CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/01701
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Texte de la décision
Arrêt n° 24/00457
09 Décembre 2024
N° RG 22/01701 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYUJ
Pole social du TJ de [Localité 1]
11 Mai 2022
20/01318
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
neuf Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Etablissement Public L'ETAT REPRÉSENTÉ PAR L'AGENCE NATIONALE POUR LA G ARANTIE DES DROITS DES MINEURS (ANGDM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me Salque, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [H], né le 1er janvier 1951, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l'établissement public [2] ([3]), du 18 mai 1977 au 12 novembre 1979, puis du 17 mars 1980 au 30 septembre 1997.
Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :
- du 18/05/1977 au 28/02/1978 : apprenti-mineur (fond),
- du 01/03/1978 au 12/11/1979 : abatteur-boiseur - boiseur (fond),
- du 17/03/1980 au 31/10/1988 : abatteur-boiseur (fond),
- du 01/11/1988 au 31/01/1989 : transporteur et aide-installateur taille ou traçage (fond),
- du 01/02/1989 au 30/04/1989 : boiseur de renforcement (fond),
- du 01/05/1989 au 31/07/1989 : rabasseneur (fond),
- du 01/08/1989 au 09/07/1990 : préposé déblocage en voie (fond),
- du 10/07/1990 au 02/09/1990 : agent inapte à son emploi,
- du 03/09/1990 au 31/12/1993 : rabasseneur (fond),
- du 01/01/1994 au 20/08/1995 : raucheur (fond),
- du 21/08/1995 au 05/11/1995 : agent inapte à son emploi,
- du 06/11/1995 au 30/09/1997 : préposé vestiaires bains douches (jour).
Il a bénéficié d'un congé charbonnier fin de carrière du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2002.
En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [3] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après [4]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].
Le 5 juillet 2018, M. [H] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [Z] le 25 mai 2018.
La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'[4], sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 5 décembre 2018, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie " plaques pleurales " de M. [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 28 janvier 2019. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00065 du 6 février 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les [Localité 4] II, [T], fond [Localité 5] et Reumaux étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).
Selon lettre recommandée du 17 novembre 2020, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la [5], l'Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 11 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
- jugé recevable en la forme et bien fondé le recours formé par l'Etat, représenté par l'ANGDM, à l'encontre de la décision de rejet du Conseil d'administration de l'Assurance Maladie des Mines en date du 6 février 2020,
- jugé que la preuve n'est pas rapportée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], de l'exposition de M. [H] au risque relevant du tableau n°30B des maladies professionnelles,
- jugé inopposable à l'Etat, représenté par l'ANGDM, la décision de prise en charge du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] en date du 5 décembre 2018,
- condamné la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], aux dépens engendrés par la présente procédure.
Par courrier recommandé expédié le 14 juin 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 17 mai 2022.
Par conclusions datées du 13 mars 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau :
- déclarer opposable à l'ANGDM la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au titre du tableau n°30B de M. [H],
- en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'administration de la Caisse du 6 février 2020,
- condamner l'[4] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 25 juin 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'[4], demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022,
PAR CONSEQUENT :
- déclarer inopposable à l'Etat, représenté par l'[4], la décision de prise en charge du 5 décembre 2018,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- enjoindre à l'AMM de saisir un [6] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [H] et son activité professionnelle au sein des [1] et [3],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [H] se trouvent réunies à l'égard de l'[4]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par le questionnaire complété par l'[4], ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'[4] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [H].
Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [H] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 18 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. Elle fait état du fait que l'étude [J] menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond et que l'exploitant minier a reconnu en première instance la présence d'amiante dans le système de freinage des convoyeurs blindés, les joints des palans et dans les freins des treuils.
L'[4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2]. L'[4] souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [H] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).
L'[4] fait valoir qu'il ne résulte pas des éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le dossier ne comporte pas le questionnaire complété par le salarié et décrivant ses tâches dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle.
Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l'appelante), M. [H] a travaillé dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, en débutant au fond, du 18 mai 1977 au 12 novembre 1979, puis du 17 mars 1980 au 5 novembre 1995, en occupant les postes suivants : apprenti-mineur, abatteur-boiseur, boiseur, transporteur et aide-installateur taille ou traçage, boiseur de renforcement, rabasseneur, préposé déblocage en voie, et raucheur ; avant d'être affecté au jour, du 6 novembre 1995 au 30 septembre 1997, en tant que préposé vestiaires bains douches.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [H], la Caisse ne produit pas de réponse au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête ni aucun descriptif de ses fonctions émanant de l'assuré dans lequel il indiquerait notamment avoir été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante.
Seule est versée aux débats par la Caisse la réponse datée du 11 septembre 2018 apportée par l'employeur au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), dans lequel l'ANGDM décrit les fonctions principales exercées par M. [H] de la façon suivante pour ce qui concerne sa période au fond:
- " Apprenti-mineur du 18/05/1977 au 28/02/1978 : jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
- Abatteur Boiseur du 01/03/1978 au 12/11/1979 et du 17/03/1980 au 31/10/1988 : ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.
- Transporteur et installateur taille du 01/11/1988 au 31/01/1989 : ouvrier mineur qui effectue le transport et la manutention de l'ensemble des matériels nécessaires à l'équipement d'une taille ou d'un traçage et de ses voies d'accès. Il participe aux travaux d'installation et de démontage sans intervention sur le soutènement.
- Boiseur de renforcement du 01/02/1989 au 30/04/1989 : ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais').
- Rabasseneur du 01/05/1989 au 31/07/1989 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terraine venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés.
- Préposé déblocage en voie du 01/08/1989 au 09/07/1990 : ouvrier mineur chargé de la conduite d'engins d'évacuation du charbon (le débocage).
- ['] Rabasseneur du 03/09/1990 au 31/12/1993.
- Raucheur du 01/01/1994 au 20/08/1995 : ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires ".
L'[4] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que " marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention, outillage de levage individuel et portatif ". Elle cite également les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre, produits et matériels de nettoyage. Elle décrit enfin l'environnement de travail de M. [H] comme étant " un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ".
Cependant, si l'[4] précise elle-même les différentes activités et matériels utilisés par M. [H] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, il convient de constater que l'employeur a toujours contesté l'exposition de la victime à l'amiante, que ce soit en cours de procédure devant la Caisse ou devant les juridictions.
A défaut de production d'une description, même succincte, par l'assuré de ses tâches et conditions de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante, les indications de l'employeur sur les postes occupés par l'assuré sont insuffisantes à caractériser l'exposition de M. [H] à l'inhalation de poussières d'amiante.
La Caisse verse également aux débats l'avis du 8 octobre 2018 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du [Localité 6] Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°4 de l'appelante) qui fait état d'une exposition au risque amiante potentielle, sans pouvoir établir avec certitude que le salarié a réellement été exposé audit risque. Partant, cet avis est dénué de caractère probant.
De la même manière, si la présence d'amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d'amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l'étude [J] produite par la Caisse (pièce générale B de la Caisse), et des résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [1] sur les postes de travail et lors de l'utilisation d'équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 (pièces A et C de la Caisse), l'absence totale de description par M. [H] de ses activités et de ses conditions de travail ne permet pas de rattacher ces constatations générales à l'activité de la victime, qui n'est par ailleurs décrite par aucun témoin direct tel qu'un collègue de travail.
Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'[4] n'établit pas davantage que M. [H] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.
En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence de description minimale par le salarié ou un témoin direct de l'activité précise de celui-ci, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.
La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [H] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [H] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 5 décembre 2018 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.
Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], l'Assurance Maladie des Mines, recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mai 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président
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