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CA Metz, 3 avr. 2025, RG 24/00139


Vérifier : CA Metz, 3 avr. 2025, RG 24/00139 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/04/2025
Numéro
24/00139
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
5ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757458195da062e0d3b896

Texte de la décision

8,847 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au Nom du Peuple Français

Minute n°25/00120

N° RG 24/00139 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GDAK

Notification le

Date réception

Appelant :

Intimé :

Clause exécutoire délivrée

le

à :

Recours

Formé le :

Par :

COUR D'APPEL DE METZ

5ème CHAMBRE CIVILE

VISITES DOMICILIAIRES

ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025

APPELANTE

Société HASH FILIATION SARL

[Adresse 1],

C/o Maître [N] [V] [Localité 1] SUISSE

Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Margaux FRISQUE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES, représenté par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Alix NICOLI

COMPOSITION DE LA COUR

M. Pierre CASTELLI, président de chambre magistrat délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Metz

Assisté lors des débats de Mme Nejoua TRAD-KHODJA, greffière.

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 et le prononcé de la décision fixé au 29 août 2024 ; qu'à cette date, le délibéré a été prorogé au 17 octobre 2024 puis au 28 novembre 2024, au 23 janvier 2025, au 06 mars 2025, au 27 mars 2025 puis au 03 avril 2025.

Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe de la Cour d'appel de Metz conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le 4 décembre 2023, le directeur général des finances publiques, agissant à l'encontre de la société HASH FILIATION, qui serait présumée s'être soustraite à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés ou des taxes sur le chiffre d'affaires, a obtenu du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz l'autorisation ,conformément à l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, de procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés dans les lieux suivants :

- locaux et dépendances sis [Adresse 3] susceptibles d'être occupés par la société MERIA et/ ou la société de droit luxembourgeois HASH CONSULTING et/ ou la société de droit suisse HASH FILIATION et/ ou la société VIVOKA et/ ou l'entité [W] et/ ou l'entité [U] et/ ou l'entité EASYWIN,

Les opérations de visites et de saisies ont eu lieu le 5 décembre 2023.

La société HASH FILIATION a formé un recours par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 14 décembre 2023 à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies qui ont eu lieu dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4] à METZ.

Dans ses conclusions du 6 mai 2024 reprises à l'audience, la société HASH FILIATION explique que la direction générale des finances publiques a violé le principe de proportionnalité au cours des opérations de visite et de saisies aux motifs qu'elles auraient nécessité l'intervention d'un grand nombre d'agents et que des documents personnels ou hors champ de l'autorisation auraient été saisis et elle demande en conséquence au premier président de la cour d'appel de Metz de :

annuler les opérations de visite et de saisies effectuées le 5 décembre 2023 dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4] à [Localité 3],

interdire en conséquence à l'administration fiscale d'opposer à la société HASH FILIATION les informations recueillies à l'occasion de ces opérations de visite et de saisies effectuées le 5 décembre 2023,

condamner la direction générale des finances publiques à verser la somme de 5000 euros à la société requérante au titre des frais irrépétibles de la présente instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la direction générale des finances publiques aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, par écritures non datées reprises à l'audience, le directeur général des finances publiques fait valoir que les opérations de visite et de saisies ont été menées en respectant les règles légales et jurisprudentielles applicables en la matière et qu'en tout état de cause, il appartenait à la société HASH FILIATION de verser aux débats les documents considérés par elle comme étant non saisissables, ce qu'elle n'a pas fait.

Dès lors, le directeur général des finances publiques demande au premier président de la cour d'appel de Metz de rejeter la demande présentée par la société HASH FILIATION et de condamner l'appelante aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les débats ayant eu lieu à l'audience du 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il a déjà été rappelé dans l'ordonnance rendue ce jour faisant suite à l'appel qui a été interjeté par la société HASH FILIATION à l'encontre de la décision du 4 décembre 2023 ayant autorisé le directeur général des finances publiques à procéder à la visite et à des saisies dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] à [Localité 3] les règles applicables en matière de respect du principe de proportionnalité.

Il est ainsi constant que les dispositions de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi et que ces dispositions ne contreviennent donc pas à celles de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par ailleurs, il est constant également qu'aucun texte ne subordonne la saisine de l'autorité judiciaire en application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales au recours préalable à d'autres procédures.

L'administration ne doit toutefois pas procéder à des saisies ayant un caractère massif et indifférencié ainsi qu'à celles de documents ayant un caractère personnel ou relatives à des correspondances avec des avocats.

En l'espèce, il est relaté dans le procès-verbal de visite et de saisie du 5 décembre 2023 que seuls des documents, des messages et des fichiers en relation avec la fraude présumée ont été saisis dans les locaux et dépendances situés [Adresse 5], susceptibles d'être occupés notamment par les sociétés MERIA et [W] qui sont expressément nommées dans l'ordonnance rendue le 4 décembre 2023.

Les saisies qui ont été pratiquées n'apparaissent donc présenter aucun caractère massif et indifférencié. Elles apparaissent également avoir été effectuées dans le périmètre défini par l'ordonnance du 4 décembre 2023.

La société HASH FILIATION soutient que des documents personnels et confidentiels appartenant à [H] [P] qui n'auraient aucun lien direct ou indirect avec la fraude présumée auraient été néanmoins saisis.

Les pièces dont la saisie est contestée n'ont cependant pas été versées aux débats par la société HASH FILIATION de sorte que le juge n'est pas à même d'apprécier si leur saisie était illégale et doit donc être annulée.

Dans ces conditions, la demande d'annulation des opérations de visite et de saisies effectuées le 5 décembre 2023 dans les locaux et dépendances situés [Adresse 4] à [Localité 3] ne peut qu'être rejetée.

Par suite, la société HASH FILIATION sera condamnée aux dépens en sa qualité de partie perdante au procès et à verser au directeur général des finances publiques la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société HASH FILIATION sera également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

REJETONS le recours formé par la société HASH FILIATION à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies ayant eu lieu le 5 décembre 2023 dans les locaux et dépendances sis [Adresse 4] à [Localité 3],

CONDAMNONS la société HASH FILIATION aux dépens et à payer au directeur général des finances publiques la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTONS la société HASH FILIATION de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été prononcée le 03 Avril 2025, par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Mme Sarah PETIT, Greffière, et signée par eux.

La greffière, Le président de chambre,

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