CA Metz, 5 déc. 2024, RG 23/01235
Vérifier : CA Metz, 5 déc. 2024, RG 23/01235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7IK
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [F] [U]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Mai 2023, enregistrée sous le n° 2022/00729
Minute n° 24/00342
COUR D'APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [F] [U]
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée enregistrée au RCS de [Localité 2] sous le numéro D 490 696 051.
Représentée par son représentant légal
sis [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE société coopérative à capital variable, venant aux droits de la Caisse de Crédit Agricole de Lorraine, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 novembre 2024 ; Qu'à cette date le délibéré a été prorogé au 05 décembre 2024.
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M.MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SELARL Pharmacie centrale, aux droits de laquelle vient la SELARL Pharmacie [R], avait pour objet l'exploitation du fonds de commerce de la Pharmacie centrale à [Localité 5] acquis en 2006 pour un montant de 2 600 000 euros avec le concours de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ci après nommé C.R.C.A.M.L.
L'opération de financement du fonds a été réalisée par deux prêts distincts souscrits tous deux le 13 juin 2006
Un premier emprunt pour un montant de 1 250 000 € : financé au moyen d'un prêt à taux variable d'une durée de 144 mois qui s'est éteint par arrivée à son terme, le 13 juin 2018 ;
un second pour un montant de 1 400 000 € : financé au moyen d'un prêt en francs suisses d'une durée théorique de 12 années.
Suite à la crise financière de 2008 et l'évolution des cours de l'euro et du franc suisse, les parties ont convenu le 27 décembre 2012 un avenant au second contrat de prêt pour répondre aux difficultés économiques engendrées par l'augmentation du cours du franc suisse et lui substituer un prêt en euros à taux fixe sur 120 mois .
La SELARL Pharmacie centrale a vendu le 27 juin 2017 son fonds de son commerce à [Localité 5] et racheté le 07 janvier 2019 le fonds de la Pharmacie [R], sis à [Localité 2] avec un nouveau financement.
Suite à des difficultés financières de la SELARL Pharmacie [R] et à l'échec des échanges sur un plan de refinancement, la SELARL Pharmacie [R] a mis en demeure le 19 janvier 2022 la C.R.C.A.M.L pour voir régler les conséquences de l'indexation du contrat sur le franc suisse.
Elle a assigné le 29 mars 2022 à la C.R.C.A.M.L devant le tribunal judiciaire de Metz pour demander de voir juger la clause d'indexation en devise du remboursement du contrat de prêt n° 86414579791j non écrite et en conséquence de voir notammant condamner la C.R.C.A.M.L au paiement de la somme de 502 200,92 € à titre de réparation de son préjudice du fait de cette annulation ainsi que 80.000 € à titre de réparation du préjudice de la sujétion économique née de cette situation outre intérêts à compter du 04 mars 2022, capitalisation des intérêts .
En défense la C.R.C.A.M.L s'oppose à la demande et a saisi le Juge de la Mise en Etat pour voir déclarer les demandes irrecevables car prescrite et a formé une demande et demande de voir les demandes de la société PHARMACIE [F] [U] prescrite, et par conséquent irrecevables et demande 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société PHARMACIE [F] [U] s'oppose à la fin de non recevoir soulevé en rappelant notamment le caractère imprescriptible de la sanction des clauses abusives.
Par son ordonnance du 25 mai 2023, le juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire de Metz a statué au regard de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la Cour de Justice de l'Union Européenne dans l'affaire C-776/19 à C-782/19 pour :
- Rejeter la fin de non-recevoir présentée par la CRCAML tirée de la prescription de l'action en constatation du caractère abusif de la clause,
- Déclarer irrecevables en raison de la prescription quinquennale l'action en restitution des sommes versés formées par la SELARL PHARMACIE [F] [U] ainsi que celles formées par elle en indemnisation des éventuelles conséquences préjudiciables de la même clause au titre des intérêts et de 80.000 € pour réparation du préjudice de sujétion.
- Condamner la SELARL PHARMACIE [F] [U] à payer à la CRCAML une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Constater que le Tribunal demeure saisi de l'action en constatation du caractère abusif de la clause d'indexation du contrat de prêt.
- Inviter la SELARL PHARMACIE [F] [U] à présenter ses explications de fait et de droit sur le caractère supposé abusif de la clause d'indexation.
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du Juge de la Mise en Etat.
Pour se déterminer ainsi le juge de la mise en état a relevé que l'action entreprise portait sur le caractère abusif d'une clause d'indexation dont l'action pour la voir réputée non écrite n'obéit à aucun délai de prescription mais que la question de savoir si l'emprunteur peut invoquer à son profit le droit à la consommation et renvoyé au juge du fond le débat sur le caractère abusif de la clause d'indexation du contrat litigieux en franc suisse.
Concernant la restitution des sommes indûment versées du fait de cette clause déclarée abusive et les dommages et intérêts pour sujétion économique, il fixe la date de la connaissance de cette situation et de ses conséquences par les parties à celle de l'avenant contractuel du 27 décembre 2012 qu'elles ont établi pour revenir à un prêt en euros et déclare prescrites les demandes au regard du délai légal de prescription de 5 ans de l'article 2224 du code civil.
Il précise que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives ne s'oppose pas à la réglementation nationale d'un délai de prescription pourvu que son effet ne porte pas atteinte la protection des droits du consommateur ou du non-professionnel notamment par la fixation d'un point de départ de la prescription qui soit antérieur à la connaissance de la nature abusive de cette clause et constatant qu'en l'espèce ce point de départ est celui du 27 décembre 2012 le délai écoulé avant l'assignation du 29 mars 2022 est compatible avec les exigences de la directive 93/13/CEE, les demandes formées de ce chef ont été déclarés irrecevables.
La SELARL PHARMACIE [F] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 09 juin 2023 et a justifié ce ce dernier par ses conclusions du 25 juillet 2023. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE a formé appel incident par ses conclusions du 31 juillet 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SELARL PHARMACIE [F] [U] a relevé appel de cette ordonnance le 09 juin 2023 et, aux termes de ses conclusions récapitulatives du 10 avril 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et arguments, elle demande de voir :
DECLARER recevable et bien fondé la SELARL Pharmacie [R] venant aux droits de la SELARL Pharmacie Centrale en son appel de l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de Metz
REJETER L'appel incident de la Caisse du Crédit Agricole
Y faisant droit,
DEBOUTER la Caisse du Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
INFIRMER l'ordonnance sus énoncée en ce qu'elle a :
- DECLARE irrecevables en raison de la prescription quinquennale l'action en restitution des sommes versées formées par la SELARL PHARMACIE [F] [U] en exécution de la clause d'indexation du contrat de prêt N°86414579791 (chiffrée à 369.915,65 €) ainsi que celles formées par elle en indemnisation des éventuelles conséquences préjudiciables de la même clause (chiffrées à 132.285,27 €) au titre des intérêts versés dans le cadre de l'avenant et de 80.000 € pour réparation du préjudice de sujétion ;
- CONDAMNE la SELARL PHARMACIE [F] [U] venant aux droits de la SELARL PHARMACIE CENTRALE aux dépens de l'incident ainsi qu'à régler à la Société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LORRAINE la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- REJETE la demande formée par la SELARL PHARMACIE [F] [U] venant aux droits de la SELARL PHARMACIE CENTRALE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
REJETER la fin de non-recevoir présentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINEtirée de la prescription de l'action en restitution de sommes versées formées par la SELARL PHARMACIE [F] [U] en exécution de la clause d'indexation du contrat de prêt N°86414579791 (chiffrée à 369.915,65 €), de l'action en restitution au titre des intérêts versés dans le cadre de l'avenant (chiffrée à 132.285,27 €) et de 80.000 € pour réparation du préjudice de sujétion ;
DECLARER la SELARL PHARMACIE [F] [U] recevable en l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à régler à la SELARL PHARMACIE [F] [U] venant aux droits de la SELARL PHARMACIE CENTRALE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC correspondant aux frais engagés pour développer les moyens de sa défense en 1ère instance.
CONDAMNER la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE à régler à la SELARL PHARMACIE [F] [U] venant aux droits de la SELARL PHARMACIE CENTRALE la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 au titre de la Cour d'appel.
Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
RENVOYER le dossier à l'audience de mise en état qu'il plaira au Juge de la mise en état de fixer.
La SELARL PHARMACIE [F] [U] rappelle les jurisprudences nationale et européenne sur les clauses abusives les déclarant réputées non écrites et qui consacre un caractère imprescriptible aux actions en annulation susceptibles d'être engagées par des consommateurs ou des non-professionnels, catégorie à laquelle elle indique appartenir faute de connaissances suffisantes en technique financière.
Elle fait valoir notamment que prescrire sa demande de restitution des fonds d'une demande imprescriptible en annulation pour clause abusive fait perdre sens à sa demande de reconnaissance du caractère abusif et il ne pouvait être retenu un délai de prescription concernant la demande de restitution des fonds puisque celle-ci est la conséquence de plein droit de l'annulation qui est de replacer les parties dans la situation qui aurait été leur en l'absence d'une clause.
Elle soutient que le point de départ de la prescription est celui du jugement reconnaissant le caractère abusif de la clause et subsidiairement fait valoir que, pour l'ensemble de ses demandes, la prescription ne peut courir compter de la date où elle pouvait avoir connaissance de ses droits effectifs qui n'ont été consacrés que par la récente évolution de la jurisprudence induit par la décision de la CJUE du 10 juin 2021 qui doit être le point de départ de sa demande non prescrite .
Elle revendique le bénéfice des dispositions du code de la consommation dont bénéficient les personnes morales non-professionnelle et rappelle que le financement reste hors du champ de son activité professionnelle de pharmacie. Par ailleurs la clause contractuelle d'une indexation du prêt sur la valeur du franc suisse définissant l'objet principal du contrat litigieux à savoir une opération spéculative une telle opération n'entre nullement dans l'objet social de la SELARL PHARMACIE [F] [U] qui doit bénéficier du statut de non professionnel. Elle demande le rejet de l'appel incident sur ce point .
La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE par ses conclusions d'appel incident du 31 juillet 2023 et ses conclusions récapitulatives du 10 avril 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé de ses moyens et arguments, demande de voir :
Juger l'appel relevé par la Société PHARMACIE [F] [U] de l'ordonnance de la Mise en Etat du 25 mai 2023 recevable, mais non fondé.
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a jugé prescrite les demandes financières présentées par la Société PHARMACIE [F] [U] en précisant qu'il s'agissait de demandes indemnitaires et non de demandes en restitution.
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a décidé que l'éventuelle qualité de professionnel de la société pharmacie [F] [U] ne relevait pas de la compétence du juge de la mise en état
Et statuant à nouveau,
Juger que la Société PHARMACIE [F] [U] avait la qualité de professionnelle lorsqu'elle a conclu le contrat de prêt n° 86414579791, que le droit de la consommation ne lui est pas applicable et que sa demande tendant à faire constater le caractère abusif de la clause d'indexation est irrecevable.
Condamner la PHARMACIE [F] [U] à payer à la Caisse Régionale Agricole une somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait valoir l'article L 212-1 du code de la consommation n'est pas applicable au profit une personne morale qui ne peut se déclarer non professionnelle alors que son objet social comporte précisément l'acquisition d'un fonds et indique qu'il n'y a dès lors pas lieu à application du droit concernant les clauses abusives.
Elle fait grief au juge de la mise en état de n'avoir pas tranché ce point qu'il a renvoyé au juge du fond alors que les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile l'y obligeaient afin de statuer sur la fin de non-recevoir de prescription qu'elle soulevait sur l'action en nullité de la clause d'indexation litigieuse.
Elle indique la prescription acquise car ayant couru depuis du 28 décembre 2012 pour les deux postes de demande s'agissant de demandes indemnitaires et de surcroit non soumise au code de la consommation .
Le dossier clôturé le 01 février 2024 a été plaidé le 19 septembre 2024 pour être mis à disposition à greffe à la date du 21 novembre 2024 et prorogé au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune contestation n'étant présentée sur la forme ou les délais de appels formés il convient de déclarer les appels recevables et d'examiner leur bienfondé.
Sur l'appel incident et l'application du droit de la consommation au litige
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE fait grief au juge de la mise en état de n'avoir ni examiné et ni fait droit à sa fin de non-recevoir concernant la prescription de la demande de nullité pour clause abusive en statuant pour juger que le droit de la consommation n'est pas applicable à la société Pharmacie [R] qui n'a pas la qualité de non-professionnelle.
Elle rappelle que le juge devait statuer au fond sur ce point nécessaire à l'examen de sa fin de non-recevoir car aucune des parties ne s'était opposée à l'examen de ce point que conformément à l'article 789 du code de procédure civile le juge devait trancher et demande donc de voir la cour statuer sur le caractère professionnel de l'appelante en argumentant notamment sur l'objet social de la SEARL .
La SELARL Pharmacie [R] fait état de sa méconnaissance en matière financière, voire de la clause spéculative qui est l'objet même du contrat, pour revendiquer le bénéfice du code de la consommation. Elle indique qu'il s'agit d'une question de fond et non de recevabilité et demande la confirmation de l'ordonnance quant à son renvoi de ce point au juge du fond.
L'article 789 du Code de Procédure Civile dispose que :
« lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. »
Aucune opposition du défendeur n'ayant été manifestée pour voir trancher le point litigieux de la qualité de non professionnel qui est une question de fond mais nécessaire à l'examen de la fin de non-recevoir soulevée, il appartenait au juge de la mise en état de statuer sur ce point pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée.
Pour autant la cour qui n'est saisie que par le dispositif des conclusions ne peut statuer au-delà de la demande qui n'est faite que pour voir infirmer la décision du juge de la mise en état mais non d'une demande tendant à statuer sur une fin de non-recevoir relative à la prescription de la demande relative au moyen de prescription.
Il n'est en effet demandé que de voir juger que la SELARL Pharmacie [R] disposait de la qualité de professionnel.
Cette demande, de voir trancher un moyen venant non au soutien d'une prétention soumise à l'appel mais d'un argument pour sa demande au fond est irrecevable.
La cour n'étant pas saisie d'une demande portant sur cette fin de non-recevoir ne peut davantage évoquer ce point cette possibilité n'étant offerte par l'article 568 du code de procédure civile que pour les jugements ayant mis fin à l'instance ce qui n'est pas le cas en l'espèce d'autant que rien ne justifie de faire perdre aux parties un degré de juridiction.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la demande de voir statuer sur qualité de non professionnel de la SELARL Pharmacie [R], ce point ressortant dès lors de l'examen du dossier au fond par le premier juge.
Sur l'appel principal et l'acquistion de la prescription
L'action engagée par la SELARL Pharmacie [R] se compose, outre sa demande principale en annulation pour clauses abusives, de deux demandes ayant des fondements différents, la première de 502200,92 euros est faite au titre des restitutions et remise en l'état de la situation des parties comme conséquence de l'annulation demandée du contrat pour clauses abusives et la seconde de 80 000 euros de dommages et intérêts au titre de la sujétion économique subie du fait de la situation financière créée par les effets de cette clause.
Tout en rappelant qu'il appartiendra au juge du fond de statuer sur le caractère abusif du contrat ou de ses clauses, il convient d'examiner chacune de ses demandes en termes de prescription de l'action.
Sur la demande formée de 502200,92 euros au titre de l'annulation du contrat .
Par ses dernières conclusions récapitulatives d'appel du 10 avril 2024, la SELARL Pharmacie [R] indique que sa demande formée de 502200,92 euros est liée à la demande principale formée en annulation au titre de la clause abusive, les montants réclamés correspondant au principe de la remise en état entre les parties des conséquences matérielles de l'annulation sollicitée de cette clause voire du contrat.
Pour préserver le principe d'effectivité de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 en matière d'action en contestation de clause abusive, la CJUE a par arrêt du 10 juin 2021 fait interdiction de soumettre à une prescription quinquennale de telle action si ce délai devait avoir pour effet de priver le consommateur de la protection et des droits que lui apporte par cette directive.
Cette décision précise que si cette directive autorise chaque état membre à organiser la mise en 'uvre de cette protection dans son ordre interne, l'effet de celle-ci ne doit être ni se créer des situations moins favorables ni d'en rendre l'exercice des droits en pratique impossible ou excessivement difficile.
En l'espèce, et même si l'application du code de la consommation restera à déterminer par le juge du fond, s'agissant d'une action formée à l'encontre d'une clause déclarée abusive, il convient d'observer que le mécanisme même de l'annulation implique une restitution lors de la remise en l'état des parties.
Ainsi appliquer une prescription plus courte à une demande de restitution en dissociant ainsi le droit à l'annulation imprescriptible pour un consommateur de celui de la remise des parties, apparait en rendre l'exercice excessivement difficile voire le priver de tout intérêt et donc de tout effectivité.
Par un arrêt du 12 juillet 2023 la cour de cassation, pour préserver le principe de la nécessaire effectivité de l'exercice du droit du consommateur a posé le principe que, s'agissant de la prescription de l'article 2224 du code de procédure civile dans la matière des clauses abusives de prêt libellé en devises étrangères, son point de départ doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens tendant à établir la date à laquelle la SELARL Pharmacie [R] a pu avoir connaissance des conséquences de la clause ou de l'état du droit sur ce point, il convient de constater qu'aucune décision n'est intervenue pour statuer sur le caractère abusif de la clause litigieuse et l'application du code de la consommation.
Il convient d'infirmer la décision de juge de la mise en état en ce qu'il a fait droit à la fin de non-recevoir et de déclarer non prescrite sur ce point.
Sur la demande de 80 000 euros au titre de la sujétion économique
Le délai de prescription trentenaire pour les actions personnelles ou mobilières a été remplacé par une prescription quinquennale définie par l'article 2224 du code civil et courant à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 modifiant ce délai (article 26, II) précisent que, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi (18 juin 2008) sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La demande formée au titre d'une sujétion économique est qualifiée d'indemnitaire par la SELARL Pharmacie [R] est assujettie au délai quinquennal de l'article 2224 du code civil et son point de départ et court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer.
Le premier juge a apprécié que le point de départ de la prescription courait à compter du lendemain du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ses droits était la date du 28 décembre 2012 correspondant à la date de renégociation du prêt litigieux.
La SELARL Pharmacie [R], sans préciser ni ce que revêt la situation de sujétion économique qu'elle invoque ni les effets qu'elle dénonce, indique dans ses conclusions avoir dû souscrire un nouvel emprunt le 27 décembre 2012 afin de circonscrire les difficultés économiques engendrées par l'appréciation du CHF.
Ces déclarations précisent le contexte dans lequel a été signé l'avenant au contrat et établissent qu'à la date du 27 décembre 2012, la SELARL Pharmacie [R] avait connaissance de l'ensemble des éléments financiers concernant la sujétion financière qu'elle allègue.
Le contexte ultérieur sanitaire et économique lié au Covid survenu en 2019 est sans lien avec le litige et l'évolution de la jurisprudence en matière de clause abusive par l'arrêt de la CJUE du 10 juin 2021 est sans emport puisque ce chef indemnitaire de demande ne concerne pas le nouveau contrat de 2012 et que la demande en était déjà prescrite depuis le 28 décembre 2017.
C'est donc à juste titre que le premier juge a apprécié que le point de départ de la prescription et compte tenu de cette date de point de départ de la prescription et du délai écoulé de plus de cinq ans sans interruption de la prescription, celle-ci était acquise au jour de l'assignation du 29 mars 2022.
Il convient donc de rejeter l'appel et de confirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle à fait droit à la fin de non-recevoir tenant à la prescription de la demande sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient juger que le sort des dépens de l'incident suivra ceux de l'instance au fond et qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt et en dernier ressort :
DECLARE recevables les appels de la SELARL PHARMACIE [F] [U] et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE;
CONFIRME l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable en raison de la prescription quinquennale la demande formée de 80.000 € pour réparation du préjudice de sujétion.
INFIRME l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge de la Mise en Etat du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la demande de 502200,92 euros en raison de la prescription quinquennale la demande formées par la SELARL PHARMACIE [F] [U] au titre de l'annulation pour clause abusive,
- Condamné la SELARL PHARMACIE [F] [U] à payer à la CRCAML une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Et statuant à nouveau :
DECLARE recevable car non prescrite la demande de 502200,92 euros en restitution des sommes versées et préjudice formées par la SELARL PHARMACIE [F] [U] au titre des conséquences de sa demande en reconnaissance d'une clause abusive,
CONSTATE qu'aucun appel ne porte sur la prescription de l'action engagée à l'encontre de la clause déclarée abusive ;
DECLARE irrecevable la demande formée de voir juger le caractère de non-professionnel la SELARL Pharmacie [R] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l'instance de l'incident et de son appel suivront le sort de l'instance au fond .
Ainsi jugé et prononcé le 05 décembre 2024.
La greffière, Le président de chambre,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.