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CA Metz, 23 juin 2025, RG 23/01173


Vérifier : CA Metz, 23 juin 2025, RG 23/01173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2025
Numéro
23/01173
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a75744c195da062e0d3b4ee

Texte de la décision

24,694 caractères

Arrêt n° 25/00174

23 Juin 2025


N° RG 23/01173 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7CY


-Pole social du TJ de [Localité 1]

28 Avril 2023

21/00172-


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juin deux mille vingt cinq

APPELANTE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [B] [D]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [K] né le 31 décembre 1948, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l'établissement public [2] ([3]), au fond du 9 avril 1975 au 30 juin 1996.

Durant cette période, il a occupé les postes suivants au sein des puits de [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] :

- apprenti mineur du 9/04/1975 au 31/12/1975

- abatteur-boiseur du 01/01:1976 au 2/10/1976

'boiseur de renforcement - abatteur-boiseur du 14/02/1977 au 28/02/1977

'abatteur-boiseur du 01/03/1977 au 30/06/1978

'raucheur du 01/02/1985 au 30/06/1985

'déplaceur de matériel du 01/07/1985 au 30/11/1985

'boiseur-foudroyeur du 01/12/1985 au 28/02/1986

'rabasseneur du 01/03/1986 au 30/06/1986

'conducteur d'engin déblocage taille du 01/07/1986 au 31/08/1986

'préposé déblocage en voie du 01/09/1986 au 30/11/1986

'boiseur-foudroyeur du 01/12/1986 au 31/01/1987

'préparateur extrémité taille du 01/02/1987 au 30/04/1987 boiseur de renforcement du 01/05/1987 au 31/08/1987

'installateur taille ou traçage et voies du 01/09/1987 au 30/11/1987

'préparateur extrémité taille du 01/12/1987 au 22/10/1989

'boiseur de renforcement du 23/10/1989 au 31/10/1989

'rabasseneur du 01/11/1989 au 31/10/1991

'conducteur machine rabassenage du 01/11/1991 au 31/12/1993

'poseur de rails du 01/01/1994 au 30/06/1996

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [3] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après [4]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].

Le 3 mai 2019, M. [C] [K] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 9 avril 2019 par le Docteur [G] attestant de la présence de «plaques pleurales » selon la première constatation médicale faite le 15 mars 2019.

La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'[4], sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 25 juillet 2019, la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [C] [K] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 22 août 2019.

Le conseil d'administration de la caisse, statuant sur renvoi de la commission de recours amiable en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 30 juin 2020 n°2019/00281, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les [Localité 7] de Wendel, Reumaux et [Localité 6] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du code de la sécurité sociale).

Selon courrier expédié le 17 février 2021, l'État, représenté par l'[4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle est intervenue pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 28 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi :

« Rejette la demande présentée par l'Agence Nationale pour les Garanties des Droits des Mineurs ([4]) tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [K] rendue par la CPAM de Moselle le 25 juillet 2019;

Condamne l'Agence Nationale pour les Garanties des Droits des Mineurs ([4]) aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019 ».

Par courrier remis au greffe de la cour le 19 mai 2023, l'Etat représenté par l'[4], a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions d'appelant du 15 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'Etat représenté par l'[4] demande à la cour de :

A titre principal

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 28 avril 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

infirmer la décision du conseil d'administration de l'organisme social (n°2019/00281),

déclarer inopposable à l'Etat représenté par l'[4] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle rendu le 25 juillet 2019,

débouter l'organisme social de toutes fins et conclusions contraires,

à titre subsidiaire désigner un [5] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [C] [K] et son activité professionnelle au sein des [1] et [3]. 

Par conclusions d'intimée du 9 janvier 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour la [6], demande à la cour de :

déclarer l'appel de l'état, représenté par l'[4] mal fondé,

confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 28 avril 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :

L'[4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2]. L'[4] souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [C] [K] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques, méconnaissant ainsi le droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

L'[4] fait valoir que le questionnaire assuré ne démontre aucunement en quoi la victime a été exposé au risque d'amiante, la victime ne décrivant d'ailleurs aucunement les postes occupés au sein de [1], ni ses fonctions.

L'[4] expose qu'il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés.

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [C] [K] se trouvent réunies à l'égard de l'[4]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par conséquent les engins et outils utilisés par M. [C] [K] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l'employeur, ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l'[4] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [C] [K]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [C] [K] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 20 années et 8 mois d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation.


Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Il convient de rappeler que le tableau n°30B définit les plaques pleurales comme étant maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante se caractérisant par la présence de plaques calcifiées ou non, péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [C] [K] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Selon l'attestation établie par l'[4] et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 4 juin 2019 (pièces n°4 appelant), M. [C] [K] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de [Localité 4], Reumaux et [Localité 6] du 9 avril 1975 au 30 juin 1996 aux postes d'apprenti mineur, abatteur boiseur, boiseur de renforcement, raucheur, déplaceur de matériel, boiseur foudroyeur, rabasseneur, conducteur d'engin déblocage, préposé au déblocage en voie, préparateur extrémité taille, installateur taille ou traçage, conducteur machine de rabassenage et poseur de rails.

En ce qui concerne les travaux effectués par M. [C] [K] dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle du 3 septembre 2018 (pièce n°14 de l'appelant), l'intéressé décrit avoir travaillé du 9 avril 1975 au 30 juin 1996 occupant en dernier emploi le poste de poseur de rails. Il affirme en outre avoir été exposé au cours de ses fonctions au sein des [1] au froid inférieur à 10°, à l'humidité la majorité du temps, puis de manière occasionnel au bruit et à la chaleur.

Les conditions de travail décrites par M. [C] [K] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l'employeur le 4 juin 2019 (pièce n°4 appelant), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées au fond par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :

« Apprenti mineur du 09/04/1975 au 31/12/1975: Jeune embauché qui a d'abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c'est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s'est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d'exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.

Abatteur Boiseur du 01/01/1976 au 02/10/1976: Ouvrier mineur amené à effectuer les opérations d'abattage, dépose des chapeaux et mise en place du soutènement. Il effectuait toutes les opérations de la préparation au remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. II aidait le boutefeu au transport des explosifs.

Boiseur de renforcement du 14/02/1977 au 28/02/1977: Ouvrier mineur occupé à la mise en place du soutènement additionnel, (bois ou métal), lorsqu'il est prévu dans le schéma de boisage de la taille (boisage aux extrémités de la taille) ou imposé par les conditions momentanées du chantier (zone en pression, toit devenant mauvais...).

Raucheur du 01/02/1985 au 30/06/1985: Ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l'abattage des terrains nécessaires.

Déplaceur de matériel du 01/07/1985 au 30/11/1985: Ouvrier mineur qui déplace le convoyeur blindé, les tuyauteries et câbles dans l'allée suivante.

Boiseur Foudroyeur du 01/12/1985 au 28/02/1986: Ouvrier mineur chargé de la mise en place et de l'enlèvement des étais de soutènement.

Rabasseneur du 01/03/1986 au 30/06/1986: Ouvrier mineur chargé d'élargir la section d'une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain venues du sol) à l'aide, la plupart du temps, d'engins mécanisés.

Conducteur engin de déblocage 01/07/1986 au 31/08/1986: Ouvrier mineur qui arrête ou met en route le convoyeur blindé. Il peut participer, comme aide, à certains travaux miniers.

Préposé au déblocage en voie du 01/09/1986 au 30/11/1986: Ouvrier mineur chargé de la conduite d'engins d'évacuation du charbon (le déblocage).

Préparateur extrémité taille du 01/02/1987 au 30/04/1987: Ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l'avancement du chantier.

Installateur taille ou traçage du 01/09/1987 au 30/11/1987: Ouvrier qualifié, qui est chargé de l'installation ou du démontage de l'ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d'accès.

Conducteur machine de rabassenage du 01/11/1991 au 31/12/1993: Cet ouvrier, au sein d'une équipe de rabasseneurs, est chargé de la conduite d'une machine de rabassenage. Lorsque la machine ne peut être utilisée, il participe aux travaux de l'équipe: creusement au marteau-piqueur, ripage de la voie ferrée...

Poseur de rails du 01/01/1994 au 30/06/1996: Ouvrier mineur chargé de poser ou de remplacer les rails, traverses, aiguillages et autres appareils de voies. Il rectifie et nivelle la voie et effectue le rabassenage (manuel ou mécanique) et le ballastage nécessaire».

L'[4] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ».

L'[4] cite les substances avec lesquelles l'assuré a directement et habituellement été en contact qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre.

Enfin, l'[4] décrit l'environnement de travail de M. [C] [K] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».

La cour relève que l'[4] produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l'encontre de l'[4] dans d'autres contentieux au motif que l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l'exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n'ont autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d'après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.

En l'espèce, M. [C] [K] a exercé au fond pendant 20 ans et 2 mois.

Si l'[4] conteste l'exposition de M. [C] [K] aux poussières d'amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l'employeur du 4 juin 2019.

La caisse produit aux débats l'avis du 17 juin 2019 établi par la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du [Localité 8] Est (DREAL) sur demande de l'organisme de sécurité sociale (pièce n°13 appelant) qui fait état que M. [C] [K] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 20 ans dans les travaux au fond, à l'inhalation de fibres d'amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques. Cependant, la DREAL ne peut déterminer l'importante et la fréquence d'une telle exposition en raison des éléments en sa possession.

M. [C] [K], en raison des différents postes occupés et afin d'effectuer la mise en place de soutènement, le transport de matériel, les travaux d'abattage, l'installation et le démontage de matériels de la taille, le nettoyage du chantier, la pause des rails et le rabassenage (manuel ou mécanique), a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.

Par ailleurs, les fonctions de conducteur d'engin déblocage taille, boiseur de renforcement dressant, boiseur foudroyeur, et conducteur machine de rabassenage nécessitaient de manipuler des engins pneumatiques et l'ont amené à participer à l'exploitation de la taille, postes qu'il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 20 ans et 2 mois avant l'interdiction de l'amiante. M. [C] [K] était contraint de man'uvrer des engins amiantés tel que les convoyeurs blindés et d'utiliser des outils contenant également des poussières d'amiante tel que les marteaux piqueur, palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, où il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.

L'[4] admet habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d'inhalation des poussières d'amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d'autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination.

Il est ajouté qu'à supposer même que M. [C] [K] n'ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l'amiante, il est établi qu'il a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu'étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d'amiante tel que rapporté par l'étude du Docteur [E] de 1984 et l'inventaire de produits à base d'amiante établi par les [1] le 22 novembre 1995 (Pièce général de l'appelante B et D).

Ainsi, les descriptions effectuées par l'employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, en raison de l'usage ou du travail à proximité d'engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).

Il résulte de ce faisceau d'éléments que l'exposition habituelle de M. [C] [K] au risque amiante est démontrée.

Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c'est en vain que l'[4] prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l'avis de la DREAL, la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l'article R.441-11 du Code de la Sécurité Sociale, de sorte qu'il n'y avait pas lieu pour la caisse de saisir un CRRMP.

Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu'ils demandent la reconnaissance de l'origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [C] [K] sont remplies.

Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s'est trouvé atteint M. [C] [K] est établi à l'égard de l'employeur auquel se substitue l'[4].

Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à déclarer inopposable à l'État, représenté par l'[4], la décision de prise en charge rendue le par l'Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 25 juillet 2019 par M. [C] [K] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

SUR LES DEPENS :

Partie succombante, l'[4], représentant l'Etat, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 28 avril 2023,

Y ajoutant,

CONDAMNE l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs ([4]), aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

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