CA Metz, 2 oct. 2024, RG 24/01262
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Texte de la décision
Ordonnance
n° 24/00363
02 Octobre 2024
N° RG 24/01262 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGGJ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
29 Mai 2024
23/00704
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du deux Octobre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ
Madame [A] [C] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [L] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ
***
Président : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : M. Alexandre VAZZANA, Greffier,
Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2024 par M. et Mme [I] à l'encontre d'un jugement rendu le 29 mai 2024 par le conseil de prud'hommes de Metz ;
Vu la constitution du conseil de l'intimée Mme [Z] le 24 juillet 2024 ;
Vu l'acte de désistement d'appel de M. et Mme [I] en date du 17 septembre 2024 ;
Vu l'acceptation du désistement des appelants par l'intimée formulée par message électronique en date du 19 septembre 2024 ;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, M. et Mme [I] se sont désistés de leur appel par des écritures en date du 17 septembre 2024.
L'intimée n'a pas interjeté un appel incident antérieur à la proposition du désistement.
Le désistement de M. et Mme [I] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.
M. et Mme [I] sont condamnés à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. et Mme [I] de leur appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamnons M. et Mme [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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