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CA Metz, 23 juin 2025, RG 22/02067


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Date
23/06/2025
Numéro
22/02067
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
arret
MàJ source
2026-08-15
Id
6a757487195da062e0d3cede

Texte de la décision

52,758 caractères · intégral Version courte

Arrêt n° 25/00201

23 Juin 2025


N° RG 22/02067 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZVC


Pole social du TJ de [Localité 1]

27 Juillet 2022

20/01083


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt trois Juin deux mille vingt cinq

APPELANT :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)

Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

[Adresse 5]

[Localité 4]

représentée par M. [R], muni d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

Mme Sandrine MARTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [G], né le 4 février 1949, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([1]) devenues l'établissement public [2] ([3]), du 1er septembre 1966 au 31 décembre 1968, puis du 6 avril 1970 au 31 janvier 1994.

M. [G] a déclaré à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines - l'assurance maladie des mines (CANSSM) une maladie « lésions pleurales » inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical initial du docteur [Y] du 23 août 2017 faisant état de « calcifications ponctiformes sous pleurales disséminées ».

Suivant décision du 6 novembre 2018, la caisse a pris en charge la maladie de M. [G] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.

Le 4 mars 2019, la caisse a notifié à M. [G] un taux d'incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d'un montant de 1958,18 euros à la date du 24 aout 2017 (lendemain de la date de consolidation).

En parallèle, M. [G] a saisi le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté l'offre du FIVA le 12 avril 2019 se décomposant comme suit :

préjudice moral : 12 600 euros,

préjudice physique : 200 euros,

préjudice d'agrément : 1 000 euros.

Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l'assurance maladie des mines, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], a, par lettre recommandée expédiée le 24 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d'une action visant à reconnaître de la faute inexcusable des [2] dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [G] et à bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.

Il convient de préciser que l'établissement public [2] a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l'État, représenté par l'Agent Judiciaire de l'État (AJE).

Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM ou Caisse) qui agit pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Postérieurement à la saisine de la juridiction, l'état de santé de M. [G] s'est aggravé, de sorte que la caisse a révisé son taux d'incapacité à 7%, en lui attribuant une indemnité en capital de 2 987,19 euros à compter du 6 décembre 2021.

Par jugement du 27 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :

déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines,

reçu l'AJE,

déclaré le FIVA recevable en ses demandes,

déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines,

dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [G] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'AJE, venant aux droits de l'établissement public [2], anciennement Houillères du Bassin de Lorraine,

ordonné la majoration à son maximum du capital ayant été alloué à M. [G] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,

dit que cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, au FIVA subrogé dans les droits de M. [G],

débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des préjudices personnels de M. [G],

rappelé que la CPAM de Moselle, est fondée à exercer son action récursoire contre l'AJE,

condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [G] inscrite au tableau n°30B,

condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le FIVA a, par courrier recommandé du 11 août 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 27 juillet 2022 et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance, en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formées au titre des préjudice personnels.

Par la suite, l'état de santé de M. [G] s'est, une nouvelle fois détérioré, son taux d'incapacité étant fixé à 10%, avec versement d'une rente de 6 709,32 euros à compter du 21 décembre 2023.

Dans ses conclusions récapitulatives datées du 23 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], demande à la cour de :

Avant dire droit :

donner injonction à l'AJE de communiquer les relevés de périodes et emplois de M. [J], et de M. [H], dont les attestations sont versées aux débats par le FIVA (PV n°13 et 15),

en tant que de besoin, ordonner la convocation de l'ANGDM afin que celle-ci produise les relevés de périodes et d'emplois de M. [J], et de M. [H], dont elle est dépositaire,

déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes au titre des préjudices personnels de M. [G], et dit que la majoration sera versée par la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, au FIVA subrogé dans les droits de M. [G],

réformer le jugement, et, statuant à nouveau :

dire que l'assurance maladie des mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 958,18 euros à M. [G] (indemnité en capital due à compter du 24 août 2017),

fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [G] comme suit :

souffrances morales : 12 600 euros,

souffrances physiques : 200 euros,

juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme de 12 800 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant,

dire que l' assurance maladie des mines devra verser directement la majoration de capital de 2 987,19 euros à M. [G] (indemnité en capital due à compter du 6 décembre 2021, au titre du taux de 7%),

fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [G] (rente due à compter du 21 décembre 2023, au titre du taux de 10%),et dire que l'assurance maladie des mines devra directement verser cette majoration de rente à M. [G],

dire que cette majoration de rente devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [G], en cas d'aggravation de son état de santé,

dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,

condamner l'[4] à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Selon conclusions d'intimée contenant appel incident datées du 15 avril 2025, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE demande à la cour de statuer en ces termes :

A titre d'appel incident et à titre principal :

juger l'Agent Judiciaire de l'Etat recevable et bien fondé en son appel incident,

infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 27 juillet 2022 en ce qu'il a jugé que la maladie professionnelle déclarée est due à la faute inexcusable de l'établissement [2],

Par conséquent, et statuant à nouveau :

juger que la preuve d'une exposition de M. [G] au titre du tableau n°30B n'est pas rapportée,

débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée :

confirmer le jugement contesté du 27 juillet 2022 en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

débouter par conséquent le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées,

Plus subsidiairement :

réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par M. [G],

En tout état de cause :

rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dire n'y avoir lieu à dépens.

Par courrier réceptionné au greffe le 30 mai 2024, repris oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, a informé la juridiction qu'elle ne déposera pas d'écritures et s'en remet à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués sur cette base. Elle sollicite seulement la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.

MOTIVATION

Sur la demande avant dire droit de communication de pièces et de convocation de l'ANGDM :

Dans ses dernières écritures, le FIVA fait valoir que MM. [J] et [H] n'ont pas été en mesure de communiquer leurs relevés de périodes et d'emplois.

Il affirme que les [2] ne peuvent se contenter de demander qu'un témoignage soit écarté des débats au motif que son auteur ne démontre pas sa qualité de collègue de travail direct de l'assuré par la production d'un relevé de périodes et d'emplois. Il considère qu'il appartient aux [2] de produire ce document et d'expliquer en quoi ce relevé infirme les dires des témoins.

Le FIVA affirme que si ces derniers s'abstiennent de verser ledit relevé aux débats, la juridiction doit en tirer les conséquences et constater qu'aucune production ne permet de contredire les affirmations du témoin.

Il sollicite également la convocation de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) afin que celle-ci produise les relevés de carrière de MM. [J] et [H], en sa qualité de dépositaire de ces documents.

L'AJE s'oppose à la demande du FIVA, en répliquant qu'il n'appartient pas à la juridiction de suppléer les carences du demandeur s'agissant de l'administration de la preuve lui incombant.

La CPAM de Moselle n'a pas pris position sur ce point.


Selon les articles 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par une autre partie au litige, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la production de la pièce. Conformément à l'article 139 du même code, si le juge estime la demande fondée, il y fait droit en ordonnant la production de la pièce dont la transmission est demandée.

Par ailleurs, aux termes des articles 331 et suivants du code de procédure civile, le juge dispose de la possibilité d'inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Les dispositions qui précèdent offrent au juge une simple faculté, dont l'exercice est laissé à son appréciation.

En l'espèce, la cour relève que le FIVA ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de convocation de l'ANGDM, dès lors elle est déboutée de sa demande formée à ce titre.

S'agissant de la demande de communication de pièces, la cour considère que les éléments en sa possession, et notamment les témoignages, apparaissent suffisamment précis et détaillés pour lui permettre de statuer sur les prétentions soumises par les parties, en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.

De plus, il y a lieu de rappeler que les juges disposent d'un pouvoir souverain dans l'appréciation des témoignages qui leur sont soumis, même lorsque les attestations ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile.

Ainsi, la transmission des relevés de carrières par l'AJE n'apparait pas nécessaire, d'autant que les témoins ont suffisamment circonstancié leurs propos.

Dès lors, la cour se référera aux seules pièces produites par les parties pour statuer.

En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces formée par le FIVA qui est dès lors rejetée.

Sur l'exposition au risque :

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], sollicite la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que la faute inexcusable de l'ancien exploitant minier était établie.

Il fait valoir que l'amiante était présent et utilisé massivement dans les travaux tant du jour que du fond, rappelant que l'approvisionnement n'a cessé qu'en 1997 suite à l'interdiction d'utilisation de ce matériau en France, et renvoie à l'inventaire référencé des produits à base d'amiante encore en stock, réalisé en 1995 repris dans la note mise à disposition par l'INRS en 1998 (pièces générales PE n°4 et 5), ainsi qu'à la liste sur la consommation de produits amiantés réalisée en 2002, (PE n°6), précisant les équipements comportant des éléments contenant de l'amiante en particulier dans le matériel faisant l'objet d'une annotation dans le tableau sur son utilisation au fond. Il détaille les situations d'exposition active et passive des mineurs au fond, par émissions des engins de levage, du fait du système d'aérage et du recours au soufflage par jet d'air au front de taille, ou par manutention réalisée sur les engins et équipements contenant ce matériau.

Il extrait ainsi de la circulaire du 24 juin 2013 (PE n°15) une présomption d'exposition pour les anciens mineurs au fond. Il relève que l'amiante a causé 46% des maladies prises en charge entre 2017 et 2023 (PE n°41). Il rappelle que le docteur [U], médecin du travail des Houillères, soulignait, dans un rapport établi en décembre 1987 : « au sein de notre entreprise l'exposition au risque de la maladie asbestosique est majeure entre les années 1950 (début de la construction des centrales thermiques et cokeries) et 1977 (début de la protection des salariés par la législation française) ».

Il soutient que M. [G] affecté au fond pendant près de 28 années comme ouvrier a utilisé ou manié quotidiennement des engins équipés d'organes de freinage, de friction et d'embrayage en amiante, et se trouvait dans un milieu impliquant l'inhalation de poussière d'amiante émise par les engins, ou circulant par l'aérage.

Il ajoute que la pathologie présentée par M. [G] emporte reconnaissance de l'exposition habituelle aux poussières d'amiante (PV n°2). Il souligne que l'exploitant a listé certains travaux relevant du tableau n°30B que M. [G] a réalisés dans son questionnaire, dont le contenu rejoint celui du questionnaire complété par M. [G] (PV n°11 page 1, 12, 18). Selon lui l'exposition de M. [G] est attestée par les témoignages de ses anciens collègues de travail (PV n°13 à 17), conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, détaillés, sans que leur validité ne soit conditionnée par un relevé de carrière à produire, ni par la précision géographique et temporelle des affectations successives au regard du caractère complexe et évolutif des répartitions et réorganisations des équipes, soulignant que les témoins attestent avoir travaillé avec M. [G].

Le FIVA souligne que l'AJE, qui prétend que les témoins n'ont pas travaillé aux côtés de M. [G], ne produit pas les relevés de carrière des témoins pourtant en sa possession, alors que ces derniers permettraient de corroborer ses déclarations.

L'AJE sollicite l'infirmation du jugement querellé et conteste l'exposition de M. [G] au risque du tableau n°30B. Il soutient que les matériaux ou équipements utilisés n'émettaient pas ou ne contenaient pas systématiquement de l'amiante. Il précise que les mesures réalisées lors de l'étude menée en 1984 l'ont été dans des conditions extrêmes, et se prévaut de la faiblesse des résultats relevés, puisque seules quelques fibres ont été recueillies, mais uniquement dans le carter situé à 10 cm du frein et pas dans l'air libre. Il souligne que l'aérage ne dissipe pas et ne répand pas les fibres et autres poussières dans toute la mine.

Il affirme que, bénéficiant de la connaissance des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, l'[5] est en mesure d'indiquer si un agent a été exposé au risque amiante au sens du tableau n°30B, et qu'en l'occurrence elle a estimé, au regard des emplois occupés par M. [G], que ce dernier n'avait pas été exposé audit risque.

Il critique les attestations produites par le FIVA, en faisant principalement valoir que le lien de travail direct entre les témoins et M. [G] n'est pas établi, estimant les écrits trop imprécis sur les postes occupés, sites d'exercice des fonctions, dates de travail concomitant, matériaux utilisés.

Il ajoute que M. [H] a lui-même exercé une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [1] en raison de la maladie professionnelle contractée.

S'agissant du témoignage de M. [G], il considère que ce dernier n'est pas susceptible d'être retenu en vertu du principe selon lequel « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ».

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.


Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l'employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [G] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est discutée l'exposition professionnelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Il convient de rappeler que les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau n°30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d'entraîner les affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.

Il ressort du certificat de travail établi par l'ANGDM et du relevé de périodes d'emploi (pièces n°9 et 10 de l'appelant), que M. [G] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [6] [2], du 1er septembre 1966 au 31 décembre 1968, puis du 6 avril 1970 au 31 janvier 1994.

Durant ces périodes, il a occupé les postes suivants, exclusivement au fond :

[Localité 5] :

du 01 février 1966 au 31 janvier 1967 : apprenti,

du 01 février 1967 au 31 décembre 1968 : aide-piqueur,

Unité d'exploitation [Adresse 6] :

du 06 avril 1970 au 31 aout 1970 : aide-piqueur,

du 01 septembre 1970 au 31 aout 1975 : piqueur,

du 01 septembre 1975 au 23 septembre 1979 : boiseur,

Unité d'exploitation [Localité 6] :

du 24 septembre 1979 au 31octobre 1982 : stage nouvelle spécialité,

du 01 novembre 1982 au 30 juin 1993 : about,

PAR indisponible :

du 01 juillet 1993 au 31 janvier 1994 : déplacé divers.

Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [G], produit les témoignages établis par deux anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir MM. [J] et [H] (pièces n°13, et 15 de l'appelant).

L'AJE entend remettre en cause lesdits témoignages précisant qu'il n'est pas possible d'établir un lien de travail entre les témoins et M. [G].

Il convient d'emblée de rappeler l'absence de texte conditionnant la validité ou valeur du témoignage d'un collègue de travail à la production d'un relevé détaillé de carrière, ce d'autant moins lorsqu'il précise effectivement et expressément des faits qu'il a personnellement constatés.

La cour relève par ailleurs que les deux témoins relatent avoir travaillé directement avec M. [G].

En particulier M. [J] précise expressément « En qualité de chef de taille j'avais dans mon équipe M. [G] de 1979 à 1989 au [Adresse 7] ». Il décrit précisément le site dans lequel ils étaient affectés, à savoir la veine [K] [E], ainsi que les travaux concrets réalisés par M. [G], notamment les manipulations des engins et instruments utilisés, ainsi que les véhicules présents dans les chantiers du fond.

Les déclarations de M. [J] sont confirmées par le relevé de carrière établi par l'union régionale des SSM de l'est (pièces n°33 et 34 de l'appelant).

M. [H] précise quant à lui que M. [G] était agent de maîtrise dans le même service au siège de [Localité 6] de 1983 à 1993 et ajoute « avoir été en relation permanente et directe avec M. [G] jusqu'à mon départ en 1993 ». Il décrit les étages dans lesquels ils intervenaient (826, 930, 1036 et 1250), les équipements sur lesquels ils intervenaient, ainsi que les manipulations réalisées sur de multiples engins.

Les éléments relatifs au parcours professionnel du témoin sont corroborés par son relevé de carrière établi par l'ANGDM (pièce n°35 de l'appelant).

Ainsi ces témoignages sont suffisamment pertinents et détaillés, même en l'absence du relevé de carrière précisant les puits d'affectation des témoins, dans la mesure où ils donnent des informations quant à leurs période d'emplois communes, aux postes occupés et qu'ils décrivent les tâches qu'ils exécutaient avec M. [G].

La circonstance qu'un auteur soit également opposé à l'AJE dans une action similaire, si elle est en effet de nature à établir une communauté d'intérêt probatoire, ne saurait de ce seul fait retirer toute valeur à l'attestation par ailleurs corroborée par les autres éléments du dossier.

Par conséquent, la cour retiendra leur force probante.

M. [J] indique de façon circonstanciée :

« [M. [G]] manipulait des palans pneumatiques, mécaniques, treuils dont les freins à ferrodo étaient munis d'amiante. ['] des treuils et monorails. Ces engins avaient des freins munis d'amiante [']

Les marteaux piqueurs perforateurs dont nous nous servions également pourvus d'amiante [']

Nous installions des tuyaux dont les joints étaient munis d'amiante [']

Lors de l'exploitation le blindé de taille et le broyeur en voie de base étaient munis de freins ferrodo ''amiante'' ».

M. [H] décrit l'exposition à l'inhalation de poussières fines d'amiante ainsi :

« par le remplacement de joints plats en « klingérite » ajustés et réparés sur place ['] après les avoir soufflés M. [G] inhalait les fines particules d'amiante, ces joints étant collés avec la pâte d'amiante (Ko) pour tenir sur le tuyaux ».

Il ajoute qu'ils utilisaient également divers machines, telles que les machines d'extraction dont les freins étaient équipés de plaquettes Ferrodo, qu'il a en particulier « changé ces pièces usées sur place » et ainsi inhalé les poussières émises. Il déclare expressément « je peux certifier que M. [G] a souvent participé à l'échange de plaquettes ferrodo (garniture à friction) ».

A cet égard, il précise « à chaque changement de ces ferrodos il était d'usage de souffler l'air comprimé sur le treuil pour nettoyer les poussières contenant de fines particules d'amiante de ces ferrodos qui étaient usagés ».

Les déclarations des témoins sont confirmées par le questionnaire complété par M. [G] dans le cadre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle et le questionnaire employeur (pièce n° 11 et 12 du FIVA) qui relate notamment ce qu'il faisait et précise « tous les outils ou engins fonctionnant à l'air comprimé étaient équipés d'organes de friction à base d'amiante, qui par usure mécanique dégageaient énormément de poussières d'amiante non captées à la source de production, polluant tous les chantiers et inhalés par les mineurs »

Par ailleurs, les témoignages se rejoignent également quant au fait que les machines et équipements amiantés étaient nettoyés et soufflés à l'air comprimé après leur utilisation. Si les témoins n'en font pas expressément état, le fait de souffler des machines équipées de système de freinage amianté à l'air comprimé libérait indéniablement des particules et poussières d'amiante dans un environnement très confiné, de sorte que ces dernières étaient inhalées par les mineurs travaillant à proximité desdits équipements.

La description des conditions de travail ainsi faite expose parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu'en 1996, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d'amiante, du fait non seulement de la manipulation de produits amiantés mais également de l'usage ou du travail à proximité d'engins dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d'amiante en fonctionnant.

Dès lors, la présomption d'imputabilité de la maladie au travail trouve à s'appliquer, et l'AJE n'apportant pas la preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles dont se trouve atteint M. [G] est établi à l'égard de l'établissement public [7] auquel l'AJE est substituée. Le jugement est confirmé.

Sur la faute inexcusable de l'employeur

Le FIVA fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.

Il évoque la participation du [8], service d'expertise de l'exploitant, aux études et travaux menés sur l'amiante, les études anciennes évoquées dans la brochure d'information du service sécurité générale de l'employeur (PE n°14 page 2), diffusée en septembre 1996, les analyses d'échantillons atmosphériques effectuées en 1981, retracées dans un rapport du CERCHAR, l'expertise reconnue du docteur [T] dès les années 1960, visant ces pièces PE n°7 et 8, permettant le constat d'une concentration de fibres d'amiante dans les prélèvements réalisés excédant très largement le seuil maximal de concentration fixé selon décret du 17 aout 1977 à 2 fibres d'amiante / cm3 et en déduit la connaissance par l'exploitant minier de cet excès, soutient que le décret du 4 mai 1951 s'imposait à l'exploitant minier qui objecte ne pas relever du décret du 17 aout 1977.

Il ajoute que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [2], expliquant que M. [V] et M [Z] témoignent du choix fait après 1997 pour des raisons économiques de ne pas procéder aux remplacements que nécessitaient l'interdiction pourtant en vigueur, ajoutant que l'exploitant selon rapport annuel de la commission d'hygiène et de sécurité du bassin (PE n°12) se limitait alors à préparer une action de sensibilisation et à mettre en place une recherche des sites avec présence d'amiante, tout en admettant l'existence de l'exposition passive (PE n°14). Il admet l'organisation de journées de vigilance début 1996.

Il renvoie aux attestations retraçant la chronologie de la connaissance précoce du danger par le CERCHAR, et par son service de médecine du travail, faisant état des thèses du docteur [O] en 1977 sur l'utilisation de l'amiante. Il reprend la chronologie de la réglementation relative à l'amiante, citant en particulier les décrets du 4 mai 1951 puis 17 août 1977.

Il conteste toute mesure de protection individuelle ou collective, invoquant des masques non conçus à cet effet (PE n°8, 16, et 25) car de type FFP1 et non FFP3, selon notes du service de médecine du travail interne de 1995, et du service approvisionnement, et en quantité insuffisante, sans action de sensibilisation ou formation (PE n°26 à 28). Il conteste toute pertinence à la surveillance médicale mise en avant, sur un effectif très ténu, dès lors que les postes exposés n'étaient pas recensés. Il rapporte le constat de l'absence de réelle politique de sécurité fustigée lors d'accidents et retracée dans un rapport du CERCHAR de 1984 sur la sécurité au fond. Il cite les attestations matérialisant les carences de protection. Il relève que l'employeur a traité le risque lié à la silice.

Il produit également des décisions concernant des mineurs du fond ayant travaillé dans les mêmes conditions que M. [G] et pour lesquels la faute inexcusable a été retenue.

L'AJE expose que les Houillères du [9] Lorraine, devenues [2] ne pouvaient avoir conscience avant 1977, du risque en ce que la législation applicable aux mines ne visait pas l'exposition à l'amiante, soutenant qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient.

Il estime les attestations produites trop générales sur l'absence des mesures de protection individuelles, taisantes sur les mesures de protection collectives, limitées à la négation de l'information sur les dangers de l'amiante et donc trop imprécises pour reconnaitre la faute inexcusable. Il ajoute prouver par attestations, notamment de M. [I], les mesures prises et le port de masque [Etablissement 1], en sus des mesures individuelles et générales prises et adaptées à mesure des progrès et avancées réalisées, et qualifiées de suffisantes par la jurisprudence qu'il cite. Il fait état de l'importance du service de médecine du travail, estime que l'augmentation de l'espérance de vie des mineurs et la réduction de l'empoussiérage objectivent les résultats obtenus.

Il liste les actions entreprises et moyens mis en 'uvre, au titre des mesures de protection individuelles, avec achats et usages massifs de masques suite à tests et enquêtes, outre les actions de formation à la sécurité en général aux poussières nocives, d'abattage de poussières dès 1969, sur les sites de [Localité 7] et à l'UE de [Localité 8], sites où travaillait l'intéressé. Il se prévaut également du procès-verbal de réunion du 7 juillet 1969 relatif à la lutte contre les poussières (pièce générale n°37) et du bilan technique de lutte contre les poussières nocives qui détaille le déroulement de la lutte contre les pneumoconioses et silicoses (pièce générale n°68)

La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour concernant l'établissement de la faute inexcusable.


'

''''''''''' La loi du 31 décembre 1991 a instauré un article L. 230-2 du code du travail ensuite repris par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

'

''''''''''' Les obligations qui en découlent, issues de la jurisprudence antérieure, et par suite applicables lors de la période de travail de M. [G], mettent à la charge de l'employeur une obligation générale jurisprudentielle puis légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.

'

''''''''''' En particulier cette obligation implique de prendre les mesures nécessaires par'des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, en veillant à l'adaptation de ces mesures.

'

''''''''''' En outre la bonne exécution de son obligation oblige l'employeur à':

a) Evaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoin, les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en 'uvre par l'employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement;

b) Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de l'intéressé à mettre en 'uvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

'

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.

'

Sur la conscience du danger par les [2]

'

S'agissant de la conscience du risque, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l'employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.

'

Sur les mesures prises par [2]

'

''''''''''' Selon les attestations précitées de MM. [J] et [H], et le questionnaire rempli par M. [G] celui-ci a travaillé dans une atmosphère chargée de poussière sans mise à disposition de masques efficaces, et ils n'ont jamais bénéficié d'informations les mettant en garde contre les poussières d'amiante.

'

Concernant plus précisément les diligences de l'employeur en matière d'équipement de protection individuelle ou collective et d'information délivrée, M. [J] indique dans son attestation que lui-même et M. [G] installaient les tuyaux équipés de joints amiantés «'sans aucune protection'» et que':

«'En suspension dans l'air, nous inhalions cette poussière d'amiante, néfaste pour notre santé et qu'aucune protection existait, tout le poste.

Durant notre carrière jamais nous n'avons été informés des risques sur la santé ni informés des mesures à mettre en 'uvre pour combattre les risques à l'utilisation de l'amiante.

La prévention face aux risques liés à l'amiante et l'utilisation de l'amiante dans les installations étaient inexistantes'».

'

''''''''''' M. [H] précise :

«'de toute ma carrière depuis 1964 jusqu'en 1996 date de mon départ à la retraite aucune information sur les dangers de l'amiante n'a été faite, ni de campagne sur les dangers de l'amiante'»

'

''''''''''' Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d'un danger contre lequel ils n'avaient pas été mis en garde et pour lequel l'employeur n'avait pas mis en place de consignes.

'

''''''''''' Le témoignage de M. [J] met également en évidence l'inefficacité des systèmes d'aération et d'abattage des poussières évoqués par l'AJE, puisque le témoin évoque le dégagement de poussières lors de l'utilisation de machines pourvues de freins en amiante, qui restaient en suspension dans l'air ambiant.

'

''''''''''' Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs ni le caractère authentique des faits relatés. '

''''''''''' Compte tenu des arguments présentés par l'AJE sur le souci affiché par les [2] de protéger la santé de ses salariés, il appert que la carence relatée par les deux témoins en terme de prévention et de protections individuelles ne se justifie pas.

'

''''''''''' De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose et les poussières nocives en général, sans égard à la spécificité des poussières d'amiante et au degré renforcé et particulier de protection qu'implique leur finesse.

'

''''''''''' Ainsi, l'employeur n'établit pas la mise à disposition des masques spéciaux permettant de faire obstacle au passage vers les voies respiratoires des poussières d'amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.

'

''''''''''' A cet égard, il importe peu que les témoignages ne fassent pas état des moyens de protection collective mis en place par l'employeur, dès lors que seule la mise à disposition d'un masque respiratoire adapté et individuel permettait de préserver efficacement la santé des mineurs.

'

''''''''''' L'AJE produit des pièces générales et invoque une série d'actions menées. Or l'analyse de ces éléments établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.

'

''''''''''' Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [2] ont mené des enquêtes et tests, il ne justifie aucunement d=une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [G].

'

''''''''''' Les documents produits ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les deux témoignages fournis par le FIVA et à démontrer que M. [G] a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières' de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l'AJE).''

'

''''''''''' Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l=AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d=en éviter potentiellement l'aggravation, ils n=avaient aucunement pour vocation de prévenir l=apparition des maladies. Cette surveillance médicale, qui apparait en effet dans la réponse faite au questionnaire employeur concernant M. [G], ne peut être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.

'

''''''''''' En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [2], qui avaient conscience du danger auquel M. [G] était exposé, n'ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

'

''''''''''' Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [G] doit être déclarée due à la faute inexcusable de [2] et que le jugement entrepris est donc confirmé.''

'

'

Sur les demandes financières':

Sur la majoration de l'indemnité en capital et de la rente

'

''''''''''' Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

'

''''''''''' Selon l'article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

'

''''''''''' En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [G] s'est vu attribuer une indemnité en capital d'un montant de 1 958,18 euros. Cette somme a été accrue au montant de 2 987,19 euros du 6 décembre 2021 au 21 décembre 2023, le taux étant augmenté à 7%, à la suite de l'aggravation de son état de santé, puis à 10% à compter du 21 décembre 2023.

'

''''''''''' Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de l'indemnité allouée à M. [G] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la majoration de l'indemnité octroyée à M. [G].

'

''''''''''' Le jugement ayant précisé que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [G], et que le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [G], consécutivement à sa maladie professionnelle, il n'y a pas lieu d'ordonner la majoration de la rente servie à l'assuré à compter du 21 décembre 2023.

'''''''''''''''''''''''

''''''''''' Ces majorations seront intégralement versées par la caisse à M. [G], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.

'

'Sur les préjudices personnels de M. [W] [G]

'

''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».

'

''' sur les souffrances physiques et morales

'

''''''''''' Le FIVA sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes. Il fait valoir que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques, que M. [G] présente un syndrome respiratoire.

'

''''''''''' S'agissant des souffrances morales, le FIVA demande l'infirmation du jugement et la fixation de ce poste de préjudice à hauteur de 12 600 euros. Il fait notamment état du fait que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l'annonce du diagnostic de plaques pleurales.

''''''''''' L'AJE sollicite le rejet des demandes, en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l'existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date du certificat médical initial. L'AJE ajoute qu'il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d'en justifier, et qu'en l'occurrence le FIVA ne verse aucune pièce médicale postérieure à la date de consolidation.

'


'''''''''''' Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.

'

''''''''''' En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, il est acquis que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (jurisprudence': Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

'

''''''''''' En l'espèce, la victime, en application de l'article L.434-1 du code de la sécurité sociale, s'est initialement vue attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

'

''''''''''' Par la suite, la victime s'est vue octroyer une rente en raison de l'aggravation de son état de santé.

'

''''''''''' Dès lors, la demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve d'en établir le principe et l'étendue, est recevable.

'

''''''''''' S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (compte-rendu de scanner thoracique, certificat médical initial) (pièces n°21 à 27 de l'appelant), qui évoquent une dyspnée d'effort en rappelant des phénomènes tussifs avec toux sèche et qui signale également une aggravation de la dyspnée au moindre effort, ce qui établit l'existence des souffrances physiques alléguées par le FIVA.

'

''''''''''' Le jugement est infirmé sur ce point, et les souffrances physiques endurées par M. [G] sont indemnisées par l'allocation d'un montant de 200 euros.

'

''''''''''' S'agissant du préjudice moral, M. [G] était âgé de 69 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L'anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l'allocation d'une somme de 11 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [G] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.

'

''' sur le préjudice d'agrément

'

Le FIVA ne formule plus de demande à ce titre, de sorte que le jugement est confirmé sur ce point.

'


'

''''''''''' C'est en définitive la somme de 11 200 euros que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral et des souffrances physiques subis par M. [G].

'

''''''''''' Il résulte des articles L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.

'

''''''''''' Ainsi la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE. Par conséquent, l'AJE est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital transformée en rente, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [G].

'

'

Sur les dépens et les frais irrépétibles

'

''''''''''' L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

'

''''''''''' L'application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance est confirmée.

'

''''''''''' L'AJE est également condamnée paiement des dépens de la procédure d'appel, ceux de première instance étant confirmés.

'

'

PAR CES MOTIFS,

'

La cour,

'

Rejette les demandes en communication de pièces et en convocation de l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs présentées par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA),

Confirme le jugement entrepris du 27 juillet 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a':

-''''' dit que la majoration sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle au FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] [G],

-''''' débouté le FIVA de ses demandes formées au titre des souffrances physiques et morales de M. [W] [G],

'

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant :

'

Ordonne à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, de verser la majoration de l'indemnité en capital, puis de la rente, due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [W] [G],

'

Fixe les indemnités en réparation des préjudices personnels subis par M. [W] [G] comme suit':

-''''' 200 euros (deux cents euros) en réparation de ses souffrances physiques,

-''''' 11 000 euros (onze mille euros) en réparation de son préjudice moral,

'

Dit que ces sommes devront être versées au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [W] [G], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [10] ' l'assurance maladie des mines,

'

Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE) à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l'assurance maladie des mines, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle aura versées à M. [W] [G] au titre de la majoration de l'indemnité en capital, devenue rente, et au FIVA au titre des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

'

Condamne l'AJE à payer au FIVA la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'

Condamne l'AJE au paiement des dépens de la procédure d'appel.

La Greffière La Présidente

'''''''''''

''''''''

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