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CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02941


Vérifier : CA Metz, 9 déc. 2024, RG 22/02941 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2024
Numéro
22/02941
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757450195da062e0d3b659

Texte de la décision

20,389 caractères

Arrêt n° 24/00462

09 Décembre 2024


N° RG 22/02941 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4AZ


Pole social du TJ de [Localité 1]

30 Novembre 2022

20/1303


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

neuf Décembre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

TSA 39014

[Localité 2]

représentée par M. [N], muni d'un pouvoir général

INTIMÉE :

L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-

Établissement public à caractère administratif

service AT/MP [W] [R]

ayant siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [D], né le 25 novembre 1946, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-[Localité 4] du 19 octobre 1964 au 8 septembre 1985, puis pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]), devenues par la suite l'établissement public [2] ([3]), du 9 septembre 1985 au 31 août 1996.

Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, principalement au fond :

- du 19/10/1964 au 25/10/1964 : apprenti (jour),

- du 26/10/1964 au 30/11/1964 : apprenti (fond),

- du 01/12/1964 au 31/03/1970 : taille école + abatteur (fond),

- du 01/04/1970 au 28/02/1982 : traceur + chef de poste + boutefeu (fond),

- du 01/03/1982 au 08/09/1985 : visiteur de grisou + gazier (fond),

- du 09/09/1985 au 31/12/1986 : ouvrier d'entretien d'aérage (fond),

- du 01/01/1987 au 31/05/1987 : contrôleur mesureur d'aérage (fond),

- du 01/06/1987 au 29/02/1988 : ouvrier d'entretien d'aérage (fond),

- du 01/03/1988 au 30/04/1991 : contrôleur captation grisou (fond),

- du 01/05/1991 au 30/04/1994 : chef d'équipe - adjoint porion (fond),

- du 01/05/1994 au 31/08/1996 : chef d'équipe - installateur taille (fond).

En date du 1er janvier 2008, l'établissement des [3] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l'État, représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ci-après [4]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [3].

Le 18 octobre 2017, M. [D] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou CANSSM) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi par le docteur [F] le 8 juillet 2017, faisant état d'une " atteinte pleurale bénigne, épaississement pleural ".

La Caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que l'État, représenté par l'[4], sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.

Par décision du 27 décembre 2018, la Caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie " plaques pleurales " de M. [D] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.

Contestant cette décision, l'État, représenté par l'ANGDM, a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée datée du 21 février 2019. Le Conseil d'administration de la Caisse, statuant sur renvoi de la CRA en raison d'un partage des voix, a rejeté sa requête par décision n°2019/00113 du 6 février 2020, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, [Adresse 2] [Adresse 3] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l'article D.242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale).

Selon requête du 17 novembre 2020, l'État, représenté par l'[4], a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.

La CPAM de Moselle est intervenue pour le compte de la [5], l'Assurance Maladie des Mines.

Par jugement du 30 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

- reçu l'Etat, représenté par l'[4], en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [2] venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,

- infirmé la décision du 6 février 2020 prise par le Conseil d'administration de la Caisse,

- déclaré inopposable à l'Etat, représenté par l'[4], la décision de prise en charge rendue le 27 décembre 2018 par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM - l'Assurance Maladie des Mines, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [D] au titre du tableau n°30B,

- condamné la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la [5] aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par courrier recommandé expédié le 26 décembre 2022, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 8 décembre 2022, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.

Par conclusions datées du 16 septembre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [5], demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2022 par le tribunal

Et statuant à nouveau :

- déclarer l'Etat, représenté par l'[4] recevable mais mal fondé en son recours et l'en débouter,

- en conséquence, de confirmer la décision du Conseil d'Administration de la Caisse,

- le condamner aux entiers frais et dépens.

Par conclusions datées du 1er octobre 2024, soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, l'État, représenté par l'[4], demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions,

- débouter l'organisme social de toutes fins et conclusions contraires,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- désigner un [6] pour donner son avis sur la question de savoir s'il existe un lien direct entre la pathologie de M. [D] et son activité professionnelle au sein des [1] et [3].

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.

SUR CE,

SUR L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :

La CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l'origine professionnelle de la maladie de M. [D] se trouvent réunies à l'égard de l'[4]. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par le questionnaire complété par l'[4], ainsi que par sa durée d'emploi au fond de la mine. La Caisse énonce enfin que l'[4] n'apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d'origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [D].

Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d'indemnisation de M. [D] en ayant rassemblé un faisceau d'indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 32 années d'activité au fond, notamment en raison de l'utilisation de machines, et outils contenant tous des éléments ou pièces comportant de l'amiante et dégageant des fibres d'amiante lors de leur utilisation. Elle fait état du fait que l'étude [L] menée dans les mines a confirmé la présence de produits amiantés dans les matériels employés au fond.

L'[4] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la Caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la Caisse ne rapporte pas la preuve d'une exposition du salarié au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [2]. L'[4] souligne le caractère incomplet de l'enquête administrative menée par la Caisse, au mépris de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et sans tenir compte de ses réserves, la Caisse se contentant de la déclaration de M. [D] et considérant automatiquement l'exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques. Elle reproche également à la Caisse de ne pas avoir sollicité l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP).

L'[4] fait valoir qu'il ne résulte pas des éléments du dossier, notamment en l'absence de témoignage, la moindre preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante de l'intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d'amiante dans les outils utilisés, ceci d'autant que le dossier ne comporte pas le questionnaire complété par le salarié et décrivant ses tâches dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle.


Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme de sécurité sociale qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Il convient de rappeler que le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Selon le relevé de carrière (pièce n°3 de l'appelante), M. [D] a travaillé dans les chantiers du Bassin des Houillères du Nord et du Pas-de-[Localité 4], en débutant au jour du 19 octobre 1964 au 25 octobre 1964 en tant qu'apprenti, puis exclusivement au fond, du 26 octobre 1964 au 8 septembre 1985, aux postes suivants : apprenti, taille école + abatteur, traceur + chef de poste + boutefeu, et visiteur de grisou + gazier ; avant d'être transféré dans les chantiers des Houillères du Bassin de Lorraine, exclusivement au fond du 9 septembre 1985 au 31 août 1996 en tant que : ouvrier d'entretien d'aérage, contrôleur mesureur d'aérage, contrôleur captation grisou, chef d'équipe adjoint porion, et chef d'équipe installateur taille.

En ce qui concerne les travaux effectués par M. [D], la Caisse ne produit pas de réponse au questionnaire adressé au salarié dans le cadre de son enquête ni aucun descriptif de ses fonctions émanant de M. [D] dans lequel il indiquerait notamment avoir été exposé à l'inhalation des poussières d'amiante.

Seule est versée aux débats par la Caisse la réponse datée du 6 novembre 2018 apportée par l'employeur au questionnaire que lui a adressé la Caisse dans le cadre de l'instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°3 de l'appelante), dans lequel l'ANGDM décrit les fonctions principales exercées par M. [D] de la façon suivante pour ce qui concerne sa période au fond:

- " Taille école + [Etablissement 1] du 26/10/1964 au 31/03/1970 : en tant que :

o Taille école : chantier du fond réservé à la formation des apprentis-mineurs et non soumis au quota de rendement et de production.

o Abatteur : ouvrier mineur occupé à abattre le charbon (ouvrier d'exploitation). Il était amené à effectuer les opérations d'abattage, de dépose des chapeaux et de mise en place du soutènement. Il participait aux opérations de préparation du remblayage hydraulique du chantier. Il surveillait le chantier pendant le remblayage hydraulique. Il participait au transport du bois et du matériel. Il aidait le boutefeu au transport des explosifs.

- Traceur + boutefeu chef de poste du 01/04/1970 au 28/02/1982 : en tant que :

o Traceur : ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d'une galerie au charbon ou au rocher.

o Boutefeu chef de poste : ouvrier mineur chargé de la mise en 'uvre des tirs à l'explosif. Chef de poste : ouvrier mineur chef d'une équipe ou de plusieurs équipes, responsables sur son poste (matin, midi ou nuit). Il rend compte à son agent de maîtrise des travaux réalisés.

- Visiteur grisou - gazier du 01/03/1982 au 08/09/1985 : en tant que :

o Visiteur grisou : ouvrier mineur qualifié chargé de visiter les installations après un arrêt prolongé et avant la mise en service des engins.

o Gazier : cet ouvrier passe dans tous les chantiers et prend la teneur en grisou avec un grisoumètre. Ce travail se faisait également le samedi soir et dimanche soir assisté d'un volontaire car il était seul au fond de la mine. Il inscrivait sur une plaque l'heure de passage et la teneur en grisou, pour que le lundi matin à la prise de poste, les mineurs savaient s'il y avait eu un fort dégagement de gaz ou pas.

- Ouvrier d'entretien d'aérage du 09/09/1985 au 31/12/1986 : ouvrier mineur chargé de la confection et de l'entretien des barrages, des portes d'aérage et des arrêts-barrages. Il participe à des réglages de débit.

- Contrôleur mesureur d'aérage du 01/01/1987 au 31/05/1987 : ouvrier mineur chargé de mesurer journellement au grisoumètre les teneurs en grisou des retours d'air généraux. Il prélève des échantillons d'atmosphère pour analyse.

- Ouvrier d'entretien d'aérage du 01/06/1987 au 29/02/1988.

- Contrôleur captation grisou du 01/03/1988 au 30/04/1991 : agent chargé de l'exploitation, de l'entretien et de la surveillance d'une station de captage de grisou.

- Chef d'équipe adjoint au porion du 01/05/1991 au 30/04/1994 : ouvrier mineur qui coordonne, surveille et dirige plusieurs équipes d'ouvriers occupés à des tâches techniques variées.

- Chef d'équipe installation taille du 01/05/1994 au 31/08/1996 : ouvrier mineur confirmé, chargé de conduire une taille (une équipe, une compagnie), c'est-à-dire de placer le personnel, coordonner les travaux et y participer, contrôler le travail en qualité et quantité, s'assurer du respect des consignes de sécurité ".

L'[4] précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l'intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que " marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ". Elle cite également les substances avec lesquelles l'assuré a directement été en contact qui sont la poussière de charbon et la poussière minérale contenant de la silice libre. Elle décrit enfin l'environnement de travail de M. [D] comme étant " un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes ".

Cependant, si l'[4] décrit les différentes activités exécutées et les matériels utilisés par M. [D] tout au long de sa carrière dans les chantiers du fond, il convient de constater que l'employeur, que ce soit au cours de la procédure d'instruction devant la Caisse ou devant les juridictions, a toujours contesté cette exposition.

A défaut de production d'une description, même succincte, par l'assuré de ses tâches et conditions de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante, les indications de l'employeur sur les postes occupés par l'assuré sont insuffisantes à caractériser l'exposition de M. [D] à l'inhalation de poussières d'amiante.

De la même manière, si la présence d'amiante dans les outils employés au fond, ainsi que la libération de poussières et fibres d'amiante lors de leur utilisation, ressortent également de l'étude [L] produite par la Caisse (pièce générale B de la Caisse), et des résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [1] sur les postes de travail et lors de l'utilisation d'équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 (pièces A et C de la Caisse), l'absence totale de description par M. [D] de ses activités et de ses conditions de travail ne permet pas de rattacher ces constatations générales à l'activité de la victime, qui n'est par ailleurs décrite par aucun témoin direct tel qu'un collègue de travail.

Il sera également rappelé que la référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour, dans les rapports entre la caisse et l'[4] n'établit pas davantage que M. [D] a été exposé aux poussières d'amiante, ces décisions n'ayant autorité de chose jugée que pour les faits d'espèce qu'elles tranchaient, et le juge, tenu de motiver ses décisions, devant se déterminer d'après les circonstances particulières de chaque instance.

En l'espèce, en l'état des pièces et des conclusions présentes au dossier, et en l'absence de description minimale par le salarié ou un témoin direct de l'activité précise de celui-ci, l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante n'est pas démontrée.

La Caisse s'étant montrée défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombait d'établir la réalité de l'exposition du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante, les conditions requises par le tableau n°30B des maladies professionnelles ne sont dès lors pas réunies, de sorte que la pathologie dont souffre M. [D] ne saurait se voir appliquer la présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle exercée par le salarié.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que la Caisse n'avait recueilli aucune pièce de nature à établir objectivement l'exposition de M. [D] et que dès lors cette dernière n'avait pas établi l'exposition du salarié au risque du tableau n°30B. Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la Caisse le 27 décembre 2018 ne peut qu'être déclarée inopposable à l'État, représenté par l'ANGDM.

Le jugement entrepris est, partant, à confirmer.

SUR LES DEPENS :

Partie succombante, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l'appel formé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, intervenant pour le compte de la [5], l'Assurance Maladie des Mines, recevable,

CONFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 30 novembre 2022,

Y ajoutant

CONDAMNE la CPAM, intervenant pour le compte de la CANSSM, l'Assurance Maladie des Mines, aux dépens d'appel.

Le greffier Le Président

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