CA Metz, 5 déc. 2024, RG 23/01008
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01008 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6TO
[D], [D]
C/
[I], S.A.S.U. [V], S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT - CGI B ATIMENT
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 1], décision attaquée en date du 11 Avril 2023, enregistrée sous le n° 22/00507
Minute n° 24/00345
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Maître [L] [I] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SASU [V], désignée selon jugement du 13 juin 2023 du tribunal de commerce de Nancy, domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante non représentée
S.A.S.U. [V] Représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparante non représentée
S.A. CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT - CGI B ATIMENT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 novembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : Mme MARTINO, magistrat honoraire
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] ont conclu le 10 février 2020 un contrat de construction de maison individuelle avec la société [V] en vue de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain leur appartenant situé au [Adresse 6] à [Localité 6] pour un prix convenu de 200.391 Euros TTC.
Pour les besoins de cette opération, la société [V] a obtenu une garantie de livraison auprès de la société CGI BATIMENT et une garantie dommages-ouvrage a par ailleurs été souscrite auprès de la SMA SA.
Le chantier débuté le 19 mai 2021 a été émaillé de récurrentes difficultés entre déroulement des travaux et règlements des appels de fonds du constructeur et, dans une situation de désaccords entre les parties, les époux [D] ont procédé à la réception de l'ouvrage le 13 octobre 2022 en l'absence du constructeur - la société [V].
Par exploit d'huissier du 8 novembre 2022 la société [V] a assigné Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, sur le fondement de l'article 834 et 835 du Code de procédure civile, des articles 1217, 1231 et 1792-6 et suivants du Code civil, et des articles L. 231-1 et R. 231-7 du Code de la construction et de l'habitation, aux fins de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée.
- condamner Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] au paiement d'une provision sauf à parfaire de 29 709,60 Euros au titre des travaux réalisés et réceptionnés.
- constater qu'il est intervenu au vu de l'article 12 de la page 7 de la convention, une réception de la maison sans réserve rendant exigible l'intégralité des sommes restant dues.
- débouter Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] de toutes
demandes, fins et conclusions contraires.
- condamner Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] à lui régler la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] aux dépens
Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] ont appelé en cause la société CGI BATIMENT en qualité de garant de livraison afin de lui voir l'ordonnance déclarée commune, et demandent le rejet des demandes de leur constructeur, une injonction de se voir délivrer sous astreinte les coordonnées complètes de l'assurance décennale garantissant leur contrat de construction et demandent une expertise judiciaire ainsi que 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CGI BATIMENT a demandé au Juge des référés de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur la recevabilité et bien fondé de la demande d'expertise judiciaire et émet toutes protestations et réserves formulées en demandant de compléter la mission d'expertise judiciaire proposée.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent,
- déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment,
- condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [Z] [D] et la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à la SASU [V] à titre provisionnel la somme de 29 709,60 €,
- débouté la SASU [V] de sa demande de voir prononcer la réception judiciaire,
- débouté M. [W] [D] et Mme [Z] [D] de leur demande visant à ce qu'il soit enjoint à la SASU [V] d'avoir à leur communiquer l'attestation assurance de responsabilité civile décennale, garantissant le contrat de construction de maison individuelle,
- ordonné une expertise construction,
- condamné in solidum M. [W] [D] et Mme [Z] [D] et la SA caisse de garantie immobilière du bâtiment à payer à la SASU [V] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi le juge des référés a relevé l'opportunité d'une expertise pour apprécier l'existence et l'ampleur des réserves et l'existence possible de vices ou défauts cachés.
Il a écarté pour ce faire l'article 12 des conditions du contrat de construction, excluant toute contestation en cas de prise de possession avant signature du procès-verbal de réception par les parties valant réception de la maison sans réserve, en relevant l'absence de la SASU [V] malgré sa convocation pour la réception de l'ouvrage.
Toutefois compte tenu de la réalisation de travaux non expressément contestés de d'équipement de plomberie et de chauffage et conformément aux stipulations contractuelles de règlement de provision sur les travaux réalisés, il a fixé celle-ci à 29 709,60 euros et condamné M. [W] [D] et Mme [Z] [D] de ce chef
Il a par ailleurs rejeté la demande de prononciation d'une réception judiciaire des travaux qui n'entre pas dans la compétence du juge des référés, rejeté la demande de communication d'assurance décennale compte tenu de l'attestation versée aux débats.
Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal de commerce de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire de la société [V] en désignant Maître [L] [I] en qualité de liquidateur.
Les époux [D] ont interjeté appel de l'ordonnance attaquée par une déclaration du 4 mai 2023 notifiée à la SASU [V] le 12 juin 2023 et le 03 juillet 2023 à son mandataire liquidateur Me [I].
Par déclaration du 23 juin 2023, la société CGI BATIMENT a également interjeté appel partiel de l'ordonnance de référé du 11 avril 2023.
Malgré les appels notifiés à la SASU [V] le 12 juin 2023 et le 03 juillet 2023 à son mandataire liquidateur Me [I], aucune de ces parties n'a constitué avocat à hauteur de cour.
Par ailleurs et parallèlement à leur appel les époux [D] ont saisi le premier Président de la Cour d'appel d'une assignation en référé aux fins d'obtenir l'aménagement de l'exécution provisoire de la décision attaquée sur le fondement de l'article 521 alinéa 1 du Code de procédure civile sur les mesures financière et, par ordonnance du 22 février 2024 il a été fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à l'exclusion de la mesure d'expertise ordonnée dont le prononcé n'est contesté par aucune des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d'appel notifiées le 29 juin 2023 à la SASU [V] et le 03 juillet 2023 à son liquidateur, auxquelles la juridiction se réfère expressément pour l'exposé des moyens de leur demandes, les époux [D] demandent à la Cour d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle les a :
- condamnés solidairement avec la société CGI BATIMENT au paiement d'une provision de 29.709,60 Euros à la société [V] ;
- déboutés de leur demande d'enjoindre la société [V] d'avoir à leur communiquer son attestation d'assurance de responsabilité civile décennale garantissant le CCMI ;
- condamnés in solidum avec la société CGI BATIMENT au paiement des dépens et de la somme de 2.500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de ces chefs, ils demandent à la Cour de :
- juger que la demande de provision de la société [V] se heurte à des contestations sérieuses ;
- rejeter la demande de provision de la société [V] et la dire mal fondée ;
- l'en débouter en tout état de cause ;
- faire injonction à Maître [I], en sa qualité de liquidateur de la société [V], d'avoir à produire, sous astreinte non comminatoire de 100 Euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'attestation d'assurance couvrant la garantie de responsabilité civile décennale de la société [V] et correspondant au chantier de Monsieur et Madame [D] ;
- confirmer l'ordonnance de référé entreprise pour le surplus ;
- déclarer l'ordonnance de référé en date du 11 avril 2023 et les opérations d'expertise communes et opposables à Maître [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [V] ;
- condamner la société [V] en tous les frais et dépens de première instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- juger que ces dépens et que cette indemnité seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [V].
Ils reprennent l'historique des relations des parties font valoir les contestations sérieuses sur la provision réclamée de 29709, 60 euros en ce qu'elle repose sur une facture de travaux contestés pour des travaux inachevés, sur une retenue de garantie de 5% ne pouvant être affectée à l'exécution de l'ouvrage ainsi qu'à un calcul de révision prix qu'ils contestent. Ils déclarent bénéficier d'une créance qui sera à compenser au titre des pénalités de retard pour la livraison qu'ils calculent à 10 547 euros.
Par déclaration du 23 juin 2023, la société CGI BATIMENT a interjeté appel partiel de l'ordonnance de référé du 11 avril 2023 en ce qu'elle :
- « condamne solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer la SASU [V], à titre provisionnel, la somme de 29 709,60 euros » ;
- « condamne in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer à la SASU [V], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
- « condamne in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT aux dépens et ce compris les frais de constat conformément à la demande de la SASU [V] »
Et par ses conclusions notifiées le 17 juillet 2023 à chacune des parties, auxquelles la juridiction se réfère expressément pour l'exposé des moyens de leur demandes, elle demande de voir :
SUR L'APPEL :
INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Metz dans l'instance enregistrée sous le RG n° 22/00507 en ce qu'elle :
o « condamne solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer la SASU [V], à titre provisionnel, la somme de 29 709,60 euros » ;
o « condamne in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer à la SASU [V], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
o « condamne in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT aux dépens et ce compris les frais de constat conformément à la demande de la SASU [V] ».
- STATUER ce que de droit sur les dépens, lesquels ne pourront toutefois être laissés à la charge de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT en ce qu'elle ne peut être considérée comme succombant à l'instance.
- En tant que besoin, DECLARER la SASU [V] et Maître [L] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [V] irrecevables et subsidiairement mal fondées en l'intégralité de leurs demandes, fins moyens, conclusions et prétentions, qui seraient le cas échéant dirigées contre la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT
SUBSIDIAIREMENT :
- RECTIFIER l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Metz dans l'instance enregistrée sous le RG n° 22/00507 de la façon suivante :
o REMPLACER LA MENTION SUIVANTE FIGURANT EN PAGE 7 DE L'ORDONNANCE :
« En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer la SASU [V], à titre provisionnel, la somme de 29 709,60 euros. »
PAR LA MENTION RECTIFICATIVE SUIVANTE :
« En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] à payer la SASU [V], à titre provisionnel, la somme de 29 709,60 euros. »
o REMPLACER LA MENTION SUIVANTE FIGURANT EN PAGE 11 DE L'ORDONNANCE :
« Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT seront condamnés in solidum, à payer à la SASU [V], la somme de 2 000 euros au titre des
dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
PAR LA MENTION RECTIFICATIVE SUIVANTE :
« Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] seront condamnés in solidum, à payer à la SASU [V], la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. »
o REMPLACER LES TROIS CHEFS DE DISPOSITIF SUIVANTS :
- « CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer la SASU [V], à titre provisionnel, la somme de 29 709,60 euros ; »
- « CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer à la SASU [V], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; »
- « CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT aux dépens et ce compris les frais de constat conformément à la demande de la SASU [V] ; »
PAR LES TROIS CHEFS DE DISPOSITIF RECTIFICATIFS SUIVANTS :
- « CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] à payer la SASU [V], à titre provisionnel, la somme de 29 709,60 euros ; »
- « CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] à payer à la SASU [V], la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; »
- « CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] aux dépens et ce compris les frais de constat conformément à la demande de la SASU [V] ; »
- STATUER ce que de droit sur les dépens, lesquels ne pourront toutefois être laissés à la charge de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT en ce qu'elle ne peut être considérée comme succombant à l'instance.
- JUGER que si la Cour condamnait la SASU [V] ou Me [L] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU [V] aux dépens d'instance et d'appel, les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SASU [V]
Elle fait valoir qu'il a été prononcé à son encontre des condamnations solidaires en paiement de montants d'article 700 du code de procédure civile et de dépens alors qu'ils n'étaient pourtant réclamés par aucune des parties. Elle indique avoir saisi le juge des référés d'une procédure en rectification de ces condamnations non sollicitées mais que, du fait de l'appel le premier juge s'est déclaré dessaisi du dossier pour en rectifier les erreurs matérielles.
Le dossier clôturé et mis en délibéré a fait l'objet d'une réouverture des débats compte tenu de la présence dans la composition de la chambre du magistrat ayant eu à statuer sur l'arrêt d'exécution provisoire et après réouverture des débats et nouvelle clôture, il a été évoqué à l'audience du 19 septembre 2024 dans une nouvelle composition et mis en délibéré par remise au greffe pour le 21 novembre 2024 et prorogé au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Les appels faits dans les délais et formes réguliers doivent être déclaré recevables.
Sur la jonction
Il convient compte tenu de l'unicité du litige d'ordonner la jonction des procédures d'appel respectivement engagées par Monsieur et Madame [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT sous les RG n° 23/01008 et n° 23/01348.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 al 2 du code de procédure civile le juge des référés peut ordonner le versement d'une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ou ordonner une obligation de faire.
Il résulte des termes de l'assignation en référé et de la décision que la provision de 29 709, 60 euros prononcée par le premier juge repose sur le cumul de postes de demande à savoir le solde impayé de 10546,87 euros d'une facture de 50097,76 euros du 27 mai 2022 avec les pénalités de retard de 500,98 euros facturé le 26 octobre 2022 pour cet impayé, le montant de la retenue de garantie de 5 % de 10 019,55 % et de la facture du 05 octobre 2022 au titre de la réactualisation du montant du marché de 8642,20 euros.
Sur le solde de facture impayée de 10546,87 euros et les pénalités de retard de 500,98 euros
Il apparait qu'à l'issue des travaux de construction par la SASU [V] d'une maison au [Adresse 6] à [Localité 7] pour Monsieur [W] [D] et de Madame [Z] [D] les parties restent en désaccord sur l'achèvement, la qualité et les délais de ces travaux.
La facture de 50097,76 euros du 27 mai 2022 émise par la SASU [V] à Monsieur [W] [D] et de Madame [Z] [D] leur a été adressée au titre de la dernière tranche de travaux ayant été réalisées avant l'achèvement des travaux et en vue de leur réception.
Cette facture est restée impayée pour un montant de 10546,87 euros les époux [D] et il ressort des lettres recommandés et courriels échangés que les époux [D] contestent tant l'achèvement et la qualité des travaux effectués.
Suite à ces contestations, la SASU [V] a fait dresser un constat par Me [C] le 23 septembre 2022 de la bonne fin des travaux et pour leur part les époux [D] un constat Acta du 13 octobre 2022 énumérant malfaçons et non façons.
Le litige n'a pu se régler entre les parties lors de la réception laquelle n'a pu être contradictoire, du fait de l'absence de présentation la SASU [V] à la date fixée pour cette réception alors même qu'elle y avait été régulièrement convoquée.
A cette occasion les époux [D] ont portés quinze réserves en annexe du procès-verbal de réception du 13 octobre 2022 qu'ils ont complété par une lettre recommandée réceptionnée le 21 octobre 2022 de 90 réserves complémentaires et ont adressé de multiples courriers recommandés de relances.
La SASU [V] a fait savoir par son mandataire le 1 décembre 2022 qu'elle s'opposait à tout travaux supplémentaires et il existe à tout le moins une contestation matérielle sérieuse sur l'ampleur et la qualité des travaux réalisés et la décision pertinente du premier juge d'ordonner une expertise n'a fait l'objet d'aucun appel.
La SASU [V] ne peut se prévaloir sur le plan juridique de la stipulation de l'article 12 du contrat de construction édictant qu'une prise de possession sans réception contradictoire entraine de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues sans contestation possible. En effet, outre que la licéité d'une telle clause est contestée, il existe une contestation sérieuse sur la portée de l'attitude de la SASU [V] qui par son défaut de présentation à la convocation n'a pas permis l'établissement de ce procès-verbal et ne peut arguer de la situation de fait qu'elle a créé pour faire supporter à son cocontractant les conséquences d'une clause, qui si elle n'était abusive au fond serait léonine.
En conséquence, sans même qu'il y ait lieu de rechercher s'il existe une possible contre créance au titre de retard de chantier susceptible de compensation comme le tiennent les époux [D] de 10547 euros, compte tenu des contestations sérieuses sur les travaux ou de désordres qui seront à déterminer au fond et après expertise, il convient au regard de ces contestations sérieuse de rejeter les demandes de provisions tant au titre du solde de la facture du 27 mai 2052 de 10546,87 euros ainsi par conséquent que de celle du 26 octobre 2022 au titre les pénalités de retard de 500,98 euros concernant cette même facture.
Sur le solde dû au titre de la retenue de garantie de 5 %
La retenue de garantie est convenue de 5 % à retenir sur la dernière facture pour une période d'une année pour garantir la levée des réserves posées lors de la livraison de la construction.
La demande formée de 10019,55 euros par la SASU [V] d'en recevoir immédiatement le règlement et non à l'issue du délai ne peut être justifiée qu'en justifiant de l'absence ou de la levée des réserves et en l'espèce la SASU [V] se prévaut de l'article 12 des conditions générales du contrat de construction de maison individuelle des parties qui stipulant que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception sans réserve de la maison.
Outre le caractère léonin d'une telle clause permettant par un défaut de présentation d'une partie de lui permettre de se dispenser de la garantie qu'il doit à son cocontractant, la création entre le professionnel et le non professionnel, une telle clause causant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en imposant au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception est susceptible, lors de l'examen de sa validité par le juge au fond, d'être considérée comme abusive au sens de l'article L 212-1 du code de la consommation.
Une demande en règlement à titre provisionnel du paiement de la retenue de garantie en ce que les travaux ne peuvent plus être contestés du fait d'une clause sérieusement contestée comme abusive n'est pas une obligation non sérieusement contestable et doit être rejetée dans le cadre d'une demande en référé.
Sur la réactualisation du montant du marché de 8642,20 euros.
La SASU [V] a facturé aux époux [D] la somme de 8642,20 euros à titre de provision au titre de l'article 2.3.2 des CCMI du contrat liant les parties sur la révision des prix.
Une telle révision des prix est expressément autorisée par l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation.
Elle est toutefois encadrée par l'article L.231-11du même code qui définit le contenu d'une telle clause de révision, en précise les deux types de modalités et stipule qu'elles doivent être portées, préalablement à la signature du contrat, à la connaissance du maître de l'ouvrage et être reproduites dans le contrat.
Ce même article oblige également à voir parapher par le maître de l'ouvrage la clause par laquelle celui-ci reconnait en avoir été informé de ces conditions et de la modalité choisie d'un commun accord qui doit figurer dans le contrat et il édicte qu'à « défaut des mentions prévues aux deux alinéas précédents, le prix figurant au contrat n'est pas révisable. »
Il n'est justifié pas en l'espèce de la clause spécifique et paraphée attestant de l'information et du choix des modalités de révision de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe même de la possibilité d'une révision des prix du chantier.
Cette demande doit être rejetée sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les éléments de contestations sur les modalités de son calcul.
Ainsi et compte tenu du caractère sérieusement contestable de chacun de ses postes, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée sur ce point et de rejeter la demande de provision.
Sur la communication de l'attestation d'assurance de responsabilité civile décennale.
Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] ont sollicité aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives du 03 janvier 2023 présentées devant le premier juge, une injonction de se voir délivrer sous astreinte les coordonnées complètes de l'assurance décennale garantissant le contrat de construction de leur maison individuelle.
Il n'est pas contesté que cette information ait été fournie par la production d'une attestation d'assurance Multirisques CMI pour la période du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et à bon droit le juge a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer.
Malgré cette motivation claire et statuant au-delà de la demande, le premier juge a débouté M. [W] [D] et Mme [Z] [D] d'une demande non présenté visant à ce qu'il soit enjoint à la SASU [V] d'avoir à leur communiquer l'attestation assurance de responsabilité civile décennale, garantissant le contrat de construction de maison individuelle alors qu'il aurait dû constater dans son dispositif qu'il n'y avait lieu à statuer la demande des époux [D] ayant été exécutée. Il convient donc d'infirmer la décision sur ce point.
Faisant état des termes de ce débouté et de la pièce qui lui avait été délivrée et dans laquelle il est stipulé que l'assureur remettra à l'assuré une attestation de garantie nominative à Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D], ces derniers demande de faire injonction à Maître [I], en sa qualité de liquidateur de la société [V], d'avoir à produire, sous astreinte non comminatoire de 100 Euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'attestation d'assurance couvrant la garantie de responsabilité civile décennale de la société [V] et correspondant au chantier de Monsieur et Madame [D].
Il s'agit d'une demande nouvelle qui dispose d'un lien suffisant avec la demande initiale etil convient de statuer sur ce point.
A cet égard il est relevé que cette pièce fait état d'un engagement par l'assureur d'une remise aux assurés des pièces justifiant de la garantie de l'immeuble de sorte que la demande de Monsieur et Madame [D] doit être adressée non au constructeur la SASU [V] mais à l'assureur de sorte que cette demande serait irrecevable.
Sur les demandes de rectification et de rejet de sa condamnation par la SA CGI BATIMENT,
Compte tenu de l'infirmation du jugement sur tous les chefs de condamnation pécuniaire concernant Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et de toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société CGI BATIMENT à hauteur d'appel, il n'y a lieu ni de rectifier la décision infirmée ni de statuer sur les demandes non présentées contre la société caisse de garantie immobilière du bâtiment mais d'infirmer la décision en ce qu'elle a été à tort solidairement condamnée avec les appelants.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'infirmation partielle de l'ordonnance qui est maintenue notamment sur la mesure d'expertise ordonnée et, l'attente de l'appréciation des droits des parties restant subordonnée aux suites de l'expertise et de la procédure au fond, il convient d'infirmer l'ordonnance de référé et de juger que les dépens tant d'appel que de première instance suivront le sort de l'instance au fond.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient d'infirmer la décision ayant condamné à tort Monsieur et Madame [D] ainsi que la société CGI BATIMENT et statuant en équité sur leurs demandes respectives qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant à hauteur d'appel que de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures d'appel RG n° 23/01008 de Monsieur et Madame
[D] et RG n° 23/01348 de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT sous le N° RG n° 23/01008,
DECLARE les appels recevables
INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 11 avril 2023 par le Tribunal judiciaire de Metz en ce qu'elle :
« condamne solidairement Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer la SASU [V], à titre provisionnel, la somme de 29 709,60 euros » ;
déboute M. [W] [D] et Mme [Z] [D] de leur demande visant à ce qu'il soit enjoint à la SASU [V] d'avoir à leur communiquer l'attestation assurance de responsabilité civile décennale, garantissant le contrat de construction de maison individuelle,
« condamne in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT à payer à la SASU [V], la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile»
« condamne in solidum Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT aux dépens et ce compris les frais de constat conformément à la demande de la SASU [V] ».
Et statuant à nouveau
REJETTE la demande de la SASU [V] prise désormais en la personne de Maître [L] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [V] en condamnation solidaire et provisionnelle de la somme de 29 709,60 euros de Monsieur [W] [D] et de Madame [Z] [D] et constate l'absence de toute demande formée à l'encontre de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT tendant à rectifier ou contester ses condamnations in solidum avec Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D],
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] en délivrance sous astreinte des coordonnées complètes de l'assurance décennale garantissant le contrat de construction de leur maison ;
DECLARE irrecevable la demande nouvelle Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] en communication de l'attestation d'assurance couvrant la garantie de responsabilité civile décennale de la société [V] et correspondant au chantier de Monsieur et Madame [D] ;
RAPPELLE que ladite ordonnance n'a pas fait objet d'un appel sur les dispositions concernant la mesure d'expertise ordonnée et son caractère commun à l'ensemble des parties ;
REJETTE la demande de la SASU [V] prise désormais en la personne de Maître [L] [I], ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [V] en condamnation in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [W] [D] et Madame [Z] [D] et constate l'absence de toute demande formée à l'encontre de la SA CAISSE DE GARANTIE IMMOBILIERE DU BATIMENT ;
DIT que les dépens de l'ordonnance querellée et ceux de l'instance d'appel suivront le sort de l'instance au fond ;
Ainsi jugé et prononcé le 05 décembre 2024.
La greffière, Le président de chambre,
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