 7 700.00 € se heurte à des contestations sérieuses
La rejeter et la dire mal fondée.
Confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus en ce qu'elle a :
- fait droit à la demande de Madame [H] de voir Monsieur [I] [O] exerçant sous l'enseigne «MAITRISE 57 '> modifier la domiciliation de son entreprise,
- condamné Monsieur [O] exerçant sous l'enseigne
Elle fait valoir que l'annulation de l'ordonnance de référé du 28 mars 2023 est encourue en ce que le juge a condamné Madame [H] au paiement d'une provision alors que Monsieur [O] sollicitait par son dispositif une condamnation sur le fond et qu'il a de ce fait statué au-delà du cadre de sa demande.
Elle précise que la demande en paiement d'une provision régularisée par Monsieur [O] à hauteur d'appel par conclusions en date du 24 juillet 2023 est irrecevable car elle constitue une demande nouvelle puisque le juge des référés ne pouvait être saisi que par le dispositif de la demande qui ne portait nullement sur une demande de provision.
Subsidiairement elle déclare que la demande en paiement d'une provision de 6 900.00 € au titre des travaux de rénovation effectués dans l'immeuble situé [Adresse 2] est irrecevable pour des motifs tenant :
A la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la Consommation s'agissant de l'action d'un professionnel à son encontre engagée le 31 mai 2022 pour une facture du 19 juin 2019 alors qu'elle rappelle être infirmière et conteste toutes les allégations formées sur son implication dans des opérations immobilières professionnalisme. Elle précise avoir été abusée par Monsieur [O] et ce dans un contexte de violences entre concubins.
A des contestations sérieuses car ce n'est pas elle qui a réceptionné les travaux sans réserve mais un tiers non mandaté Monsieur [G] lequel n'a pas commandé les travaux. Elle précise que la mention «bon pour paiement et accord '' qu'elle a porté sur la facture du 19 juin 2019 a été apposée sous la contrainte et dans un contexte de harcèlement pour lesquels Monsieur [O] a été condamné les 28 janvier 2022 et 08 février 2022 pour faits de violences, de violation de domicile et de harcèlement du 1 juin 2019 à fin janvier 2022 commis à son égard. Ces pressions, menaces et violences commises durant la période d'établissement de la facture et de son approbation caractérisent le défaut de valeur contractuelle par vice du tout consentement.
Sur l'appel incident de Monsieur [O], elle s'oppose à la demande de 7 700.00 € et demande la confirmation de l'ordonnance attaquée concernant la facture du 02 décembre 2019 portant sur le chantier situé [Adresse 3] pour les mêmes motifs de prescription, d'autant qu'il s'agissait de son domicile, et de vice du consentement, d'autant que les travaux de ce chantier n'ont pas été réceptionnés.
Pareillement elle demande la confirmation de la décision de condamnation de Monsieur [O] à modifier sous astreinte la domiciliation de son entreprise prononcée à bon droit par le juge des Référés en rappelant que Monsieur [O] n'avait pas contesté devant le premier juge le lien existant entre sa demande et le règlement des factures. Elle demande à la cour de rejeter cette demande dont il ne conteste pas le principe de l'obligation mais qu'il déclare avoir exécuté alors qu'il en aurait justifié devant le premier juge s'il avait régularisé cette situation avant la décision.
Par ses conclusions récapitulatives du 21 septembre 2023, Monsieur [O] demande de voir :
- Constater que la Cour n'est pas saisie par l'acte d'appel d'une demande de nullité de l'ordonnance du 28 mars 2023 et donc débouter Madame [V] [H] de cet appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de Monsieur [I] [O] à l'enseigne «MAÎTRISE 57 »
- Faire droit à l'appel incident de Monsieur [I] [O] à l'enseigne « MAÎTRISE 57 » et infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a
o condamné Madame [V] [H] à payer à Monsieur [I] [O] exerçant à l'enseigne MAÎTRISE 57 une provision de 6900 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance de référé
o fait droit à la demande de Madame [V] [H] de voir Monsieur [I] [O] exerçant à l'enseigne MAÎTRISE 57 modifier la domiciliation de son entreprise
o condamné Monsieur [I] [O] exerçant à l'enseigne MAÎTRISE 57 à modifier la domiciliation de son entreprise sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard, et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance
Statuant à nouveau :
déclarer la demande reconventionnelle de Madame [V] [H] tendant à voir modifier la domiciliation de l'entreprise MAÎTRISE 57 sous astreinte, irrecevable
- Subsidiairement, l'en débouter
- Condamner Madame [V] [H] à payer à Monsieur [I] [O] exerçant à l'enseigne MAÎTRISE 57 une provision de 14 600 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la demande
- Confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus et particulièrement ce qu'elle a
o débouté Madame [V] [H] de ses autres demandes formées à titre reconventionnel
o condamné Madame [V] [H] à verser à Monsieur [I] [O] exerçant à l'enseigne MAÎTRISE 57 la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC
o rejeté la demande de Madame [V] [H] formée au titre de l'article 700 du CPC et condamné celle-ci aux dépens.
Subsidiairement :
- Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
En tout état de cause :
- Condamner Madame [V] [H] aux entiers dépens d'instance et d'appel et à verser à Monsieur [I] [O] exerçant à l'enseigne MAÎTRISE 57 la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC.
Il fait valoir que l'acte d'appel n'ayant porté que sur une demande d'infirmation de certains postes de l'ordonnance la cour n'est saisie d'aucune demande d'annulation du jugement et qu'au demeurant il ressort de ses conclusions devant le juge des référés que la demande portait bien sur des demandes de provisions.
Il fait état des multiples activités de Madame [H] dans le domaine de la rénovation et vente de biens immobiliers ne lui permettant pas de prétendre au statut de consommateur et de la prescription biennale.
Monsieur [O] demande confirmation de la provision de 6900 € TTC pour les travaux qu'il a effectué au [Adresse 2] dont la facture a été acceptée par Madame [H] le 12 janvier 2020 et dont la réception a été faite après sa vente en février 2019 aux consorts [G] en qualité de propriétaires de cet immeuble.
reconventionnellement il demande de voir infirmer l'ordonnance ;
pour qu'il soit fait droit à sa demande de 7700 € pour les travaux réalisés au [Adresse 3] et non contestés par Madame [H] qui a accepté la facture le 12 janvier 2020 avec la mention « bon pour accord et paiement »
pour voir rejeter la condamnation à droit à la demande de Madame [V] [H] de le voir Monsieur [I] modifier sous astreinte la domiciliation de son entreprise puisque cette demande est irrecevable car sans rattachement suffisant aux prétentions originaires et mal fondée car il avait déménagé son entreprise avant toute demande judiciaire d'autant que depuis février 2023 Madame [H] a revendu l'immeuble et que Monsieur [O] ne peut donc y avoir domicilié son entreprise après cette date.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Le dossier clôturé le 01 février 2024 a été plaidé le 19 septembre 2024 pour un délibéré par mise à disposition à greffe pour la date du 21 novembre 2024 et prorogée au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en annulation de l'ordonnance
Aux termes de l'article 901 4 ° du code de procédure civile applicable à l'instance, la déclaration d'appel contient à peine de nullité « Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Il est relevé que l'acte d'appel du 04 mai 2023 ne fait mention que d'une demande d'infirmation de certains chefs des condamnations prononcées par l'ordonnance du 28 mars 2023 et non sur une annulation de cette décision.
S'agissant d'une instance antérieure au 1er septembre 2024, l'effet dévolutif de l'article 562 du code de procédure civile ne procède pas pour l'appelant de ses premières conclusions mais du seul acte d'appel, la cour n'est saisie en l'espèce que d'une demande d'infirmation.
Faute de saisine, il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur une demande d'annulation et il importe de statuer sur les demandes en infirmation de l'appelante et les demandes reconventionnelles de l'intimé.
Sur les demandes en règlement de travaux
Sur la recevabilité les « demandes nouvelles » en règlement des travaux
L'article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire à accorder une provision au créancier lorsque l'obligation n'est pas contestable et en l'espèce le premier juge a accordé une provision pour l'une seule des deux factures présentées .
Madame [H] fait valoir que le premier juge a statué à tort par l'octroi d'une provision alors que, saisi que par le seul dispositif de demandes formées à hauteur de leur montant sans précision du caractère provisionnel de cette demande, il était saisi d'une demande au fond et ne pouvait en qualité de juge des référés sortir du cadre de sa saisine et modifier l'objet du litige en prononçant une condamnation provisionnelle qui ne lui était pas sollicitée. Elle relève l'irrecevabilité de la demande statuant ultra petita et rappelle que la demande présentée à hauteur d'appel avec de mêmes montants sous forme de provision est irrecevable comme étant une demande nouvelle.
Pour autant et bien que le dispositif de l'assignation de la demande introduite en référé sur le fondement de l'article 835 al 2 du code de procédure civile ne précise pas que les sommes étaient réclamées « à titre de provision », il ressort des termes de l'assignation que le demandeur y indiquait expressément dans l'exposé de sa demande, qu'il sollicitait une provision pour les montants qu'il sollicitait. Par ailleurs la défenderesse sans soulever d'incompétence ou d'irrecevalilité s'est opposée à la demande en contestant la demande au regard de contestations sérieuses. La décision a statué sur l'existence de contestations sérieuses et a ordonné tant dans ses motifs que son dispositif une provision sur l'une des factures.
Le juge des référés en prononçant une condamnation au paiement d'une provision dans un litige débattu sur le point du caractère contestable de l'obligation réclamé n'a pas dénaturé l'objet d'un litige ni statué hors du cadre du litige de l'article 4 du code de procédure civile.
En effet, même si le terme de « provision » aurait été plus précis dans le dispositif de la demande que celui de « montant », il n'existait aucune indétermination sur les demandes entre les parties ayant débattu devant le juge des référés et portant sur des provisions et les termes usuels pour quantifier une demande de « montant de 6900 € » et de « montant de 7700 € » ne font que fixer les sommes provisionnelles réclamées et mais caractérisent pas une demande formée au fond .
C'est donc à bon droit et dans le cadre de ses pouvoirs et sans dénaturer l'objet du litige que le juge a statué sur les principes et montants réclamés en qualifiant sans ultra petita mais en prévenant toute rectification d'erreur matérielle en usant du terme de « provisions » au lieu de celui de « montant ».
Pour ces mêmes motifs il ne peut davantage être soutenu que dans ses conclusions d'appel du 24 juillet 2023 dans le dispositifs desquelles Monsieur [O] précise que les montants réclamés sont des provisions correspondent à des demandes nouvelles.
De surcroit et à les supposer telles, ces prétentions ayant la même fin d'obtention d'un titre exécutoire et ayant été largement et toujours expressément débattues en termes de provision par les parties puis tranchées en ce sens par le premier juge, conformément à l'article 565 du code de procédure civile, ces demandes ne sauraient être des demandes nouvelles.
Il convient donc de rejeter cette exception et juger que la cour, régulièrement saisie d'un litige sur demandes de provisions doit statuer sur ces demandes.
Sur les factures de travaux sollicités
Monsieur [O] sollicitait devant le premier juge des provisions sur le règlement de deux factures l'une du 19.06.2019 correspondant à des travaux de rénovation dans l'immeuble du [Adresse 2] d'un montant de 6 900.00 € dont la demande a été accueillie et l'autre du 02.12.2019 au titre des travaux de rénovation dans l'immeuble du [Adresse 3]: 7 700.00 € dont la demande a été rejetée.
Madame [H] s'oppose aux deux demandes faisant valoir la prescription biennale de l'article L 218-2 du Code de la Consommation édictant que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » et que l'assignation ayant été délivrée le 31 mai 2022 pour des factures de juin et décembre 2019 les demandes sont irrecevables car prescrites.
Toutefois si la qualité de professionnel de Monsieur [O], qui exerce sous l'enseigne MAÎTRISE 57 n'est pas contestable, Madame [H] ne peut bénéficier de la protection du code de la consommation et de la prescription biennale de son article L 218-2 que si elle répond à la qualité de consommateur et au déséquilibre tenant à son manque de compétence dans le domaine de la prestation contractuelle.
Elle se déclare profane en matière, indique être infirmière et, sans contester les opérations de rénovation et vente de quatre biens immobiliers lui appartenant, elle déclare ces opérations conduites sous l'emprise de son ancien compagnon et produit un témoignage de Monsieur [X] disant qu'elle avait été abusée par Monsieur [O] lequel faisait acheter des immeubles pour faire fructifier sa propre société.
Un tel témoignage s'il tend à établir que des travaux de rénovation ont profité à l'entreprise de Monsieur [O], ne démontre pas que Madame [H] propriétaire des biens et bénéficiaire des fonds et de la plus-value de leur revente ne soit pas elle-même impliquée activement dans cette série de vente étant relevé qu'elle ne soutient pas avoir été un simple prête nom.
Elle produit une inscription SIRENE la concernant faisant état d'une activité libérale d'infirmière à [Localité 1] sans précision sur la compatibilité de cette activité avec sa résidence en [Localité 2], affiche une qualité de professionnel du bâtiment ressortant de droit de son statut de mandataire et de la SASU CONCEPT 57, de travaux de plâtrerie ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire du 25 septembre 2019.
Il est observé de surcroit qu'elle ne conteste pas avoir acquis 4 biens immobiliers depuis 2019 pour lesquels elle n'a pas déclaré lors de sa plainte pénale avoir été sous emprise pour ces achats ni surtout avoir bénéficier des bénéfices de leur vente.
Elle a déjà fait l'objet d'une précédente ordonnance du 04 janvier 2022 pour des factures de travaux impayés auprès de l'entreprise de Monsieur [O] sans qu'elle ait revendiqué à l'époque un statut de consommateur.
Il est par ailleurs produit un courriel non contesté du 18 février 2019 adressé par Madame [H] à Monsieur [O] dans lequel elle donne des instructions pour voir prioriser les travaux de l'immeuble « tulipe » afin de « tenir les engagements de délai de travaux qu'elle avait pris l'acheteur ».
L'ensemble de ces éléments caractérisent son rôle et positionnement professionnel concernant les opérations de travaux de rénovation commandés, de discussions avec les acheteurs et ce pour permettre les reventes des 4 biens immobiliers qu'elle avait acquis
Ainsi Madame [H] ne peut donc se prétendre, ni en droit ni en fait, profane en matière de vente et travaux immobilier.
Il n'y a dès lors pas lieu de rechercher davantage si tous les courriels relatifs à des travaux ou ventes adressés dans cette période depuis sa boite personnelle de courriels auraient été piratés par son compagnon comme elle l'allègue ou de rechercher son degré d'implication dans les activités sous enseigne « PB CRÉATEUR D'ESPACES » ou « LES MURS ONT DES OREILLES » rattachées au numéro SIRENE de son activité,
Madame [H] ne pouvant se prévaloir des dispositions du code de la consommation il convient de rejeter son moyen de prescription.
Sur les contestations sérieuses
L'article 835 du code de procédure civile autorise au règlement d'une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Concernant l'immeuble du [Adresse 2]
Madame [H] a acheté à titre personnel cet immeuble du [Adresse 2] en novembre 2018 et fait exécuter des travaux pour sa vente qui a été réalisée en février 2019.
Monsieur [O] a effectué des travaux facturés le 19 juin 2019 pour la somme de 6900 € TTC, Madame [H] qui a accepté cette facture avec la mention « bon pour accord et paiement après la vente du [Adresse 4]» suivie de sa signature apposée le 12 novembre 2023.
Madame [H] ne conteste ni la commande de travaux sur ce bien ni la vente de son autre bien de [Localité 3] qui était la condition suspensive de leur règlement.
Toutefois elle fait valoir que le procès verbal de réception des travaux sans réserve a été effectué par un tiers non mandaté « Monsieur [G] » et que la mention «bon pour paiement et accord '' qu'elle a portée sur la facture a été apposée sous la contrainte de son compagnon - Monsieur [O] - et ce dans un contexte de séparation et de harcèlements pour lesquels sn ancien compagnon a été condamné les 28 janvier 2022 et 08 février 2022.
Le premier juge a rappelé à bon droit que l'existence d'un litige conjugal, voire de violences, doit être distingué des obligations contractuelles liant les parties.
En l'espèce il n'est contesté ni la commande des travaux ni leur réalisation et la mention de « bon pour paiement et accord » portée par Madame [H] avec l'ajout d'un règlement différé à la vente d'un autre de ses biens ne reflète en rien une signature faite sous pression.
Par ailleurs il ne peut pas être sérieusement contesté la qualité de la réalisation puisque leur réception en a été faite par Monsieur [G], habilité à recevoir les travaux en sa qualité de nouvel acquéreur du bien à la date de la réception des travaux litigieux, et dont la qualité de tiers à la séparation conflictuelle du couple garantit l'objectivité de ce constat.
Ainsi la réalité des relations contractuelles et la réalisation de la prestation ne pouvant être remise en cause et la vente intervenue du bien de [Localité 3] n'étant pas contestée l'ordonnance condamnant Madame [H] à une provision de 6900 euros doit être confirmée.
Concernant l'immeuble sis [Adresse 3].
Madame [H] a acheté à titre personnel cet immeuble comme domicile et ce bien a servi de foyer aux parties quand ils étaient en couple.
Monsieur [O] sollicite de règlement de travaux facturés le 2 décembre 2019 pour la somme de 7700 euros, Madame [H] ayant apposé sa signature le 12 janvier 2020 sur cette facture avec la mention « bon pour accord et paiement après la vente du bien »
Le premier juge a rejeté la demande de provision présentée au titre de ces travaux faute de justification de la prestation par un procès-verbal de réception.
Monsieur [O] déclare son obligation établie par la réalisation des travaux et justifiée par le bon pour accord signé de Madame [J], celle-ci conteste cet accord et fait état d'une situation de contrainte et menaces et rappelle les condamnations pénales de ce dernier pour harcèlement.
En l'espèce la justification de l'exacte réalisation des travaux apparait nécessaire pour établir leur effectivité et leur qualité et donc le caractère non sérieusement contestable de l'obligation.
Même si un voisin atteste sans précision de la réalisation de travaux par Monsieur [O], la mention d'un « bon pour accord et paiement » portée par Madame [H] est insuffisante pour justifier du caractère satisfactoire et de l'ampleur des travaux facturés.
La portée de cette mention est en effet affaiblie par la contrainte invoquée qui est confortée par les condamnations pénales de Monsieur [O] à l'encontre de sa compagne pour harcèlement précisément durant cette période et ce dans un contexte de séparation du couple et alors que la facture porte sur ce qui était leur foyer.
La décision du premier juge en relevant l'existence d'une contestation sérieuse et rejetant la demande doit donc être confirmée.
Sur la demande en modification par Monsieur [O] de son siège social
Au visa de l'article 835 du code de procédure civile et pour mettre fin à un trouble manifestement illicite le premier juge a fait droit à la demande de Madame [V] [H] et a condamné Monsieur [I] [O] exerçant à l'enseigne MAÎTRISE 57 à modifier la domiciliation de son entreprise qui avait été fixée au domicile de celle-ci.
Par sa demande reconventionnelle Monsieur [I] [O] fait valoir irrecevabilité de cette demande faute d'un lien suffisant avec le litige au sens de l'article 70 du code de procédure civile car ne se rattachant pas à la demande originaire par un lien suffisant. Et subsidiairement déclare la demande sans objet car ce transfert de domiciliation avait été déjà effectué avant toute condamnation.
Il est relevé que Monsieur [O] n'avait pas contesté à hauteur de première instance un défaut de lien entre sa demande formée de règlement de travaux et la demande reconventionnelle de Madame [H] voir domicilier désormais son activité professionnelle hors de ce qui est redevenu sa résidence.
Faute d'avoir contesté ce lien en première instance, il n'est plus recevable à contester à hauteur d'appel un moyen non soulevé devant le premier juge, l'identité des parties, le même objet immobilier et l'expression judiciaire d'un même conflit établissant au demeurant un lien suffisant.
Il convient de rejeter le moyen d'irrecevabilité.
Sur le fond
Monsieur [O] ne conteste le principe de la nécessaire domiciliation d'une activité professionnelle à une adresse qui lui soit propre ou hébergée de sorte qu'il est constant que, du fait de la rupture des relations du couple et du départ de Monsieur [O], la modification de la domiciliation de son activité été impérative et le principe d'un trouble manifestement illicite en cas de maintien d'une domiciliation n'est pas contesté.
Par contre Monsieur [O] nie avoir causé un trouble et conteste le bien-fondé de la décision en déclarant avoir changer sa domiciliation avant tout jugement.
Il justifie par la production de sa situation au répertoire SIRENE en date du 12 mai 2022 d'une nouvelle domiciliation au [Adresse 3] ainsi que d'une modification de son activité lors de sa déclaration urssaf de septembre 2019 qui a été prise en compte dès octobre 2019. Madame [H] sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Monsieur [O] qui supporte la charge de la preuve du transfert de sa domiciliation en temps justifie de l'accomplissement de cette formalité administrative par sa situation au répertoire SIRENE en mai 2022 ou 2023. Pour autant il ne précise pas la date d'accomplissement de cette formalité. Il n'a fourni aucune précision au juge de première instance sur la date de son départ l'a de ce fait condamné le 28 mars 2023 à y procéder sous astreinte.
Il ne peut être considéré qu'une simple information faite postérieurement au jugement et auprès d'une unique administration telle l'urssaf d'un changement d'adresse puisse valoir changement officielle de domiciliation de sorte qu'aucun élément ne justifie une infirmation de l'ordonnance rendue.
Il appartiendra au juge en charge de la liquidation de l'astreinte s'il est saisi par la partie bénéficiaire de l'astreinte de prendre en compte la date effective de la modification de domiciliation apportée au répertoire SIRENE et le préjudice effectivement subi par Madame [H] suite à sa propre vente de ce bien, mais l'ordonnance étant bien-fondé à la date de son prononcé, il convient de la confirmer sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'ordonnance attaquée étant confirmée en tous ses points il convient de condamner Madame [H] aux dépens de l'appel et il sera alloué en sus à Monsieur [O] qui a dû exposer des frais pour recouvrer ses créances, frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
DECLARE la cour non saisie de la demande en nullité de la demande de nullité de l'ordonnance du 28 mars 2023 ;
DECLARE les appels en infirmation de Madame [V] [H] et de Monsieur [I] [O] à recevable ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de son appel et de toutes ses demandes,
DEBOUTE Monsieur [I] [O] à l'enseigne MAÎTRISE 57 de toutes ses demandes à l'exception de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;
CONFIRME l'ordonnance de référé en date du 28 mars 2023 du Président du tribunal judiciaire de Metz ;
Et y ajoutant
CONDAMNE Madame [V] [H] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Madame [V] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Ainsi jugé et prononcé le 05 décembre 2024.
La greffière, Le président de chambre,
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